Lexipedia

Décision

ACPR/222/2021

Décisions | Chambre pénale de recours

1 avril 2021Français16 min

Source ge.ch

- 4/6 P/7002/2021 Considérant en droit que: - le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP; cf. la référence citée dans l'OCPR/10/2021) et émaner de la fille de la personne décédée, qui, en tant que proche, dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation d'un ordre d'autopsie (art. 382 al. 1 CPP; cf. ATF 127 I 115 consid. 6b et 6d p. 123 s.); - selon l'art. 253 CPP (Mort suspecte), si lors d'un décès, les indices laissent présumer que le décès n'est pas dû à une cause naturelle, et notamment qu'une infraction a été commise, ou que l'identité du cadavre n'est pas connue, le ministère public ordonne un premier examen du cadavre par un médecin légiste afin de déterminer les causes de la mort ou d'identifier le défunt (al. 1). Si un premier examen du cadavre ne révèle aucun indice de la commission d'une infraction et que l'identité de la personne décédée est connue, le ministère public autorise la levée du corps (al. 2). Dans le cas contraire, le ministère public ordonne la mise en sûreté du cadavre et de nouveaux examens par un institut de médecine légale ou, au besoin, une autopsie. Il peut ordonner la rétention du cadavre ou de certaines de ses parties pour les besoins de l'examen (al. 3). Les cantons désignent les membres du personnel médical tenus d'annoncer les cas de morts suspectes aux autorités pénales (al. 4); - à Genève, l'art. 68 al. 2 de la loi sur la santé (LS; K 1 03) dispose qu'en cas de mort suspecte, violente ou sur la voie publique et en cas de mort par maladie transmissible présentant un risque grave de santé publique, le médecin concerné doit refuser le certificat de décès. Il délivre alors un simple constat de décès et avise les autorités compétentes pour procéder à la levée de corps. L'art. 1 al. 1 du règlement sur le sort des cadavres et la sépulture (RSép; K 1 55.08) prévoit qu'en cas de levée de corps, le certificat ou constat de décès est établi par le médecin appelé sur les lieux; - un ordre d'autopsie pris en application de l'art. 253 CPP est une mesure de contrainte, qui restreint le droit du défunt de disposer de son cadavre, respectivement le droit de ses proches d'en faire autant. Ce droit découle de la liberté personnelle, garantie par l'art. 10 al. 2 Cst., ainsi que du droit au respect de la vie privée, prévu à l'art. 8 CEDH (ATF 127 I 115 consid. 4 p. 119 s.); - comme toute restriction à un droit fondamental, une autopsie doit reposer sur une base légale, servir un intérêt public, être proportionnée et ne pas violer l'essence dudit droit (art. 36 Cst. et 197 CPP; cf. N. TSCHUMY, Le consentement aux actes sur le cadavre, in S. BESSON et al. (éds), Le consentement en droit, Zurich 2018, 279 ss, p. 294 s.). Lorsque les proches de la personne décédée s'opposent à la mesure, il convient de mettre en balance les -- 4 of 6 -- 5/6 P/7002/2021 différents intérêts en présence. Dans le cadre de l'art. 253 CPP, l'intérêt public consiste en la nécessité, dictée par les besoins de l'enquête, de déterminer la cause précise du décès (cf. ATF 127 I 115 consid. 4b p. 119); - en l'espèce, les éléments retrouvés sur la personne de B______ ainsi que les lettres et directives retrouvées dans son appartement, ajoutés aux constats de la police, plaident en faveur d'un suicide, ce dont le Ministère public ne disconvient pas; - les théories qu'il échafaude néanmoins ne trouvent aucune assise à ce point de l'enquête; - si la précitée a certes chuté depuis une fenêtre donnant sur un couloir de l'immeuble accessible à tous, au 4ème étage, la police elle-même pense que la défunte a voulu privilégier une ouverture plus haute, son appartement étant situé deux étages plus bas; - aucun indice allant dans le sens de l'intervention d'une tierce personne ne ressort du dossier. Le cas échant, une telle hypothèse, tout comme l'existence de conflits entre la défunte et des tiers, peut être vérifiée par des moyens d'enquête usuels, sans recourir à une autopsie, étant relevé que des prélèvements biologiques sur la barre de sécurité de la fenêtre ouverte ont été effectués; - les examens toxicologiques ordonnés, auxquels la recourante ne s'oppose pas, pourront également révéler des éléments éventuellement utiles pour l'enquête; - quant à la question de savoir si la défunte, eu égard à ses idées suicidaires, faisait l'objet d'un suivi médical et d'une médication appropriée – pour peu que cela soit pertinent – elle ne nécessite à l'évidence pas une autopsie mais peut être résolue par des investigations classiques; - il en résulte que l'ordre d'autopsie de B______ n'est pas justifié et doit être annulé; - partant, le recours est admis; - les frais de l'instance de recours seront laissés à la charge de l'État; - la recourante conclut à des dépens, qu'elle n'a pas chiffrés; - il ne sera pas entré en matière, conformément à l'art. 433 al. 2 CPP, applicable au tiers touché par un acte de procédure par le renvoi de l'art. 434 al. 1 dernière phr. CPP. * * * * * -- 5 of 6 -- 6/6 P/7002/2021 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Admet le recours et annule l'ordre d'autopsie du ______ 2021. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, préalablement par courriel, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier: Xavier VALDES La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 4/6 P/7002/2021 Considérant en droit que: - le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP; cf. la référence citée dans l'OCPR/10/2021) et émaner de la fille de la personne décédée, qui, en tant que proche, dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation d'un ordre d'autopsie (art. 382 al. 1 CPP; cf. ATF 127 I 115 consid. 6b et 6d p. 123 s.); - selon l'art. 253 CPP (Mort suspecte), si lors d'un décès, les indices laissent présumer que le décès n'est pas dû à une cause naturelle, et notamment qu'une infraction a été commise, ou que l'identité du cadavre n'est pas connue, le ministère public ordonne un premier examen du cadavre par un médecin légiste afin de déterminer les causes de la mort ou d'identifier le défunt (al. 1). Si un premier examen du cadavre ne révèle aucun indice de la commission d'une infraction et que l'identité de la personne décédée est connue, le ministère public autorise la levée du corps (al. 2). Dans le cas contraire, le ministère public ordonne la mise en sûreté du cadavre et de nouveaux examens par un institut de médecine légale ou, au besoin, une autopsie. Il peut ordonner la rétention du cadavre ou de certaines de ses parties pour les besoins de l'examen (al. 3). Les cantons désignent les membres du personnel médical tenus d'annoncer les cas de morts suspectes aux autorités pénales (al. 4); - à Genève, l'art. 68 al. 2 de la loi sur la santé (LS; K 1 03) dispose qu'en cas de mort suspecte, violente ou sur la voie publique et en cas de mort par maladie transmissible présentant un risque grave de santé publique, le médecin concerné doit refuser le certificat de décès. Il délivre alors un simple constat de décès et avise les autorités compétentes pour procéder à la levée de corps. L'art. 1 al. 1 du règlement sur le sort des cadavres et la sépulture (RSép; K 1 55.08) prévoit qu'en cas de levée de corps, le certificat ou constat de décès est établi par le médecin appelé sur les lieux; - un ordre d'autopsie pris en application de l'art. 253 CPP est une mesure de contrainte, qui restreint le droit du défunt de disposer de son cadavre, respectivement le droit de ses proches d'en faire autant. Ce droit découle de la liberté personnelle, garantie par l'art. 10 al. 2 Cst., ainsi que du droit au respect de la vie privée, prévu à l'art. 8 CEDH (ATF 127 I 115 consid. 4 p. 119 s.); - comme toute restriction à un droit fondamental, une autopsie doit reposer sur une base légale, servir un intérêt public, être proportionnée et ne pas violer l'essence dudit droit (art. 36 Cst. et 197 CPP; cf. N. TSCHUMY, Le consentement aux actes sur le cadavre, in S. BESSON et al. (éds), Le consentement en droit, Zurich 2018, 279 ss, p. 294 s.). Lorsque les proches de la personne décédée s'opposent à la mesure, il convient de mettre en balance les -- 4 of 6 -- 5/6 P/7002/2021 différents intérêts en présence. Dans le cadre de l'art. 253 CPP, l'intérêt public consiste en la nécessité, dictée par les besoins de l'enquête, de déterminer la cause précise du décès (cf. ATF 127 I 115 consid. 4b p. 119); - en l'espèce, les éléments retrouvés sur la personne de B______ ainsi que les lettres et directives retrouvées dans son appartement, ajoutés aux constats de la police, plaident en faveur d'un suicide, ce dont le Ministère public ne disconvient pas; - les théories qu'il échafaude néanmoins ne trouvent aucune assise à ce point de l'enquête; - si la précitée a certes chuté depuis une fenêtre donnant sur un couloir de l'immeuble accessible à tous, au 4ème étage, la police elle-même pense que la défunte a voulu privilégier une ouverture plus haute, son appartement étant situé deux étages plus bas; - aucun indice allant dans le sens de l'intervention d'une tierce personne ne ressort du dossier. Le cas échant, une telle hypothèse, tout comme l'existence de conflits entre la défunte et des tiers, peut être vérifiée par des moyens d'enquête usuels, sans recourir à une autopsie, étant relevé que des prélèvements biologiques sur la barre de sécurité de la fenêtre ouverte ont été effectués; - les examens toxicologiques ordonnés, auxquels la recourante ne s'oppose pas, pourront également révéler des éléments éventuellement utiles pour l'enquête; - quant à la question de savoir si la défunte, eu égard à ses idées suicidaires, faisait l'objet d'un suivi médical et d'une médication appropriée – pour peu que cela soit pertinent – elle ne nécessite à l'évidence pas une autopsie mais peut être résolue par des investigations classiques; - il en résulte que l'ordre d'autopsie de B______ n'est pas justifié et doit être annulé; - partant, le recours est admis; - les frais de l'instance de recours seront laissés à la charge de l'État; - la recourante conclut à des dépens, qu'elle n'a pas chiffrés; - il ne sera pas entré en matière, conformément à l'art. 433 al. 2 CPP, applicable au tiers touché par un acte de procédure par le renvoi de l'art. 434 al. 1 dernière phr. CPP. * * * * * -- 5 of 6 -- 6/6 P/7002/2021 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Admet le recours et annule l'ordre d'autopsie du ______ 2021. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, préalablement par courriel, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier: Xavier VALDES La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

-- 6 of 6 --