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Décision

ACPR/219/2022

Décisions | Chambre pénale de recours

31 mars 2022Français12 min

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/12180/2021 ACPR/219/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 31 mars 2022 Entre A______, domicilié ______ [GE], comparant en personne, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée e...

Source ge.ch

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE

P O U V O IR J UD IC I AIR E

P/12180/2021 ACPR/219/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 31 mars 2022

Entre

A______, domicilié ______ [GE], comparant en personne,

recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 novembre 2021 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

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EN FAIT:

A. a. Par acte expédié le 3 décembre 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du

22 novembre 2021, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur sa plainte pour dommages à la propriété et dit que la procédure suivait son cours pour le surplus.

Sans prendre de conclusions formelles, le recourant exprime sa volonté de faire recours contre la décision susmentionnée.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 800.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier:

a. A______ a déposé plainte pénale le 28 mai 2021 pour les faits suivants.

Le 22 mai 2021, aux alentours de 20h30, il était sorti se promener avec son chien, un Spitz nain tenu en laisse, et un ami. Alors qu'il venait de franchir la porte de l'immeuble, un chien était arrivé en courant vers eux et avait "attaqué" son chien "en le saisissant à la tête". Il avait "immédiatement reconnu le chien noir" qu'il voyait "régulièrement" dans le quartier et qui se "promen[ait] toujours en liberté". Ne voyant pas le propriétaire arriver, malgré ses appels répétés, il avait porté "deux coups de poings sur la tête du chien". Lorsque la propriétaire était arrivée, il lui avait demandé d'intervenir mais celle-ci "qui se trouvait à environ trois ou quatre mètres (…) paraissait choquée et ne bougeait pas". Le chien noir, qui tenait toujours son chien dans sa gueule, s'était mis à le secouer. Après qu'il lui eut remis deux coups de poings sur la tête, le chien noir avait enfin lâché sa prise. Son chien était "gravement blessé". "Effondré", il n'avait pas de souvenirs de la suite des évènements, mais son ami lui avait raconté que "la fille du propriétaire du chien noir était venue le reprendre et l'avait ramené chez elle". Son chien avait succombé à ses blessures. La police, arrivée peu après, avait identifié le propriétaire du chien noir.

A______ a précisé qu'au moment des faits, le chien noir ne portant ni collier ni harnais, il lui avait donc été impossible de le saisir.

b. Lors de son audition par-devant la Police, B______ a déclaré que le jour des faits elle avait sous sa surveillance le chien de son beau-fils, un American Staffordshire terrier. Elle avait sorti l'animal en compagnie de sa fille et l'avait laissé jouer avec un autre chien, tous deux "détachés", alors qu'elle se trouvait assise "à proximité" à discuter avec sa fille et sa voisine.

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Elle avait vu deux personnes sortir d'un bâtiment, dont l'une tenait un petit chien dans ses bras – selon elle non tenu en laisse – avant de le poser au sol. Son chien s'était approché du petit chien "visiblement pour jouer" et l'avait saisi par le museau mais "[a]u vu du gabarit du chien de l'individu, son chien l'a[vait] tué". Elle avait rappelé son chien qui était revenu "tout de suite" et sa fille l'avait pris en charge et reconduit au domicile.

Elle a confirmé que son chien ne se trouvait pas en laisse au moment des faits, toutefois étant "à proximité" de chez elle, elle ne pensait pas "que cela pouvait poser problème". Elle voyait souvent des personnes sortir leur chien sans laisse.

Elle a expliqué qu'elle gardait régulièrement ce chien qui n'avait jamais eu de comportement agressif ni n'avait jamais mordu personne.

c. Par ordonnance pénale du 22 novembre 2021, le Ministère public a déclaré B______ coupable d'infraction à l'art. 40 de la loi genevoise sur les chiens (LChiens; M 3 45) pour avoir laissé l'animal se promener seul, sans laisse, et l'a condamnée à une amende.

C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a estimé que B______ avait fait preuve d'une imprévoyance coupable en ne prenant pas les précautions nécessaires afin que son canidé ne blesse pas le chien du plaignant mais qu'aucune intention délictuelle ne pouvait lui être imputée, même sous l'angle du dol éventuel.

Les éléments constitutifs de l'infraction de dommages à la propriété n'étant pas réunis, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière (art. 310 al. 1 let. a CPP).

Seule une violation de l'art. 18 LChiens entrait en considération et ferait l'objet d'une ordonnance pénale séparée.

D. a. Dans son recours, A______ relève que des témoins ayant assisté à la scène pouvaient affirmer que son chien était tenu en laisse et que la propriétaire de l'American Staffordshire terrier n'avait pas rappelé l'animal à l'ordre lors de l'attaque et qu'elle n'avait manifestement aucune autorité sur lui. Les faits auraient pu être évités si la propriétaire avait tenu son chien en laisse et si elle en avait eu la maîtrise. De surcroît, elle n'avait témoigné aucune compassion à son égard et lui avait demandé de ne pas appeler la police et de "régler cette affaire à l'amiable".

Les semaines et les mois qui avaient suivi les faits avaient été très éprouvants psychologiquement. La propriétaire de l'American Staffordshire terrier était "la seule responsable du tort moral qui [leur] a été causé à [s]a femme et [lui] et [il] estime

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avoir le droit de demander un dédommagement pour la peine qui [leur] a été causée".

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT:

1.

Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

Bien que ne contenant pas de conclusions formelles, la motivation du recours est suffisante s'agissant d'un acte rédigé par un plaideur en personne (art. 385 al. 1 CPP).

2.

La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.

3.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP et en vertu du principe "in dubio pro duriore", s'il ressort de la dénonciation, du rapport de police ou – même si l'art. 310 al. 1 CPP ne le mentionne pas – de la plainte que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions de l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière.

3.2

Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommage à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui et sera puni sur plainte.

Cette disposition s'applique également aux animaux (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 144 CP), conformément à l'art. 110 al. 3bis CP.

L'art. 144 CP institue une infraction intentionnelle, l'auteur doit avoir la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à la chose d'autrui (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V.

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RODIGARI (éds), op. cit., n. 16 ad art. 144 CP), les dommages causés par négligence n'étant pas punissables.

3.3

À teneur de l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.

Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour luimême, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait mais également lorsque le résultat dommageable s'impose à l'auteur de manière si vraisemblable que son comportement ne peut raisonnablement être interprété que comme l'acceptation de ce résultat (arrêt du Tribunal fédéral 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 2.1; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; ATF 133 IV 9 = JdT 2007 I 573 consid. 4.1 p. 579; 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 s.).

Le dol éventuel est une forme d'intention, qui se distingue de la négligence consciente sur le plan volitif, non pas cognitif. En d'autres termes, la différence entre le dol éventuel et la négligence consciente réside dans la volonté de l'auteur et non dans la conscience. Dans les deux cas, l'auteur est conscient que le résultat illicite pourrait se produire, mais, alors que celui qui agit par négligence consciente escompte qu'il ne se produira pas, celui qui agit par dol éventuel l'accepte pour le cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 = JdT 2007 I 573 consid. 4.1 p. 579; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1189/2014 du 23 décembre 2015 consid. 5.2).

3.4

En l'espèce, le recourant semble s'en prendre à la décision querellée seulement dans la mesure où il estime que les faits auraient pu être évités si la mise en cause avait tenu son chien en laisse et en avait eu la maîtrise. Or, il sied de relever que B______ a d'ores et déjà été condamnée, et punie d'une amende, pour avoir laissé son chien se promener sans laisse. Le recourant peut actionner l'assurance en responsabilité civile du propriétaire ou de la détentrice de l'animal, voire, s'il s'y estime fondé, solliciter un dédommagement par-devant les juridictions civiles compétentes pour le tort causé.

Il est admis que le chien placé sous la garde de la mise en cause appartenait à une race jugée dangereuse et interdite sur le territoire genevois (art. 23 al. 1 LChiens cum

17.

al. 2 let. a du règlement d'application de la loi sur les chiens [Rchiens; M 3 45.01]) et qu'elle aurait ainsi dû prendre les précautions nécessaires afin que le canidé ne puisse lui échapper et blesser un autre animal – elle a d'ailleurs fait l'objet d'une condamnation pénale pour son comportement, réprimé par l'art. 18 LChiens.

Toutefois, on ne saurait retenir que l'élément intentionnel de l'infraction de dommage à la propriété soit réalisé pour autant. En l'état, la mise en cause s'est rendue coupable

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de négligence consciente – devant probablement envisager comme possible l'avènement du résultat dommageable en raison de la race de son chien mais, faisant preuve d'une imprévoyance coupable, elle escomptait que ce résultat – qu'elle refusait – ne se produirait pas.

L'art. 144 CP n'étant pas applicable lorsque l'auteur a agi par négligence, la décision du Ministère public de ne pas ouvrir d'instruction pénale s'agissant de l'infraction de dommage à la propriété ne prête pas le flanc à la critique.

4.

Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), émolument de décision compris.

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PAR CES MOTIFS, LA COUR:

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 800.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Ministère public.

Siégeant:

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

La greffière: La présidente:

Olivia SOBRINO Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours:

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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P/12180/2021 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00

Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 715.00

- CHF

Total CHF 800.00

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