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Décision

ACPR/215/2014

Décisions | Chambre pénale de recours

29 avril 2014Français5 min

Source ge.ch

Considérants

1.

CPP); - le point de savoir s'il subsiste un droit à la constatation d'une éventuelle violation du principe de la célérité, qui sanctionne le dépassement du délai raisonnable ou adéquat et qui constitue une forme de réparation pour celui qui en est la victime (ATF 130 I 312 consid. 5.3 p. 333), n’a pas à être abordé, car le recourant n’a pas pris de conclusion en constatation de la violation de ses droits procéduraux; - les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l’État, car un retard injustifié à statuer eût été vraisemblablement constaté par l’autorité de recours, et un délai imparti au Ministère public pour qu’il s’exécute (art. 397 al. 4 CPP), comme il y était conclu – en d’autres termes, le recourant n’eût probablement pas succombé –; - le recourant ne peut être suivi lorsque, réclamant une indemnité de CHF 2'000.- pour ses frais de défense, au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, il fait valoir que le temps -- 2 of 4 -- 3/4 P/4010/2009 consacré à la préparation du recours était en réalité supérieur aux quatre heures que représente ce montant; - en effet, l’acte de recours ne porte pas sur une question d’une complexité, factuelle ou juridique, telle qu’elle nécessiterait pour un avocat expérimenté, comme le sont les avocats du recourant, la durée d’activité alléguée; - l’art. 429 al. 2 CPP ne prévoit d’ailleurs qu’une « juste » indemnité à la partie qui a gain de cause; - un montant de CHF ______.- sera par conséquent alloué à ce titre au recourant. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 P/4010/2009 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Déclare sans objet le recours interjeté par A______ pour déni de justice. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État. Alloue à A______ une indemnité de CHF ______.- à la charge de l’État. Siégeant: Monsieur Christian COQUOZ, président; Monsieur Louis PEILA et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Monsieur; Julien CASEYS, greffier. Le greffier: Julien CASEYS Le président: Christian COQUOZ Indication des voies de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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