ACPR/216/2022
Décisions | Chambre pénale de recours
29 mars 2022Français6 min
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E NE VE P O U V O IR J UD IC I AIR E PS/9/2022 ACPR/216/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 29 mars 2022 Entre A______, domiciliée ______, comparant en personne, requérante, et B______, juge, p.a. Tribunal de police...
Source ge.ch
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E NE VE
P O U V O IR J UD IC I AIR E
PS/9/2022 ACPR/216/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 29 mars 2022
Entre
A______, domiciliée ______, comparant en personne,
requérante,
et
B______, juge, p.a. Tribunal de police, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3,
citée.
- 2/6 -
Vu:
- la procédure P/1______/2020 dirigée contre A______;
- la demande de récusation formée le 27 octobre 2021 par A______ contre B______, juge au Tribunal de police chargée de la procédure précitée;
- l'arrêt ACPR/838/2021 du 2 décembre 2021 – confirmé par l'arrêt 1B_21/2022 rendu le 24 janvier 2022 par le Tribunal fédéral – par lequel la Chambre de céans a rejeté une première demande de récusation formée par A______ contre B______;
- les nouvelles demandes de récusation formées par A______ les 31 janvier et
Considérants
9.
février 2022 contre la magistrate précitée, qui les a transmises à la Chambre de céans le 11 suivant;
- les observations de B______, du 21 février 2022;
- la réplique de A______, du 7 mars 2022.
Attendu que:
- dans son précédent arrêt, la Chambre de céans a retenu que le refus – sujet à recours – de B______ de remplacer le défenseur d'office, n'était pas objectivement de nature à entacher son impartialité pour le reste de la procédure et ne constituait donc pas un motif de récusation. Par ailleurs, A______ ne fournissait aucune information au sujet de la "plainte" – dont elle ne produisait aucune copie – qu'elle disait avoir déposée contre la juge. De toute manière, le dépôt d'une plainte pénale contre un magistrat ne suffisait pas – sauf circonstances particulières non réalisées ici – à le rendre suspect de prévention;
- dans ses nouvelles demandes de récusation, A______ reproche à la magistrate d'avoir "joint une ordonnance pénale à un acte d'accusation", refusé de relever le mandat de son défenseur d'office et posé à l'expert psychiatre – dans le projet de mandat d'expertise psychiatrique du 20 janvier 2022, adressé le même jour au défenseur d'office par pli simple – la question suivante: "l'acte punissable reproché à la personne concernée est-il en rapport avec son état mental, sa toxicodépendance ou son addiction". Elle relève qu'aucun médecin n'avait constaté une quelconque dépendance, et qu'il était donc inadmissible de l'accuser de graves problèmes et de toxicodépendance, sans même l'avoir vue. Un juge n'avait pas le droit de calomnier ni insulter un citoyen. Par ailleurs, elle était, selon le Procureur général, "supposé[e] d'avoir déjà déposé une plainte PS/9/2022 - 3/6 pénale [contre B______], avant même que celle-ci ne soit nommée dans la présente procédure. Elle priait donc la magistrate de se récuser en raison de son "extrême partialité";
- B______ conclut au rejet de la demande de récusation, le seul fait d'ordonner une expertise psychiatrique ne fondant pas d'apparence de prévention. En outre, le mandat d'expertise était formulé selon le modèle utilisé par les juridictions pénales et visait à demander à l'expert d'examiner toutes les hypothèses possibles en lien avec la responsabilité de la prévenue;
- dans sa réplique, A______ souligne que l'expertise psychiatrique, datée du
22.
[recte: 20] janvier 2022, suivait de quelques jours le dépôt de son recours au Tribunal fédéral, dont l'accusé de réception était daté du 19 janvier précédent.
Considérant, en droit, que:
- selon l'art. 58 CPP, la demande de récusation doit être présentée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation;
- en l'espèce, en tant que la demande du 31 janvier 2022 est fondée sur le mandat d'expertise psychiatrique du 20 précédent, adressé par pli simple au défenseur d'office de la requérante, on peut retenir qu'elle est formée sans délai;
- en revanche, en tant que la demande vise une jonction de procédure, antérieure, ainsi que l'allusion au dépôt d'une plainte pénale déjà visée dans la précédente demande de récusation, elle est irrecevable;
- la demande du 9 février 2022, fondée sur les mêmes motifs que la requête précitée, est également tardive, donc irrecevable;
- à teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs que ceux évoqués aux lettres a à e de cette disposition, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention;
- en l'espèce, la requérante met en doute l'impartialité de la juge en raison de la question posée par celle-ci à l'expert psychiatre dans le projet de mandat d'expertise du 20 janvier 2022. Or, la phrase litigieuse, sous forme interrogative, n'implique nullement que la magistrate considérerait la requérante comme souffrant de toxicodépendance ou d'addiction – même si l'emploi de l'article indéfini "une" aurait été préférable à l'adjectif possessif "son" –, ce d'autant que PS/9/2022 - 4/6 cette question fait partie du modèle couramment employé par les juridictions pénales dans le cadre des expertises psychiatriques;
- le fait que le projet de mandat d'expertise ait été établi le lendemain de la réception par le Tribunal fédéral du recours formé par la requérante contre le précédent arrêt de la Chambre de céans ne modifie en rien ce qui précède;
- la requête, infondée, doit ainsi être rejetée, sans qu'il ne soit nécessaire de requérir l'avis du Ministère public;
- la requérante supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP) fixés en totalité à CHF 600.-, y compris un émolument de décision.
*****
PS/9/2022
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PAR CES MOTIFS, LA COUR:
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
Rejette la demande de récusation formée par A______ contre B______ dans la procédure P/1______/2020.
Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la requérante, à la citée et au Ministère public.
Siégeant:
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier: La présidente:
Julien CASEYS Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours:
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
PS/9/2022
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PS/9/2022 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00
Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 515.00
- CHF
Total CHF 600.00
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