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Décision

ACPR/223/2012

Décisions | Chambre pénale de recours

5 juin 2012Français13 min

Source ge.ch

Considérants

393.

CPP; art. 128 al. 1 lit. a LOJ/GE) et émaner d'un prévenu, qui a qualité de partie à la procédure (art. 104 al. 1 lit. a CPP) et qui, en tant que détenu, a un intérêt juridique à l'annulation de l'ordonnance entreprise (art. 104 al. 1 lit. a, 382 al. 1 et 222 CPP). Qu'à l'appui de sa décision querellée, le Ministère public fait valoir que l'indigence du recourant était connue depuis le début des premières poursuites pénales dirigées contre lui à Genève, que cette indigence avait toujours été évoquée par l'intéressé lui-même et prise en considération par les diverses autorités de poursuite pénale, que le recourant se trouvant dans un état de défense obligatoire, remplissant les conditions visées par aux lettres a, b et d de l'art. 131 al. 1 CPP, il avait été pourvu d'un défenseur d'office; que, par ailleurs, la procédure P/6513/11 ne présentait pas de difficultés telles qu'il était nécessaire d'adjoindre au défenseur d'office déjà désigné un second avocat; que le recourant, qui, aujourd'hui, alléguait sans aucun fondement ni démonstration avoir les moyens d'assurer la rémunération d'un défenseur privé, ne mesurait manifestement pas les conséquences de ce qu'il affirmait. Que dans son recours, J______ fait valoir qu'en refusant la constitution comme défenseur de choix de Me S______, le Ministère public avait violé l'art. 129 CPP, dès lors qu'il avait donné mandat à cet avocat de défendre ses intérêts et que la façon dont ce conseil était rémunéré, en particulier le fait de savoir de "quelle manière ses honoraires étaient supportés par le prévenu (proches, prêt ou autre)" ne concernait aucunement le Ministère public, qui pouvait par ailleurs ni se déterminer en connaissance de cause ni enquêter sur la question.

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- 4/6 P/6513/2011 Attendu qu'à teneur de l'art. 129 al. 1 CPP, dans toutes les procédures pénales et à n'importe quel stade de celles-ci, le prévenu a le droit de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l'art. 127 al. 5 CPP (défense privée). Que l'exercice de la défense privée exige une procuration écrite ou une déclaration du prévenu consignée au procès-verbal (art. 129 al. 2 CPP). Qu'en l'occurrence, il n'est pas contesté que J______ se trouve dans un cas de défense obligatoire, au sens de l'art 130 CPP. Qu'à ce titre, il a le droit, pour la défense de ses intérêts, soit de se voir désigner un avocat d'office, notamment s'il est indigent, avec octroi de l'assistance judiciaire, soit de se faire assister par un défenseur de choix s'il est en mesure de le rémunérer. Qu'en l'occurrence, l'attention de J______ a été spécifiquement attirée par la Chambre de céans sur les conséquences, notamment financières, de la désignation d'un avocat de choix, rémunéré par ses propres moyens ou ceux de ses proches, voire de tiers, et de la renonciation à un défenseur nommé d'office pour lesquels il était mis au bénéfice d'une pleine assistance judiciaire. Que J______ a confirmé, en denier lieu, à la Chambre de céans sa volonté de recourir à un avocat de choix, rémunéré par ses propres moyens. Que Me S______ a produit à cet effet un mandat écrit de J______ le désignant comme son défenseur privé dans le cadre de la procédure P/6513/2011, de sorte que les conditions formelles pour l'exercice d'une défense privée, au sens de l'art 129 al. 2 CPP sont remplies en l'espèce. Que même si l'on peut s'étonner du choix de J______, qui, jusqu'alors, avait toujours déclaré être indigent, il n'en demeure pas moins qu'on ne saurait écarter le défenseur de choix qu'il a désigné, en toute connaissance de cause, pour la défense de ses intérêts, ce qui signifie qu'il a les moyens de rémunérer ou de faire rémunérer cet avocat. Que dans ces conditions, la décision querellée du Ministère public ne peut qu'être annulée et Me S______ désigné en tant que défenseur privé du recourant. Que cela implique, notamment, la renonciation de J______ à recourir aux services du défenseur d'office qui lui a été désigné en la personne de Me D______ et, partant, la révocation de la nomination d'office de ce conseil ainsi que de l'assistance juridique gratuite dont bénéficie le recourant à cet égard, dès lors que la présente procédure ne présente pas de difficultés telles qu'elle nécessiterait que J______ soit assisté par deux conseils, ce qu'il ne prétend d'ailleurs pas. Qu'au vu du choix de défense privée de J______, il appartiendra au Ministère public, en tant que Direction de la procédure, d'examiner la question de la révocation, le cas échéant rétroactive, des décisions mettant le recourant au bénéfice de l'assistance juridique gratuite, y compris dans la procédure P/17808/2009, dès lors que l'intéressé ne saurait évidemment constituer un avocat pour sa défense privée dans une procédure tout en continuant à bénéficier dans d'autres procédures d'un défenseur nommé d'office et rémunéré par l'Etat.

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- 5/6 P/6513/2011 Que le recourant obtenant gain de cause, les frais du recours seront laissés à la charge de l'Etat et il lui sera alloué la somme de 150 fr. à titre d'indemnité pour la défense occasionnée par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure dans le présent recours, lequel ne comporte qu'une quarantaine de lignes. Qu'une copie du présent arrêt sera transmis à Me D______ ainsi, à toutes fins utiles, qu'au Service d'assistance juridique. * * * * * -- 5 of 6 -- 6/6 P/6513/2011 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Reçoit le recours interjeté par J______ contre la décision du Ministère public du 12 mars 2012 refusant de prendre en considération la constitution de Me S______ pour la défense privée de ses intérêts dans le cadre de la procédure P/6513/2011. Annule ladite décision. Nomme, à titre de défenseur privé de J______, Me S______ dans le cadre de la procédure P/6513/2011. Relève Me D______ de son mandat de défenseur d'office de J______ dans cette procédure P/6513/2011 et ordonne la révocation de l'assistance juridique gratuite dont bénéficie le recourant à cet égard. Laisse les frais du recours à la charge de l'Etat. Octroie à J______, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, un montant de 150 fr. Transmet copie du présent arrêt à Me D______ ainsi qu'au Service d'assistance juridique. Siégeant: Messieurs Christian COQUOZ, président; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges; Jean-Marc ROULIER, greffier. Le Greffier: Jean-Marc ROULIER Le Président: Christian COQUOZ Indication des voies de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 5/6 P/6513/2011 Que le recourant obtenant gain de cause, les frais du recours seront laissés à la charge de l'Etat et il lui sera alloué la somme de 150 fr. à titre d'indemnité pour la défense occasionnée par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure dans le présent recours, lequel ne comporte qu'une quarantaine de lignes. Qu'une copie du présent arrêt sera transmis à Me D______ ainsi, à toutes fins utiles, qu'au Service d'assistance juridique. * * * * * -- 5 of 6 -- 6/6 P/6513/2011 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Reçoit le recours interjeté par J______ contre la décision du Ministère public du 12 mars 2012 refusant de prendre en considération la constitution de Me S______ pour la défense privée de ses intérêts dans le cadre de la procédure P/6513/2011. Annule ladite décision. Nomme, à titre de défenseur privé de J______, Me S______ dans le cadre de la procédure P/6513/2011. Relève Me D______ de son mandat de défenseur d'office de J______ dans cette procédure P/6513/2011 et ordonne la révocation de l'assistance juridique gratuite dont bénéficie le recourant à cet égard. Laisse les frais du recours à la charge de l'Etat. Octroie à J______, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, un montant de 150 fr. Transmet copie du présent arrêt à Me D______ ainsi qu'au Service d'assistance juridique. Siégeant: Messieurs Christian COQUOZ, président; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges; Jean-Marc ROULIER, greffier. Le Greffier: Jean-Marc ROULIER Le Président: Christian COQUOZ Indication des voies de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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