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Décision

ACPR/217/2022

Décisions | Chambre pénale de recours

31 mars 2022Français13 min

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E PS/13/2022 ACPR/217/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 31 mars 2022 Entre A______, actuellement détenu à la prison B______, comparant en personne, recourant, contre la décision...

Source ge.ch

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE

P O U V O IR J UD IC I AIR E

PS/13/2022 ACPR/217/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 31 mars 2022

Entre

A______, actuellement détenu à la prison B______, comparant en personne,

recourant,

contre la décision rendue le 1er mars 2022 par le Service de l'application des peines et mesures,

et

LE SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET MESURES, route des Acacias 82, case postale 1629, 1211 Genève 26,

intimé.

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EN FAIT:

A. Par acte reçu au greffe de la Chambre de céans le 11 mars 2022, A______ recourt contre la décision du 1er mars 2022, notifiée le même jour, par laquelle le Service de l'application des peines et mesures (ci-après, SAPEM) a refusé l'exécution de sa peine privative de liberté sous une forme alternative.

Le recourant, sans prendre de conclusions formelles, semble requérir l'annulation de la décision querellée.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier:

a. Par ordonnance pénale du 11 août 2021 (P/1______/2021), A______, né le ______ 1992, ressortissant suisse, a été reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 CP), tentative de contrainte (art. 181 CP cum art. 22 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et injure (art. 177 CP). Il a été condamné à une peine privative de liberté de 150 jours ainsi qu'à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- le jour.

b. Il ressort de ladite ordonnance pénale que l'intéressé est célibataire, sans enfant à charge, se déclare artiste indépendant, et qu'il émarge à l'aide sociale.

c. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse (dans sa teneur au 21 janvier 2022), A______ a en outre été condamné à trois autres reprises, entre les 22 janvier 2016 et

14 mai 2021, à des peines pécuniaires pour fausse alerte (art. 128bis CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), et lésions corporelles simples (art. 123 CP).

d. Le 27 septembre 2021, le Ministère public a adressé au SAPEM une injonction d'exécuter la peine privative de liberté de 150 jours susmentionnée.

e. Par courrier du 5 octobre 2021, le SAPEM a invité A______ à déposer dans les

30 jours une demande lui permettant d'accéder aux formes alternatives d'exécution de sa peine ou, s'il n'en remplissait pas les conditions, à prendre contact avec cette autorité dans les meilleurs délais. Sans nouvelles de sa part, il serait contraint, sans préavis, d'ordonner son arrestation par la police en vue de son incarcération immédiate en régime de détention ordinaire.

L'intéressé n'a pas donné suite à ce courrier.

f. Le 8 novembre 2021, le SAPEM a émis un ordre d'arrestation à l'encontre de A______.

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Le même jour, un ordre d'écrou visant ce dernier a également été adressé à la direction de la prison B______.

g. Le 21 janvier 2022, le SAPEM a annulé son ordre d'arrestation, le prénommé ayant été interpellé par les services de police.

h. À teneur de l'ordre d'exécution émis le même jour par l'autorité précitée, A______ est incarcéré à la prison B______ depuis le 20 janvier 2022. Les deux tiers de sa peine seront atteints le 30 avril 2022, la fin étant fixée au 19 juin 2022.

i. Dans le formulaire de demande de libération conditionnelle qu'il a rempli le 26 janvier 2022, A______ a indiqué qu'à sa sortie de prison, il souhaitait régler, avec l'appui de son psychiatre, notamment ses problèmes d'anxiété, de nervosité et de dépression, lesquels l'empêchaient "totalement" d'avancer sur le plan privé et professionnel. Il désirait trouver un travail, obtenir son permis de conduire afin de pouvoir bénéficier de nouvelles opportunités professionnelles, et envisageait éventuellement de réaliser une brève formation pour se réorienter. Il voulait également quitter l'immeuble dans lequel il résidait, dès lors qu'il y existait "beaucoup de problèmes liés à la drogue". "Juste avant" son incarcération, il avait débuté une thérapie et avait "commencé à réorganiser sa vie".

j. Par lettre du 2 février 2022, reçue par le SAPEM le 8 suivant, le prénommé a demandé à pouvoir exécuter sa peine sous la forme d'un travail d'intérêt général (TIG), d'une surveillance électronique ou de "toute autre" forme alternative d'exécution.

k. Il ressort du préavis favorable de libération conditionnelle de la direction de la prison B______ du 28 février 2022, que A______ a été placé, le 4 février précédent, en cellule forte, pour injures envers le personnel, refus d'obtempérer, trouble à l'ordre de l'établissement et attitude incorrecte.

C. Dans sa décision querellée, le SAPEM retient que A______ ne remplissait pas les conditions légales et règlementaires relatives à l'exécution de sa peine sous une forme alternative. En effet, il était actuellement incarcéré et n'avait respecté ni l'obligation de coopérer ni les délais prescrits, n'ayant donné aucune suite à sa convocation du 5 octobre 2021.

D. a. Dans son recours, A______ explique vouloir bénéficier du régime de la semidétention afin de pouvoir participer à un atelier proposé par l'association C______, dont l'objectif était de lui permettre de gérer sa vie administrative, notamment "les lettres recommandées". En effet, il "manquait de discipline" pour relever son courrier PS/13/2022 - 4/9 dans les délais, ce qui avait d'ailleurs, dans un premier temps, conduit à sa condamnation "d'office, sans procès ni avocat", puis à son incarcération. Aussi, c'était la première fois qu'il était détenu et il rencontrait des difficultés à s'adapter au milieu carcéral. Souffrant d'un trouble de l'attention et d'hyperactivité (TDAH) ainsi que de dépression, son incarcération l'empêchait d'entreprendre un suivi psychiatrique. En outre, il avait été opéré des ligaments croisés, ce qui l'avait contraint à mettre un terme à son suivi psychothérapeutique. Enfin, il craignait de perdre son appartement. Il sollicitait donc une réévaluation de sa situation.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT:

1.

1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une décision rendue par le SAPEM, dans une matière pour laquelle il est compétent (art. 40 al. 1 et 5 al. 2 let. e de la Loi d'application du code pénal suisse du 27 août 2009 [LaCP; E 4 10]), sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 52 al. 2 du Règlement sur les formes alternatives d'exécution des peines du 13 décembre 2017 [RFAEP; E 4 55.13]), les art. 379 à 397 CPP s'appliquant par analogie, et émane du condamné visé par la décision querellée, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise (art. 382 CPP).

1.2

Bien que l'acte de recours ne contienne pas de conclusions formelles (art. 385 al. 1 CPP), on comprend que le recourant – qui agit en personne – souhaite l'annulation de la décision querellée et pouvoir bénéficier d'une forme alternative d'exécution de peine.

Partant, le recours est recevable.

2.

La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.

Le recourant reproche au SAPEM de ne pas lui avoir accordé le bénéfice de l'exécution de sa peine sous forme alternative.

3.1

Conformément aux art. 79 ss CP et aux lois et règlements d'application cantonaux, les courtes peines privatives de liberté peuvent être exécutées sous la

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forme de la semi-détention, d'un TIG ou d'une surveillance électronique, à certaines conditions.

3.2

À teneur de l'art. 77b CP, une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a) et si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine (let. b).

3.3.1

Aux termes de l'art. 79a al. 1 let. b CP, un solde de peine de 6 mois au plus après imputation de la détention avant jugement, peut être, s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions, à sa demande, exécuté sous la forme d'un TIG.

3.3.2

Pour pouvoir bénéficier d'une forme alternative d'exécution de peine, la personne condamnée doit, à la requête de l'autorité d'exécution, remettre tous documents et toutes informations utiles à l'appui de sa demande [art. 8 al. 1 Règlement sur l'exécution des peines sous la forme du travail d'intérêt général du

30.

mars 2017 (RTIG; E 4.55.09)].

3.4.1

Conformément à l'art. 79b al. 1 let. a et al. 2 CP, à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique), au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté de 20 jours à 12 mois, que s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions; s'il dispose d'un logement; s'il exerce une activité régulière qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner; si les personnes adultes faisant ménage commun avec lui y consentent et s'il approuve le plan d'exécution établi à son intention.

3.4.2

La personne condamnée doit notamment remettre les documents suivants: attestation de travail ou de formation, preuve d'un logement fixe, preuve de raccordement à un réseau téléphonique fixe ou mobile et des frais de téléphone payés des deux derniers mois, consentement de toutes les personnes adultes vivant dans le même ménage y inclus leur accord que l'autorité d'exécution compétente puisse accéder en tout temps à toutes les pièces du logement, aussi sans s'annoncer au préalable [art. 6 Règlement sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique du 30 mars 2017 (RSE; E 4.55.11)].

3.5

En l'espèce, la possibilité de solliciter une forme alternative d'exécution de la peine a été offerte au recourant avant la mise en œuvre de sa sanction.

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Force est cependant de constater que celui-ci n'a pas réagi à la convocation du SAPEM du 5 octobre 2021, de sorte qu'un ordre d'arrestation et un ordre d'écrou ont été émis à son encontre par cette autorité le 8 novembre 2021. Il lui appartenait de faire diligence et il ne pouvait ignorer qu'une absence de réaction de sa part entraînerait inévitablement son arrestation et incarcération immédiate. Le recourant n'en disconvient du reste pas.

Quoiqu'il en soit, il appert que sa situation ne lui permet pas d'accéder à une forme alternative d'exécution de peine.

En effet, l'intéressé n'a pas démontré ni soutenu exercer une activité régulière avec un taux d'occupation d'au moins 20 heures par semaines. Bien plutôt, il résulte du dossier qu'il est sans emploi, bénéficiaire de l'aide publique, et qu'il envisage une reconversion professionnelle sans avoir toutefois de projet défini. Pour le surplus, il affirme vouloir bénéficier du régime de la semi-détention afin de pouvoir suivre un atelier pour organiser et gérer sa vie administrative. Or, il ne s'agit à l'évidence pas d'une occupation structurée, qui puisse être assimilée à une formation ou à une activité professionnelle.

Partant, le recourant ne remplit pas au moins l’une des conditions inhérentes au régime de la semi-détention (art. 77b al. 1 let. b CP), respectivement de la surveillance électronique (art. 79b al. 2 let. c CP), ce qui suffit à exclure qu’il en bénéficie.

Le recourant n'a pas non plus établi avoir la volonté et l'assiduité qu'exige un TIG et, partant, qu'il serait digne de confiance. En effet, comme exposé supra, il n'a pas donné suite à la convocation du SAPEM en vue de planifier l'exécution de sa sanction et n'a fourni aucune pièce permettant d'analyser s'il pourrait éventuellement bénéficier de ce type d'exécution alternative. Il ressort, en outre, de ses déclarations qu'il est incapable de gérer ses affaires administratives et qu'il ne retire pas les plis qui lui sont adressés. Il soutient également – mais sans pièces médicales à l'appui – que son TDAH, ses problèmes d'anxiété et de dépression ne lui permettraient pas, en l'état, de se projeter positivement dans l'avenir. Dans ces circonstances, la mise en œuvre d'un TIG n'apparaît pas compatible avec sa situation personnelle. Pour le surplus, son casier judiciaire fait état de plusieurs antécédents pour des faits de violence et il s'est montré inadéquat avec le personnel de détention. L'ensemble de ces éléments ne permettent donc pas de poser un pronostic favorable quant au risque de récidive du recourant.

Enfin, contrairement à ce qu'il semble penser, son incarcération à la prison B______ ne l'empêche pas de recevoir tout soin utile, puisque cet établissement est doté d'un service médical.

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Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, la décision du SAPEM ne prête pas le flanc à la critique.

4.

Justifiée, elle sera donc confirmée.

5.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

*****

PS/13/2022

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PAR CES MOTIFS, LA COUR:

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Service de l'application des peines et mesures.

Siégeant:

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

La greffière: La présidente:

Olivia SOBRINO Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours:

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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PS/13/2022 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00

Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 515.00

- CHF

Total CHF 600.00

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