ACPR/227/2022
Décisions | Chambre pénale de recours
4 avril 2022Français16 min
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/24115/2020 ACPR/227/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 4 avril 2022 Entre A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me Rémi SACERDOTE, avocat, Kellerhals Carrard Genève SN...
Source ge.ch
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE
P O U V O IR J UD IC I AIR E
P/24115/2020 ACPR/227/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du lundi 4 avril 2022
Entre
A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me Rémi SACERDOTE, avocat, Kellerhals Carrard Genève SNC, rue François-Bellot 6, 1206 Genève,
recourant,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 décembre 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
- 2/9 -
EN FAIT:
A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 27 décembre 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 16 décembre 2021, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a, notamment, refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 20 octobre 2021 en dénonciation calomnieuse contre B______ et C______.
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction, sollicitant divers actes d'instruction.
b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 2'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier:
aa. D______ LTD, sous la signature de B______, a déposé plainte pénale pour escroquerie et faux dans les titres le 14 décembre 2020 contre E______, F______ et A______, reprochant aux deux derniers nommés d'avoir signé un courrier, le 26 juin 2020, puis une résolution du Conseil d'administration, le 22 août 2020, en se prétendant administrateurs de D______ LTD alors qu'ils ne l'étaient plus depuis le
25 octobre 2016, afin de modifier sans droit l'agent résident et le siège de la société. Celle-ci leur reprochait aussi d'avoir tenté de prendre le contrôle de ses actifs, en permettant à un tiers d'accéder à des appartements new-yorkais qu'elle détenait au travers d'une société américaine, G______ INC, pour en faire changer les serrures. Ces appartements étaient destinés à l'usage exclusif de la fille de H______, frère ainé de la famille C______, et de sa famille immédiate. Cette affaire intervenait dans un contexte plus large de conflits entre deux camps opposés au sein de ladite famille.
À l'appui de sa plainte, D______ LTD a notamment produit les documents suivants:
- le "Register of Directors & Officers" de D______ LTD du 29 octobre 2011 et les "Minutes of a meeting of shareholders of D______ LTD" du 25 octobre 2016, mentionnant l'inscription de F______ et de A______ en qualité d'administrateurs de D______ LTD dès le 29 août 2011, respectivement leur démission en tant qu'administrateurs et la nomination de leurs trois successeurs, document dont la signature n’est pas identifiable (pce 13);
- le "Registered Agent's Certificate Of Incumbency" de D______ LTD, daté du 1er décembre 2016 et signé par une personne autorisée de I______ (BVI) LTD, mentionnant K______, L______ et M______ en tant que nouveaux administrateurs et précisant que I______ LTD est l'agent résident de la société (pce 16);
P/24115/2020
- 3/9 -
- les "Minutes of a Meeting of the Board of Directors" de D______ LTD du 17 juillet 2020, entérinant la démission des administrateurs susvisés et la nomination de C______ en qualité d'administrateur unique, attestées par la feuille du registre de la BVI Financial Services Commissions (pces 17 & 18);
- le courrier du 26 juin 2020, signé par F______ et A______, rédigé sur une page blanche et sans indication de lieu, adressé à I______ LTD avec instruction d'envoyer désormais toutes les factures et autres exigences en suspens à un nouvel agent, N______ (BVI) TRUST LIMITED, dans le but de transférer l'agent enregistré de D______ LTD (pce 19);
- un acte intitulé "UNANIMOUS WRITTEN RESOLUTIONS OF THE DIRECTORS OF THE COMPANY DATED 22 AUGUST 2020", signé par F______ et A______, sur deux pages blanches et sans indication de lieu (pce 20), indiquant le changement d'agent résident et de siège, adressé à I______ LTD et à O______ TRUST LIMITED, nouvel agent résident, et transmise à la Commission des services financiers des îles Vierges britanniques afin d'obtenir les changements recherchés.
D______ LTD a également produit plusieurs décisions judiciaires relatives au prononcé de mesures provisionnelles rendues par des juridictions britanniques et lucernoises, se rapportant à l’état de fait de la présente plainte et à d'autres litiges opposant des membres de la famille C______.
ab. Selon D______ LTD, I______ LTD n'avait réagi à aucun de ces envois puisque le registre qu'elle détenait indiquait que F______ et A______ n'en étaient plus administrateurs depuis quatre ans et qu’ils avaient été remplacés en octobre 2016 par d’autres administrateurs puis, le 16 juillet 2020, par C______, petit-fils de H______, depuis lors administrateur unique.
ac. Fondée notamment sur la résolution du 22 août 2020, la Commission des services financiers des îles Vierges britanniques a opéré le changement d'agent résident et de siège de D______ LTD, ce que celle-ci, dans sa plainte, considérait avoir été préjudiciable à ses intérêts et dommageable, puisque la tentative de prise de contrôle ainsi fomentée avait réussi. Ces machinations avaient été orchestrées par E______, qui cherchait à s’approprier les appartements new-yorkais.
b. A______ a déposé plainte pénale le 20 octobre 2021 à l'encontre de C______ et B______ pour dénonciation calomnieuse, estimant que les faits rapportés dans la plainte du 14 décembre 2020 étaient erronés car dénaturés, ce que les précités savaient pertinemment. Des pièces et documents importants avaient, par ailleurs, vraisemblablement été cachés au Ministère public. A______ a sollicité plusieurs P/24115/2020 - 4/9 actes d'instruction à l'appui de sa plainte, requête complétée par un courrier du
17 novembre 2021.
c. Entendu par la police le 12 mars 2021, A______ a estimé que la lettre de juin 2020 devait avoir été écrite par l'une des secrétaires de P______ SA, à Genève, ou par F______. Il ne se souvenait plus où il se trouvait lorsqu'il l'avait signée ni comment elle avait été communiquée à I______ LTD. La résolution du 22 août 2020 devait avoir été rédigée par F______ et il l'avait signée alors qu'il se trouvait à Genève. Il était possible que sa signature ait été apposée numériquement sur les deux documents, sur son instruction. Il ne se souvenait plus en revanche par quel moyen ni à qui exactement elle avait été envoyée. Il s'agissait d'atteindre le registre du commerce des îles Vierges britanniques. Selon lui, ces documents, légitimes, ne comportaient aucun caractère mensonger. L'actionnaire de D______ LTD, Q______, ne l'avait jamais démis de ses fonctions, ni F______, en 2016, et ils n'avaient pas démissionné. Ils étaient par conséquent toujours légitimés à agir au nom de D______ LTD et la fin de leur activité auprès de R______ SA en 2016 n'avait eu aucun impact à ce sujet.
Ils avaient agi sur instruction de Q______, pour mettre en place le nouvel agent résident, et aucun d’eux n'avait participé à une assemblée des actionnaires le
25 octobre 2016. Il ne reconnaissait pas la signature de celui qui avait attesté de sa tenue. Cela étant, le registre des administrateurs du 29 août 2011 était exact (pce 13).
A______ avait pris connaissance avec surprise du compte rendu de la séance des membres de la direction de D______ LTD du 17 juillet 2020 dans le cadre d'une procédure civile pendante aux îles Vierges britanniques (pce 17) et de la pièce émise par les services financiers de ces îles qui, de façon surprenante, ne mentionnait plus sa présence, étant par conséquent inexacte. E______, qui n'était l'instigateur ni des faits qui leur étaient reprochés, à lui et à F______, ni leur employeur ou exemployeur, n’avait aucune raison de tenter de prendre le contrôle de D______ LTD alors que son père, avec qui il entretenait de bonnes relations, en détenait déjà le contrôle. Tous ces évènements découlaient des conflits existants au sein des clans de la famille C______.
d. Entendu par la police le 8 juin 2021, E______ a contesté toute infraction ou instigation. Il n’avait joué aucun rôle au sein de D______ LTD. Son père, Q______, en était l'unique actionnaire dès sa création et jusqu'en mai 2021, date à laquelle il avait cédé ses droits à un trust familial. Il n’avait jamais été demandé à F______ et A______ de démissionner de leur fonction.
Depuis que H______, frère de Q______, avait perdu sa capacité de discernement, C______, sa mère et sa tante avaient pris le contrôle de R______ SA et fomenté des manœuvres pour prendre illégitimement le contrôle de D______ LTD. Q______
P/24115/2020
- 5/9 -
ignorait tout d'une réunion du Conseil d'administration de D______ LTD du
17 juillet 2020 lors de laquelle C______ en aurait été nommé l'administrateur unique.
C. a. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte de D______ LTD pour escroquerie et faux dans les titres, décision qui n’a pas fait l’objet d’un recours. Concernant l'escroquerie, la question de savoir si F______ et A______ étaient encore ou non administrateurs de D______ LTD au moment de la rédaction des documents en cause, et donc de leur légitimité à les rédiger et les signer, demeurait incertaine et ne pouvait être tranchée car les éléments au dossier, qui se contredisaient, ne permettaient pas de démontrer de caractère mensonger. Savoir s’ils avaient toujours la qualité d'actionnaires au 25 octobre 2016 relevait du droit civil et cette question devait donc être traitée par l'autorité civile compétente, ce que D______ LTD semblait avoir déjà entrepris à titre provisionnel, notamment aux îles Vierges britanniques. Par ailleurs, faute pour eux de revêtir une valeur probante accrue, les documents litigieux ne pouvaient être qualifiés de titre au sens de l'art. 251 CP.
Ainsi, la réalisation de plusieurs éléments constitutifs des infractions de faux dans les titres et d'escroquerie faisaient défaut et justifiaient qu'une ordonnance de non-entrée en matière soit immédiatement rendue, conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP.
b. Pour ne pas entrer en matière sur la plainte de A______, le Ministère public a retenu que les éléments constitutifs de l'infraction de dénonciation calomnieuse n’étaient pas réunis, pour des motifs semblables à ceux qu’il avait développés pour écarter la plainte de D______ LTD. Ainsi, en raison des incertitudes concernant la qualité d’administrateurs et la légitimité de F______ et de A______ en juin et août 2020 pour rédiger les documents en cause, lesquelles devaient être levées par les instances civiles, et compte tenu du contexte conflictuel dans lequel s'inscrivait le dépôt des plaintes respectives, il s’imposait d'observer une certaine prudence. À cet égard, les éléments objectifs au dossier ne permettaient guère d'établir à satisfaction de droit que, lors du dépôt de la plainte pénale du 14 décembre 2020, C______ et B______ avaient une connaissance stricte de la fausseté de leurs allégations à l'encontre de F______, A______ et E______. Par conséquent, faute de prévention pénale suffisante à leur encontre, il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur la plainte pénale du 20 octobre 2021.
D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public une violation du principe in dubio pro duriore. Les déclarations contradictoires qui s'opposaient sans éléments matériels permettant de retenir une version plutôt qu'une autre devaient être tranchées par le juge du fond, après instruction. Les accusations portées contre lui n'étaient pas fondées, ce que constatait justement l'ordonnance entreprise, de sorte que la condition objective de la dénonciation calomnieuse était réalisée. En déposant leur plainte, C______ et B______ connaissaient sa qualité d’administrateur et P/24115/2020 - 6/9 n'avaient agi qu’à des fins stratégiques, dans le cadre d'un conflit familial. Ils n’ignoraient pas sa bonne foi et s'étaient donc rendus coupables de dénonciation calomnieuse. À tout le moins, le Ministère public ne pouvait faire l'économie de leur audition ni se soustraire aux réquisitions de preuve qu'il avait formulées.
b. Le Ministère public conclut au rejet du recours, persistant dans les termes de son ordonnance.
c. A______ n'a pas répliqué.
EN DROIT:
1.
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2.
À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a. CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'est-àdire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale, et si la poursuite est recevable. Il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé pour que la non-entrée en matière se justifie (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 5 et
8.
ad art. 310).
La non-entrée en matière peut également résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 10 ad art. 310; DCPR/104/2011 du 11 mai 2011).
3.
Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte pour dénonciation calomnieuse.
P/24115/2020
- 7/9 -
3.1
L'art. 303 al. 1 CP réprime notamment du chef de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'elle savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.
Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur.
Une dénonciation pénale n'est pas punissable du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation est classée. L'infraction n'est réalisée que si l'innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 consid. 2.2).
Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il ne suffit donc pas qu'il ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son affirmation est inexacte. Aussi, le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 et les références citées).
3.2.1
En l'espèce, C______ n’ayant pas signé la plainte et n’ayant, à teneur du dossier, proféré aucune des accusations dont se plaint le recourant, le recours le concernant est infondé.
3.2.2
Au surplus, s’agissant de B______, le raisonnement du recourant ne peut être suivi. Ainsi que le Ministère public l’a relevé, la situation demeure incertaine et l’éventuelle qualité d’actionnaire des uns et des autres n'est nullement établie et relève de questions de droit privé complexes. Les faits ressortant des pièces produites ne permettent pas d'en inférer que le mis en cause aurait dénoncé le recourant pour faire ouvrir contre lui une procédure pénale, en le sachant innocent et dans le seul dessein de lui nuire. De surcroit, ces questions épineuses se posent dans un contexte familial exacerbé, mêlant la confusion à l’imbroglio juridique de l'actionnariat. Il n'existe en l'état pas de soupçons suffisants permettant de retenir que l'intimé savait qu'il dénonçait des innocents. Aucun acte d'instruction ne paraît de nature à établir cet élément, hors les procédures civiles. Partant, l'infraction de dénonciation calomnieuse n'entre pas en ligne de compte et le recours doit être écarté.
4.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 2’000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
*****
P/24115/2020
- 8/9 -
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 2'000.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant:
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Daniela CHIABUDINI, juge et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière: La présidente:
Olivia SOBRINO Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours:
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/24115/2020
- 9/9 -
P/24115/2020 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00
Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 1'915.00
- CHF
Total CHF 2'000.00
P/24115/2020