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Décision

ACPR/230/2022

Décisions | Chambre pénale de recours

5 avril 2022Français40 min

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/6342/2021 ACPR/230/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 5 avril 2022 Entre A______, domicilié ______ [VD], comparant par Me Alexandre BÖHLER, avocat, Kaiser Böhler, rue des Batt...

Source ge.ch

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE

P O U V O IR J UD IC I AIR E

P/6342/2021 ACPR/230/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 5 avril 2022

Entre

A______, domicilié ______ [VD], comparant par Me Alexandre BÖHLER, avocat, Kaiser Böhler, rue des Battoirs 7, case postale 284, 1211 Genève 4,

recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 octobre 2021 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

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EN FAIT:

A. a. Par acte déposé le 1er novembre 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du

20 octobre 2021, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 15 mars 2021.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction contre B______, et tout autre participant, des chefs d'escroquerie (art. 146 CP) et de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP).

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier:

a. C______ Sàrl est une société à responsabilité limitée, inscrite au Registre du commerce le ______ 2015, dont le but est notamment l'exploitation d'un manège, l'importation, l'achat et la vente liée à l'activité équestre, le commerce de détail, le courtage de chevaux, l'élevage et le débourrage de chevaux ainsi que la mise en valeur de jeunes chevaux.

D______ et E______ en sont les associées gérantes. F______, leur mère, en est la directrice. Chacune dispose de la signature individuelle.

b. Le 30 décembre 2015, C______ Sàrl et A______ ont conclu un contrat de vente portant sur la participation de 30% dans la jument "G______", pour un prix de CHF 115'500.- (plus TVA 2,5%), soit 30% de la "valeur du cheval estimée à ce jour d'un montant d'EUR 350'000.-". Les frais étaient pris en charge à raison de 30% par A______, lequel participait aussi aux revenus et gains générés par la jument, à hauteur de sa participation. La jument, ainsi que son plan de carrière, étaient gérés par C______ Sàrl. Il était convenu que la cavalière de G______ serait D______. En cas de changement majeur, "cavalier ou autre", le vendeur devait en informer l'acheteur, l'objectif étant de faire progresser la jument au plus haut niveau de compétition en saut d'obstacles, avec pour but une participation aux Jeux Olympiques 2020. G______ serait assurée auprès de "H______ sur sa valeur actuelle, soit EUR 350'000.-".

c. Le 8 septembre 2016, C______ Sàrl et A______ ont conclu un second contrat portant sur l'achat de 33% de la jument "I______" pour EUR 34'166.35 (TVA comprise), la valeur totale de la jument étant d'EUR 100'000.-. Le but du contrat était la mise en valeur de la jument et sa vente à moyen terme (douze à dix-huit mois). A______ participait aux frais de la jument à raison d'un tiers de la valeur.

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J______, ami de A______ et investisseur, a aussi acquis 33% de la jument auprès de C______ Sàrl.

d. Par pli du 15 mars 2021, A______ a déposé plainte contre B______ pour escroquerie (art. 146 CP), atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui (art. 151 CP), gestion déloyale (art. 158 CP) et abus de confiance (art. 138 CP).

Fin 2015, il avait rencontré B______, courtier gérant son portefeuille d'assurances depuis plus de vingt-cinq ans, pour discuter de la planification de sa retraite. B______, cavalier et grand connaisseur de chevaux, lui avait proposé d'investir dans une jument nommée G______, dont il était le copropriétaire avec sa fille, D______, et qu'ils avaient importée d'Allemagne. B______ ne l'avait toutefois pas informé de la valeur à laquelle G______ avait été achetée, lui affirmant qu'il lui transmettrait les documents utiles à la signature du contrat, pour ensuite lui assurer que ce serait fait dans les plus brefs délais. Il lui avait fait confiance en raison de leurs relations d'affaires. En outre, contrairement au but prévu par le contrat du 8 septembre 2016, I______ n'avait toujours pas été revendue, malgré ses demandes. Comme pour G______, B______ ne lui avait jamais transmis les informations relatives à l'achat de la jument. Enfin, bien que lesdits contrats aient été conclus avec C______ Sàrl, il pensait que B______ en était un "partenaire", dès lors qu'il avait été son seul interlocuteur.

B______, avec la complicité de C______ Sàrl, avait ainsi profité de son inexpérience en matière équestre pour lui faire investir près d'EUR 140'000.- dans l'acquisition de deux juments, lui assurant qu'il s'agissait de bons placements, mais en réalité dans le seul but que sa fille, D______, puisse en bénéficier. Il lui avait fait miroiter des objectifs irréalisables, ce que tant B______ que C______ Sàrl savaient au moment de la conclusion des contrats. B______ lui avait dit que G______ était un cheval d'exception avec du potentiel et qu'elle participerait aux Jeux Olympiques 2020, raisons pour lesquelles son prix était élevé. Il lui avait également assuré de nombreux gains et une plus-value. Ces promesses avaient été déterminantes. Or, en réalité, G______ n'avait que peu progressé avant de tomber malade et aucun rapport vétérinaire ne lui avait été transmis. Selon de "nombreux connaisseurs", les juments lui avaient été surfacturées. B______ et C______ Sàrl l'avaient ainsi astucieusement induit en erreur en lui dissimulant volontairement des informations essentielles, qu'il n'avait pas la possibilité de vérifier. Il avait été lésé dans ses intérêts pécuniaires, les juments étant, à ce jour, blessées et donc invendables.

e. Il ressort des pièces pertinentes produites par A______ ce qui suit:

i. Par courriel du 30 décembre 2015, A______ a renvoyé à B______ la proposition du contrat de vente de G______ et l'annexe "légèrement modifiés". Il expliquait avoir renoncé à consulter un avocat "pour faire simple".

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Par courriels des 8 et 21 janvier 2016, A______ a demandé à B______ la transmission d'informations sur C______ Sàrl et G______, dont notamment une copie de la police d'assurance de la jument ainsi que des instructions de transfert avec le montant dû. B______ lui a répondu qu'il ferait le nécessaire.

ii. Par courriel du 15 mars 2019, A______ a annoncé à B______ son intention de se désinvestir et de récupérer son investissement. S'agissant de I______, bien qu'ils se soient fixés un délai de dix-huit mois pour sortir de l'opération, ils n'avaient, alors, aucune perspective concrète de vente. S'agissant de G______, il souhaitait que B______ lui rachète ses parts, comme il le lui avait proposé précédemment.

iii. Le 27 août 2019, A______ a offert à B______ de lui racheter immédiatement sa part dans G______ pour EUR 1'000'000.-. Comme B______ estimait que la jument valait EUR 1'500'000.- et qu'il lui avait dit avoir reçu des manifestations d'intérêts pour EUR 1'000'000.- et EUR 1'250'000.-, il considérait ses offres comme raisonnables.

B______ lui a répondu que ce n'était pas parce qu'une offre était faite que le cheval était vendu à ce prix. À chaque essai par de potentiels acheteurs, des radios de G______ avaient été effectuées et transmises à ces derniers afin d'éviter toutes contestations. Dans le cadre d'une vente, la jument devait ensuite passer une visite clinique. Or, en l'occurrence, G______ n'avait pas "eu de visite clinique suite à un essai". Son offre n'était pas raisonnable dans la mesure où ils partageaient les risques, G______ pouvant "disparaitre du jour au lendemain d'une triste colique ou autres…". Il espérait vendre G______ "le plus vite possible mais dans de bonnes conditions".

iv. Le 28 septembre 2019, A______ a fait part à B______ de son intention de rencontrer, K______, cavalier à qui G______ avait été confiée. Il souhaitait obtenir des informations sur les acheteurs potentiels et les visites prévues, ayant été informé que le cavalier précité avait un "super" réseau. Enfin, il était d'avis qu'il convenait d'assurer "à nouveau" G______, afin d'éviter un problème avant la vente.

v. Le 2 octobre 2019, F______, qui serait désormais son interlocutrice, lui proposait de contacter directement K______, qui allait travailler avec G______ durant un mois au Portugal. Ce dernier n'avait pas encore proposé la jument à son réseau, ne la connaissant pas suffisamment. Elle lui rappelait que, d'un commun accord avec son époux, l'assurance de G______ avait été résiliée, les primes étant exorbitantes. Il demeurait toutefois libre de l'assurer à ses frais. Elle lui remémorait enfin qu'il avait signé un document laissant "B______" [prénom] choisir le cavalier, l'entraineur et la carrière de G______, jusqu'en 2020. À aucun moment ils avaient mentionné une urgence de la vendre.

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vi. Le 21 octobre 2019, F______ a confirmé à A______ qu'il était propriétaire, avec C______ Sàrl, de G______, dès lors qu'il avait acheté une part de la jument à la société. Elle n'avait pas de preuve à lui fournir, G______ étant dans les actifs de la société depuis sa création et le passeport de la jument [mentionnant B______ et sa fille en qualité de propriétaire] n'étant pas un titre de propriété.

vii. Entre le 20 novembre 2019 et le 17 février 2020, F______ a régulièrement informé A______ des évènements concernant les juments.

Ainsi, en novembre 2019, G______, qui s'était blessée, se trouvait en Belgique dans les écuries de K______ pour y être soignée par un vétérinaire. En février 2020, G______ avait été hospitalisée en raison d'une infection grave à la suite d'une infiltration effectuée dans le pied par ledit vétérinaire. Elle n'était pas en possession de rapport vétérinaire. À ce stade, il n'était pas possible de donner un pronostic sur son évolution.

En novembre 2019, I______ "allait mieux". F______ espérait que les clients qui n'avait pas pu "essayer" la jument car elle boitait seraient toujours intéressés, ceux-ci ne s'étant toutefois pas encore manifestés. Elle entendait en parler au coach de D______, qui les avaient mis en relation avec ces acheteurs. En décembre 2019, I______ avait fait un concours sans faute, la vidéo de la compétition ayant été transmise à A______. Puis, un essai avait été prévu. En février 2020, I______, qui avait perdu en mobilité et boitait depuis deux semaines, était au repos pour plusieurs mois, sur conseil du vétérinaire.

viii. Par pli du 23 mars 2020 adressé à C______ Sàrl, A______ a invalidé pour dol les contrats de vente des juments.

Par missive du 2 avril 2020, C______ Sàrl lui a répondu qu'il n'avait pas été contraint de conclure les contrats. Il leur avait d'ailleurs présenté un de ses amis investisseurs pour l'achat de I______.

G______ avait atteint ses objectifs, ayant obtenu les résultats lui permettant de se qualifier pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Ces résultats et les vidéos lui avaient été transmis. Cette progression leur avait fait prendre conscience qu'il était temps de la commercialiser. Un prix de vente avait été convenu, lequel lui avait été communiqué. Il s'en était suivi des essais de la jument mais les acheteurs n'avaient pas donné de suite, ce dont ils n'étaient pas responsables. Puis, A______ leur avait demandé "maladroitement" de lui racheter ses parts. Il n'avait pas répondu à leur proposition de faire assurer sa part. Ensuite, la jument s'était blessée et avait rencontré des complications à la suite d'une intervention vétérinaire. Ils s'en occupaient quotidiennement.

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I______ n'avait pas été commercialisée dans le délai prévu par le contrat en raison des blessures rencontrées. Des essais avaient eu lieu en décembre 2019. Les acheteurs potentiels, qui souhaitaient un nouvel essai en janvier 2020, étaient cependant restés bloqués à l'étranger en raison d'une grève. Puis, la jument s'était remise à boiter. Le diagnostic posé préconisait un repos total. Ils contestaient l'avoir gardée pour leur fille.

f. Entendu le 31 août 2021 par la police, B______ a expliqué avoir acquis G______ pour EUR 40'000.-. Il avait expliqué à A______ avoir reçu plusieurs offres intéressantes, dont celle de L______, lequel travaillait pour un des plus grand marchants de chevaux, qui lui en avait offert EUR 350'000.- en octobre 2015. Il avait proposé à A______ d'investir, étant précisé que le prénommé, qui gérait des portefeuilles au sein de la banque M______, savait ce qu'un investissement impliquait. A______ ne lui avait pas demandé de lui fournir les documents d'achat avant la procédure de conciliation [le mis en cause produit, à l'appui de ses déclarations, la demande en paiement déposée le 2 octobre 2020 par le plaignant]. Il avait toujours été convenu que C______ Sàrl lui vende un pourcentage de G______, la jument étant intégrée dans la société. A______ savait que ses filles géraient la société. Il était d'ailleurs mentionné, dans le contrat, qu'elles prendraient les décisions concernant G______. Après deux ans, il avait décidé de ne plus assurer la jument car la prime d'assurance s'élevait à environ 10% de sa valeur et qu'il en payait 70%. Il avait proposé à A______ d'assurer sa part, ce qu'il n'avait pas fait. Comme G______ devenait trop forte pour D______, ils avaient pris la décision de la vendre. Ils l'avaient confiée à K______, champion d'Europe en saut d'obstacles, afin de la valoriser. À la suite de la préparation par le vétérinaire de l'équipe de Belgique, elle avait attrapé un streptocoque. Elle avait pu être sauvée après quatre opérations. Une procédure avait été ouverte, en Belgique, contre le vétérinaire et K______.

A______ avait souhaité acheter un autre cheval. Ils avaient, ensemble et accompagnés de D______, visité des manèges afin de trouver un cheval à valoriser. I______ avait été achetée EUR 100'000.-, soit EUR 75'000.- par virement bancaire et EUR 25'000.- en espèces. La jument, qui s'était blessée, n'avait pas pu être revendue dans le délai prévu par le contrat. Elle avait été au repos durant un an et ils avaient recommencé à la monter récemment. À ce jour, les juments se trouvaient dans leur manège aux Pays-Bas.

g. À l'appui de ses déclarations, il produit notamment la preuve d'achat de G______, le contrat de cession de la jument établi le 15 décembre 2015 entre D______ et B______ et C______ Sàrl, une facture établie par N______ pour la vente de I______ à C______ Sàrl faisant état d'un virement EUR 75'000.- ainsi qu'une attestation manuscrite établie par le prénommé s'agissant d'un versement d'EUR 25'000.- en espèces. Il fournit aussi une copie du certificat établi par le Tribunal de première instance attestant qu'aucune demande au fond n'avait été P/6342/2021 - 7/19 introduite à la suite de l'autorisation de procéder délivrée le 9 décembre 2020 à A______.

h. Le 7 septembre 2021, A______ a déposé une plainte complémentaire contre B______ et C______ Sàrl pour contrainte (art. 181 CP), la société lui ayant fait notifier, le 22 avril 2021, un commandement de payer pour des frais concernant les juments, alors qu'il avait invalidé les contrats de vente le 23 mars 2021 et contesté toutes les factures en temps utiles.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient qu'il ne ressortait pas des éléments figurant à la procédure que B______ avait intentionnellement trompé A______, violé un devoir de gestion ou encore s'était illégalement approprié des montants versés par le prénommé afin de se procurer un enrichissement indu. A______ avait investi dans deux chevaux qui semblaient, à l'époque, prometteurs. Il ne pouvait objectivement ignorer qu'un tel investissement n'était pas sans risque et encore moins reprocher à B______ les blessures fortuites des juments, qui les avaient empêchées de réaliser les expectatives. Enfin, il n'apparaissait pas que B______ ait eu l'intention d'utiliser un moyen de contrainte illicite contre A______, le commandement de payer du 22 avril 2021 ne paraissant pas établi sur des prétentions manifestement infondées.

D. a. Dans son recours, A______ reproche tout d'abord au Ministère public une constatation inexacte des faits pour avoir retenu qu'il était passionné de chevaux alors qu'il avait été convaincu, par B______, d'investir dans un domaine où il n'avait aucune expérience.

Le Ministère public avait violé le principe "in dubio pro duriore" s'agissant des infractions d'escroquerie (art. 146 CP) et de gestion déloyale (art. 158 CP).

B______ l'avait astucieusement trompé en lui donnant de fausses informations sur le prix d'acquisition de G______, sur son apport dans la société ou encore s'agissant du but de ces acquisitions, informations qu'il ne pouvait pas vérifier et dont il n'en aurait pas vu la nécessité, compte tenu du rapport de confiance qui les liait.

Il s'était douté que le prix d'acquisition de G______ par B______ était inférieur à la valeur estimée. Le prénommé s'était toutefois engagé, tant à la signature du contrat que les jours suivants, à lui transmettre tous les documents utiles, sans s'exécuter, ce qui démontrait qu'il les lui avait sciemment cachés. B______ n'avait pas non plus prouvé que la jument avait été assurée pour une valeur d'EUR 350'000.-. Enfin, l'épouse de ce dernier avait refusé de lui remettre la preuve de l'acquisition de la jument par C______ Sàrl. Ces éléments démontraient que G______ lui avait été surfacturée. Enfin, il ressortait des pièces produites que I______ avait été vendue P/6342/2021 - 8/19 EUR 75'000.- à la société et non EUR 100'000.-, l'acte produit étant illisible. La jument avait donc été acquise à un prix inférieur au prix annoncé.

En outre, tout portait à croire que les juments lui avaient été vendues par B______ dans le seul but que sa fille puisse en bénéficier. En effet, B______, à qui un cavalier renommé avait proposé EUR 350'000.- pour acquérir G______, avait renoncé à cette offre pour lui proposer à lui d'investir. Puis, B______ n'avait rien entrepris pour revendre G______ et ce alors qu'il lui avait indiqué que le but était de la revendre rapidement, qu'il estimait la jument à EUR 1'500'000.- et qu'il avait reçu des manifestations d'intérêt pour EUR 1'000'000.- et EUR 1'250'000.-. Il avait même admis que la décision de revendre G______ avait été prise car la jument était devenue "trop forte" pour sa fille. B______ lui avait alors proposé d'investir dans un autre cheval, que sa fille avait monté en compétition dès 2017. Enfin, rien n'expliquait non plus que I______ n'ait pas été revendue dans le délai prévu par le contrat, ce d'autant plus que les blessures, dont faisait état le mis en cause, n'étaient survenues que fin 2019.

Le devoir de gestion ressortait des contrats de vente, soit de faire progresser G______ pour qu'elle atteigne un haut niveau de compétition et la revente de I______ à moyen terme. Ces devoirs avaient été violés, pour les mêmes raisons que celles déjà exposées. Enfin, il ne lui avait rendu aucun compte depuis mars 2020. Ces violations intentionnelles lui avaient causé un dommage d'EUR 140'000.-, auquel s'ajoutaient les frais liés à l'entretien des juments et l'absence de plus-value réalisée. Le dessin d'enrichissement illégitime ressortait de l'économie réalisée par B______, ses versements ayant couvert l'achat des deux chevaux au seul bénéfice de sa fille. Au vu de son implication directe dans les faits, B______ devait être poursuivi à titre d'auteur principal, le dessein d'enrichissement illégitime pouvant être personnel ou en faveur d'un tiers.

b. Le Ministère public conclut, sous suite de frais, au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

Tout d'abord, le fait que A______ ne soit pas passionné par les chevaux n'était pas de nature à modifier son appréciation juridique.

Au fond, rien ne permettait de retenir que B______ l'avait astucieusement trompé sur la valeur réelle de G______. Rien ne l'empêchait d'obtenir des informations complémentaires auprès de B______ avant la conclusion du contrat. Il en allait de même pour l'acquisition de I______, ce d'autant plus que B______ n'avait pas donné suite à ses demandes s'agissant de G______. Le fait que les chevaux soient montés par sa fille ne permettait pas de retenir que B______ n'avait pas suivi un objectif de valorisation, ce d'autant plus que G______ avait ensuite été confiée à un grand cavalier. B______ ne pouvait être tenu responsable de la maladie de G______ ou des P/6342/2021 - 9/19 blessures de I______, sauf à retenir qu'il avait intentionnellement provoqué ces atteintes, hypothèses qui n'étaient corroborées par aucun élément du dossier.

Le fait que les chevaux ne puissent être vendus et aient, ensuite, perdu de la valeur en raison d'évènements indépendants de la volonté de B______ ne pouvait constituer un manquement au sens de l'art. 158 CP. Rien n'empêchait A______, s'il n'était pas satisfait de la gestion opérée par B______, de revendre ses participations. Le fait que B______ n'ait pas donné suite à ses demandes de renseignements relevait de la justice civile, étant précisé que les informations sollicitées n'étaient pas en lien de causalité avec le dommage subi. Enfin, rien ne permettait de retenir que B______ aurait voulu porter atteinte aux intérêts financiers de A______.

c. A______ réplique et persiste dans les conclusions de son recours.

Il avait pris les précautions nécessaires avant la signature du contrat, ayant demandé à B______ de lui transmettre tous les documents relatifs à la valeur d'acquisition de G______. En matière d'investissement, il existait des points de repère pour toute personne, même inexpérimentée. Ainsi, s'il avait eu connaissance du prix d'achat de G______, il n'aurait jamais accepté d'acquérir une participation fondée sur le chiffre d'EUR 350'000.-. Cette progression était, par hypothèse, totalement invraisemblable sur un marché boursier et sur une si courte période, même pour des produits hautement spéculatifs. Cet écart ne pouvait que résulter d'une tromperie astucieuse. En outre, il savait "à présent" que l'objectif de faire participer G______ aux Jeux Olympique de 2020 était irréaliste compte tenu du jeune âge de la jument, du temps alloué pour décrocher cette qualification ainsi que des difficultés à être qualifié par la Fédération suisse. Cette appréciation nécessitait une connaissance du monde de l'équitation qu'il n'avait pas, contrairement à B______.

Les explications de B______, notamment sur l'utilisation des chevaux, leur état de santé ainsi que la manière dont ils avaient été valorisés, n'étaient corroborées par aucune pièce. En outre, la possibilité de revendre ses parts n'enlevait rien au devoir de gestion de B______. Enfin, il existait un lien de causalité entre le refus de donner suite à ses demandes de renseignements et le préjudice subi dans l'hypothèse où B______ avait réalisé des revenus grâce aux chevaux mais ne les lui avaient pas communiqués, le privant ainsi de pouvoir lui réclamer des comptes.

EN DROIT:

1.

Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, P/6342/2021 - 10/19 ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.

À titre liminaire, la Chambre de céans constate que le recourant ne remet pas en cause l'ordonnance querellée en tant qu'il a été décidé de ne pas entrer en matière sur les faits potentiellement constitutifs de tentative de contrainte (art. 22 cum 181 CP). Ce point n'est plus litigieux de sorte qu'il ne sera pas examiné ici (art. 385 al. 1 let. a CPP).

3.

Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP) (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant.

Partant, le grief y relatif sera rejeté.

4.

Le recourant estime qu'il existe une prévention suffisante du chef d'escroquerie (art. 146 CP) et de gestion déloyale (art. 158 CP).

4.1

Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 et les références citées).

Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Il signifie qu'en principe, un classement ou une nonentrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; ATF 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). En cas de doute, il appartient donc au juge matériellement compétent de se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 20 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références).

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4.2

Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 9 ad art. 310; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62).

4.3

Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

4.3.1

La loi envisage trois formes différentes de tromperie: les affirmations fallacieuses; la dissimulation de faits vrais; et le fait de conforter autrui dans son erreur (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale, Bâle 2017, n. 13 ss ad art. 146). Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté. L'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur ait fait une déclaration et il suffit qu'il ait adopté un comportement dont on déduit qu'il affirme un fait. Ainsi, celui qui conclut un contrat manifeste sa volonté de l'exécuter; cette volonté constitue un fait – relevant du for intérieur – sur lequel autrui est susceptible d'être trompé (ATF 147 IV 73 consid. 3.1 p. 77 s. et les références citées). La tromperie par dissimulation de faits vrais est réalisée lorsque l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité. S'il se borne à se taire, à ne pas révéler un fait, une tromperie ne peut lui être reprochée que s'il se trouvait dans une position de garant, à savoir s'il avait, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une obligation de parler (cf. not. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1 et les références citées). Quant au troisième comportement prévu par la loi, il se distingue des deux précédents en ce sens que l'erreur est préexistante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_718/2018 du 15 mars 2019 consid. 4.3.1).

4.3.2

Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas. Il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque

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l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 p. 78 s.; 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154 s.; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 ss.).

L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. La conclusion d'un contrat suppose en effet qu'on prête à son cocontractant un minimum d'honnêteté et qu'on ne le traite pas avec une méfiance de principe (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 p. 79 s.). L'astuce n'est exclue que si la dupe n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances, notamment compte tenu de son degré d'expérience dans le domaine concerné (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 80 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_977/2018 du 27 décembre 2018 consid. 1.1). Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels, soit lorsque son imprudence fait passer le comportement frauduleux de l'auteur au second plan (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 p. 80; 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 155; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81; arrêt du Tribunal fédéral 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.4). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre les mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 p. 79; 128 IV 18 consid. 3a p. 21; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1010/2018 du 22 janvier 2019 consid. 3.3.1).

4.4

En l'espèce, il apparaît tout d’abord que les questions relatives aux prétendues violations des obligations contractuelles du mis en cause relèvent avant tout de la justice civile. Il ressort en outre – et surtout – de l'ensemble des pièces du dossier que les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie ne sont pas réunis.

Il n’est pas contesté que le recourant connaissait le mis en cause depuis de nombreuses années et qu'à l'occasion d'une discussion au sujet de la planification de sa retraite fin 2015, ce dernier lui a proposé d'investir dans un cheval dont il avait, avec sa fille, acquis la propriété. Il est aussi constant que le recourant ne disposait pas de connaissances spécifiques en matière équestre et que le mis en cause le savait.

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S'agissant du prix d'acquisition de G______ par le recourant, rien au dossier ne permet de retenir que sa valeur, au moment de la conclusion du contrat de vente et dont il était expressément précisé qu'il s'agissait d'une estimation, était inexacte. Il ressort en outre du contrat que la jument allait être assurée sur sa valeur estimée, soit EUR 350'000.-. Le mis en cause a expliqué que la prime d'assurance s'élevait à 10% de cette valeur, ce qui représentait d'importants montants dès lors qu'il en payait 70%. Il a ajouté que d'un commun accord, ils avaient, avec le recourant, décidé de ne plus assurer la jument. Le fait que, le 28 septembre 2019, le recourant propose au mis en cause d'assurer "à nouveau" l'animal vient d'ailleurs corroborer les explications du mis en cause. Le recourant reproche à celui-ci de ne pas avoir produit la police d'assurance permettant de démontrer que la jument avait été assurée pour sa valeur estimée. Cela étant, il n'a pas non plus démontré le contraire, soit qu'elle aurait été assurée pour une valeur inférieure, et ce alors qu'il s'était manifestement acquitté de 30% de ladite prime, conformément à ses obligations.

Même à considérer que le mis en cause aurait trompé le recourant sur la valeur réelle de G______, faut-il encore que la tromperie soit astucieuse.

En l'occurrence, l'opération relative à l'achat de G______ a été librement consentie entre les parties. En effet, il ressort des échanges produits que le recourant a renoncé à consulter un avocat et qu'il a proposé des modifications du projet qui lui avait été transmis. Dans ce cadre, les parties ont conclu un contrat de vente pour une valeur de plus de CHF 100'000.-. Le mis en cause a expliqué avoir fait part au recourant d'offres intéressantes reçues durant l'année précédant la vente. On ne se trouve donc pas en présence d'un édifice de mensonges, échafaudé par le mis en cause pour tromper la dupe, ni même d'une mise en scène ou de manœuvres frauduleuses. Le recourant considère avoir pris les précautions nécessaires pour avoir demandé, avant la conclusion du contrat, les documents relatifs à l'acquisition de la jument. Or, rien n'explique que le recourant ait signé le contrat avant de les obtenir, ce d'autant plus qu'il admet s'être douté que le prix d'acquisition de G______ par le mis en cause se situait en deçà du prix auquel elle lui avait été revendue. Ces mesures s'imposaient d'autant plus que le recourant était manifestement conscient du caractère spéculatif et risqué de son investissement mais aussi de sa totale inexpérience dans le milieu équestre. Enfin, le recourant ne saurait se prévaloir d'un rapport de confiance préexistant qui l'aurait dissuadé de vérifier les informations transmises par le mis en cause dès lors que l'on ne se trouve pas dans une situation comparable à celles prévues par la jurisprudence, où il aurait empêché de prendre les mesures de précaution les plus élémentaires. En concluant le contrat sans avoir obtenu les renseignements qu'il estimait nécessaires, le recourant a fait preuve d'une légèreté telle qu'elle exclut le caractère astucieux de la tromperie qui pourrait éventuellement être reprochée au mis en cause.

De même, dès lors que le contrat avait été conclu avec C______ Sàrl, le recourant ne pouvait se contenter de supposer que le mis en cause était un "partenaire" de la

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société mais aurait dû exiger des explications à ce sujet, ce d'autant plus que ce dernier était, selon ses dires, son principal interlocuteur et le propriétaire de la jument, avec sa fille. Rien n'explique donc qu'il n'ait pas interpellé le mis en cause à ce propos ou qu'il ne se soit pas renseigné davantage avant la conclusion du contrat, s'il l'estimait nécessaire. En tout état, il ressort des pièces produites par le mis en cause que G______ a été cédée à C______ Sàrl le 15 décembre 2015, soit avant la conclusion du contrat intervenue le 30 décembre suivant.

Le 8 septembre 2016, le recourant a conclu un second contrat avec C______ Sàrl, portant sur une participation dans la jument I______, dont la valeur totale était d'EUR 100'000.-. Contrairement à ce qu'il allègue, il ressort du dossier en possession de la Chambre de céans que le mis en cause a démontré, par la production de la facture et de l'attestation manuscrite établie par N______, avoir acquis la jument EUR 100'000.-, soit EUR 75'000.- par virement bancaire et EUR 25'000.- en espèces. Rien ne permet donc de retenir que le mis en cause aurait trompé le recourant sur le prix d'acquisition de la jument.

Le recourant estime ensuite que le mis en cause l'aurait trompé sur sa volonté d'exécuter ses propres prestations, telles que prévues par les contrats. Le mis en cause lui avait ainsi caché sa réelle intention, soit de destiner les juments à la carrière sportive de sa fille.

Cette volonté est un fait interne, par essence difficile à prouver. Or, plusieurs éléments viennent contredire, ou nuancer cette conclusion.

Tout d'abord, il ressort du contrat de vente du 30 décembre 2015, qu'il était expressément spécifié que la cavalière de G______ serait la fille du mis en cause et que le plan de carrière de la jument serait géré par C______ Sàrl. Selon le courriel du

2.

octobre 2019, l'épouse du mis en cause a aussi rappelé au recourant qu'il avait "signé un document laissant B______ [prénom] choisir le cavalier, l'entraineur et la carrière de G______, jusqu'en 2020". Bien que ce document ne figure pas à la procédure, il n'apparait pas que le recourant aurait contesté ce fait, notamment lors d'un échange subséquent.

En outre, il apparait que G______ a progressé dès lors qu'elle était devenue trop forte pour sa cavalière. Par pli du 2 avril 2020, C______ Sàrl a expliqué que G______ avait atteint ses objectifs, ayant obtenu les résultats lui permettant de se qualifier pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Cette progression leur avait fait prendre conscience qu'il était temps de la commercialiser et un prix de vente avait été convenu. Ces informations avaient été communiquées au recourant. Des essais de G______ avaient eu lieu mais aucune vente ne s'était concrétisée. Le mis en cause a expliqué que le fait d'avoir reçu des offres d'achat pour G______ ne signifiait pas encore qu'une vente serait conclue. En effet, à chaque essai, des radiographies de la P/6342/2021 - 15/19 jument avaient été effectuées et transmises aux potentiels acheteurs, mais aucune visite médicale de la jument n'avait été prévue, faute pour ceux-ci d'avoir donné suite à leurs intentions. Ainsi, il ne saurait être reproché au mis en cause de ne pas avoir vendu G______ à la suite des sollicitations reçues, dès lors qu'il apparait avoir effectué les préalables nécessaires à toutes ventes et que celles-ci ne semblent pas s'être concrétisées en raison du seul désistement des acheteurs. Ce d'autant plus qu'il ne s'agissait pas d'un objectif prévu par le contrat.

Par la suite, soit durant l'automne 2019, la jument a été confiée à un cavalier de renom dans le but de la faire progresser et de la valoriser, et ce conformément au but prévu par le contrat. Le recourant a été régulièrement tenu informé de l'évolution de la situation. Il lui a aussi été proposé de contacter directement le cavalier et d'assurer sa participation dans la jument. L'on ignore toutefois les suites données à ces propositions, le recourant n'en faisant pas état. Puis, à la suite d'une intervention vétérinaire, la jument est tombée malade. Rien au dossier ne permet de retenir que le mis en cause serait responsable de cet évènement qui apparait être, à ce jour, la raison pour laquelle G______ a perdu de la valeur et n'a pas pu être revendue.

S'agissant de I______, il ressort des pièces produites que le recourant ne s'est plaint qu'en mars 2019 du fait que la jument n'avait pas été vendue dans les délais prévus par le contrat de vente. Or, rien ne l'empêchait d'interpeller le mis en cause avant la date butoir. Cela étant, il ressort des échanges produits qu'en novembre 2019, F______ avait informé le recourant que la jument "allait mieux" et qu'elle espérait que ces clients seraient toujours intéressés, ce qui corrobore les explications du mis en cause selon lesquelles la jument était, précédemment, blessée. Ensuite, F______ a informé le recourant qu'elle attendait une réponse quant à un nouvel essai. Le mis en cause a expliqué que l'essai prévu en janvier 2020 n'avait pas été possible car les potentiels acheteurs étaient restés bloqués à l'étranger. Par la suite, la jument s'était à nouveau blessée.

Au vu de ce qui précède, il apparait que le mis en cause a effectué les démarches nécessaires à la revente de I______, à tout le moins dès que le recourant lui a fait part de son intention. Il n'est dès lors pas responsable du fait qu'une vente n'ait pas abouti.

Enfin, rien ne permet de retenir que c'est en raison du fait que G______ était devenue trop forte pour sa fille que le mis en cause aurait incité le recourant à investir dans une autre jument pour elle. En effet, il ne ressort pas du dossier que G______ aurait été confiée, avant octobre 2019, à un autre cavalier de sorte qu'il ne saurait être retenu que l'achat de I______, intervenu en septembre 2016, serait en lien avec le fait que D______ n'était plus capable de monter G______. En tout état, le recourant a pris part aux décisions menant à cet achat, participant aux visites effectuées dans les manèges visant au repérage d'une jument à acheter et proposant à un de ses amis P/6342/2021 - 16/19 d'investir, de sorte qu'il ne parait pas avoir été incité par le mis en cause à investir dans la jument afin que seule la fille de ce dernier puisse en bénéficier.

Au vu de ce qui précède, il n'existe pas de soupçon quant à la volonté du mis en cause d'exécuter les contrats des 30 décembre 2015 et 8 septembre 2016.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, la prévention pénale d'escroquerie était manifestement insuffisante pour ouvrir une instruction et la décision du Ministère public doit être confirmée. Aucun acte d'instruction ne parait propre à modifier les considérations qui précédent. Le recourant n'en dit mot, d'ailleurs.

4.5

Le recourant reproche enfin au mis en cause de s'être rendu coupable de gestion déloyale.

4.6.1

L'art. 158 ch. 1 al. 1 CP punit, du chef de gestion déloyale celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés.

Cette disposition suppose la réalisation de quatre conditions: il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un préjudice et qu'il ait agi intentionnellement (ATF 120 IV 190 consid. 2b p. 192; arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2017 du 17 novembre 2017 consid. 4.1; 6B_949/2014 du 6 mars 2017 consid. 12.1).

4.6.2

Pour apprécier le comportement de l'auteur dans le cadre de l'art. 158 CP, il faut tenir compte des risques nécessairement inhérents à la gestion d'intérêts pécuniaires et à la vie des affaires en général. Tant que la prise de risque assumée par le gérant demeure conforme aux règles applicables, il est exclu de parler de violation d'un devoir de gestion. Une telle violation ne saurait être admise du seul fait que le comportement adopté par le gérant s'avère ultérieurement préjudiciable. Au contraire et comme le résume clairement le Message du Conseil fédéral, l'art. 158 CP n'est censé punir que les comportements impliquant une prise de risque "qu'un gérant d'affaires avisé n'aurait jamais pris dans la même situation", et ce, compte tenu d'une appréciation ex ante du comportement considéré (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 21 ad art. 158).

4.7

La question de savoir si le mis en cause, en l'occurrence, revêt la qualité de gérant peut demeurer indécise, compte tenu de ce qui suit.

Ainsi que cela ressort des considérations qui précèdent (cf. supra 4.4.), l'on ne saurait retenir que le mis en cause aurait manqué à son devoir de gestion dès lors qu'il a

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effectué les démarches nécessaires à la valorisation de G______ et qu'il n'est pas responsable du fait que les ventes des juments n'aient pas abouti. Pour les mêmes raisons, le fait que les animaux n'aient plus de valeur à ce jour ne permet pas non plus de retenir, a posteriori, la violation d'un quelconque devoir de gestion. Sur ce point, hormis les déclarations et convictions du recourant, le dossier ne recèle aucun indice concret laissant supposer que la perte de valeur des juments ne serait pas consécutive à leurs maladies et/ou blessures respectives ou encore que le mis en cause serait responsable de ces évènements. Il en va de même s'agissant des revenus que le mis en cause aurait réalisés grâce aux chevaux, et dont il n'aurait pas rendu compte au recourant.

Enfin, rien ne permet de retenir que le mis en cause aurait intentionnellement porté préjudice au patrimoine du recourant, ce d'autant plus que cela impliquerait qu'il aurait aussi lésé le patrimoine de C______ Sàrl, dont ses filles étaient les bénéficiaires.

5.

Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

6.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

*****

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PAR CES MOTIFS, LA COUR:

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'500.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant:

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière: La présidente:

Arbenita VESELI Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours:

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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P/6342/2021 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00

Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 1'415.00

- CHF

Total CHF 1'500.00

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