ACPR/214/2022
Décisions | Chambre pénale de recours
29 mars 2022Français6 min
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/3666/2019 ACPR/214/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 29 mars 2022 Entre A______, domicilié ______, Turquie, comparant par Me Alec REYMOND, avocat, @lex Avocats, rue de Contam...
Source ge.ch
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE
P O U V O IR J UD IC I AIR E
P/3666/2019 ACPR/214/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 29 mars 2022
Entre
A______, domicilié ______, Turquie, comparant par Me Alec REYMOND, avocat, @lex Avocats, rue de Contamines 6, 1206 Genève,
recourant,
contre l'ordonnance de levée de séquestre rendue le 9 décembre 2021 par le Ministère public,
et
B______ LTD, comparant par Me Sonja MAEDER MORVANT, avocate, REISER Avocats, route de Florissant 10, 1206 Genève,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
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Vu:
- l'ordonnance du 9 décembre 2021 par laquelle le Ministère public a notamment ordonné la levée du séquestre sur la relation 1______ dont est titulaire B______ LTD, ouverte en les livres de [la banque] C______;
- le recours déposé le 20 décembre 2021 par A______ contre cette décision;
- l'ordonnance sur effet suspensif du 21 décembre 2021 (OCPR/67/2021) maintenant ledit séquestre jusqu'à droit jugé par la Chambre pénale de recours;
- les sûretés en CHF 2'000.- versées par le recourant;
- les observations du Ministère public du 7 mars 2022 concluant au rejet du recours sous suite de frais;
- le délai imparti à B______ LTD pour formuler ses observations, prolongé à sa demande, le 14 mars 2022, au 18 mars 2022;
- le courrier du 17 mars 2022 adressé par B______ LTD, par l'intermédiaire de son conseil, au Ministère public;
- l'ordonnance de levée de séquestre et de séquestre rendue par le Ministère public le
Considérants
17.
mars 2022 (annulant et remplaçant l'ordonnance du 9 décembre 2021);
- le courrier du Ministère public du même jour adressé à la Chambre de céans, avec copie aux conseils de A______ et de B______ LTD;
- les observations de B______ LTD du 18 mars 2022.
Attendu que:
- l'ordonnance querellée lève le séquestre frappant la relation bancaire précitée au motif que l'assiette du séquestre devait être réduite à la somme de USD 2'200'000.-, laquelle était désormais couverte par le séquestre opéré à concurrence de ce montant sur le compte des époux D______ auprès de [la banque] E______;
- le recourant conclut, sous suite de frais et dépens chiffrés à CHF 2'500.- (5 heures de travail), à l’annulation de ce point de l'ordonnance et, partant, au maintien du séquestre sur la relation bancaire de B______ LTD, ce dernier ayant été alimenté d'un transfert de USD 122'500.- effectué à son préjudice;
- dans son courrier du 17 mars 2022, le conseil de B______ LTD indique, afin de mettre un terme à la procédure de recours, ne pas être opposé à ce que le séquestre
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soit maintenu à hauteur de USD 145'000.- sur le compte de sa mandante ouvert en les livres de C______ à condition que l'assiette du séquestre détenu par les époux D______ auprès de E______ soit réduite du même montant;
- l'ordonnance du 17 mars 2022, qui annule et remplace l'ordonnance précitée, notamment maintient le séquestre sur la relation 1______ dont est titulaire B______ LTD, ouverte en les livres de C______ à hauteur de USD 145'000.(USD 122'500.- + intérêts) et maintient le séquestre sur la relation 2______ dont sont titulaires les époux D______, ouverte en les livres de E______ à hauteur de USD 2'055'000.- (USD 2'200'000.- - USD 145'000.-);
- dans ses observations, B______ LTD considère que le recours est devenu sans objet.
Considérant en droit que:
- lorsque – comme en l'espèce –, le Ministère public, avant que l’autorité de recours n’ait tranché, rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n’a pas succombé, au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013; ACPR/207/2013 du 10 mai 2013);
- les frais de recours seront dès lors laissés à la charge de l'État et les sûretés versées, restituées;
- les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP);
- l'art. 433 al. 1 CPP prévoit l’octroi d’une juste indemnité à la partie plaignante pour les dépenses occasionnées par la procédure, qu'elle doit chiffrer et justifier;
- le recourant, partie plaignante, a sollicité une indemnité de CHF 2'500.correspondant à 5h d'activité de son conseil;
- la Chambre de céans applique un tarif horaire de CHF 450.- (ACPR/887/2021 du
16.
décembre 2021);
- le recourant se verra dès lors allouer, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 2'250.-, sans TVA vu son domicile à l'étranger. *****
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PAR CES MOTIFS, LA COUR:
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Dit que les sûretés versées par A______ en CHF 2'000.- lui seront restituées.
Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 2'250.- TTC pour l'instance de recours.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, à B______ LTD, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.
Siégeant:
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier: La présidente:
Julien CASEYS Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours:
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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