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Décision

ACPR/22/2022

Décisions | Chambre pénale de recours

17 janvier 2022Français6 min

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/21177/2021 ACPR/22/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 17 janvier 2022 Entre A______, domicilié ______[GE], comparant en personne recourant contre l'ordonnance de non-entrée en...

Source ge.ch

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE

P O U V O IR J UD IC I AIR E

P/21177/2021 ACPR/22/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 17 janvier 2022

Entre

A______, domicilié ______[GE], comparant en personne

recourant

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 novembre 2021 par le Ministère public

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé

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Vu:  l'ordonnance du 23 novembre 2021, notifiée sous simple pli, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte pour calomnie déposée le 1er novembre 2021 par A______ contre les deux personnes qui ont examiné, puis décliné sa candidature à B______ (ci-après, B______);  le recours expédié le 27 suivant;  les sûretés payées, en CHF 900.-. Attendu que:  A______ a déposé plainte pénale en produisant une évaluation, non datée, de sa candidature pour la rentrée scolaire 2021 dans la discipline de biologie;  dans ce document (un compte rendu d'entretien), qu'il a obtenu le 26 octobre 2021, il est répondu "oui" à la rubrique – pré-formulée – qui est ainsi rédigée: "la direction ayant réalisé l'entretien émet une réserve quant à la possibilité du candidat de réaliser un stage en responsabilité, en raison de risques potentiels pour les élèves";  dans sa plainte comme dans son recours, A______ fait valoir, pièce à l'appui, que, à l'occasion de semblable évaluation pour la rentrée scolaire 2020, cette rubrique a reçu pour réponse "non" et qu'il enseignait en qualité de remplaçant depuis trois ans, avec recommandations de professeurs (notamment une attestation du 4 mai 2021), exerçait comme ______ et dans l'______et n'avait jamais été condamné ni même poursuivi pénalement;  il affirme par conséquent que l'évaluation litigieuse, communiquée au Département de l'instruction publique, était calomnieuse;  dans l'ordonnance attaquée, le Ministère public considère que tel n'était pas le cas;  à réception des sûretés, la cause a été gardée à juger. Considérant, en droit, que:  à teneur de l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité;  la calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en ceci que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses et que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations;  pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 p. 312; arrêt du P/21177/2021 - 3/5 Tribunal fédéral 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.3.2). Un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 116 IV 31 consid. 5b p. 42; arrêt du Tribunal fédéral 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.3.2);  en l'occurrence, le recourant sollicite exagérément la rubrique litigieuse, qui ne signifie nullement qu'une accusation ou un soupçon de nature pénale serait retenu contre lui par ses examinateurs;  au contraire, il ressort des diverses rubriques de l'évaluation que ses aptitudes professionnelles de futur enseignant titulaire étaient scrutées;  la lecture des critères examinés ("potentiel et motivation"; "perception du métier et conscience des enjeux"; "intérêt et sensibilité à l'éducation"; "élocution et posture") montre que la recherche ou la vérification d'éventuels antécédents pénaux n'était pas un but de l'entretien conduit;  dans ce sens, la rubrique relative aux "risques potentiels pour les élèves", qui était pré-existante, identique à celle de l'année précédente et valable pour toute candidature, doit être comprise dans l'optique pédagogique d'être (seul) responsable d'une classe, et non plus seulement remplaçant d'un enseignant titulaire;  la constatation d'un tel risque professionnel, même contesté par le recourant, n'est par conséquent pas constitutive d'une atteinte à l'honneur;  le recours s'avère ainsi manifestement mal-fondé et sera rejeté;  le recourant, qui n'a pas gain de cause, supportera les frais de l'État (art. 428 al. 1 CPP), qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

*****

P/21177/2021

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PAR CES MOTIFS, LA COUR:

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure, arrêtés en totalité à CHF 900.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant:

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

La greffière: Le président:

Olivia SOBRINO Christian COQUOZ

Voie de recours:

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/21177/2021

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P/21177/2021 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00

Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 815.00

- CHF

Total CHF 900.00

P/21177/2021