ACPR/234/2022
Décisions | Chambre pénale de recours
7 avril 2022Français26 min
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/7287/2019 ACPR/234/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 7 avril 2022 Entre CAISSE DE COMPENSATION A______, sise ______, comparant par Me Pierre VUILLE, avocat, GVA law, rue des...
Source ge.ch
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE
P O U V O IR J UD IC I AIR E
P/7287/2019 ACPR/234/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 7 avril 2022
Entre
CAISSE DE COMPENSATION A______, sise ______, comparant par Me Pierre VUILLE, avocat, GVA law, rue des Alpes 15, case postale 1592, 1211 Genève 1,
recourante,
contre les ordonnances de non-entrée en matière et non-entrée en matière partielle rendues le 29 octobre 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
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EN FAIT:
A. Par actes expédiés au greffe de la Chambre de céans le 11 novembre 2021, la CAISSE DE COMPENSATION A______ (ci-après: la caisse) recourt contre les ordonnances du 29 octobre 2021, notifiées par plis simples, par lesquelles le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 28 mars 2019 s'agissant des faits reprochés à B______ et C______.
La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation des ordonnances querellées et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier:
a. D______ SA, qui avait pour but l'exploitation d'une entreprise générale de construction, a été radiée le ______ 2020 par suite de faillite.
Du 27 mai 2015 au 7 février 2018, B______ en était l'administrateur avec signature individuelle.
D______ SA était affiliée à la caisse qui établissait, pour elle, les décomptes de salaire de ses employés sur la base des montants de rémunération annoncés.
b. Le 13 janvier 2016, C______, épouse de B______, a été engagée par D______ SA en qualité de secrétaire.
c. Le ______ août 2016, elle a donné naissance à son premier enfant.
d. Le 28 mars 2019, la caisse a déposé plainte notamment contre B______ et C______ pour escroquerie (art. 146 CP), obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou à l'aide sociale (art. 148a CP) et faux dans les titres (art. 251 CP).
En substance, elle expose que, dans un premier temps, D______ SA lui avait annoncé que C______ avait été en arrêt maladie durant les mois de mai à juillet 2016 de sorte que ses revenus, pour cette période, avaient été égaux à zéro. Puis, en août 2016, soit quelques jours avant la naissance de l'enfant, D______ SA l'avait informée que C______ avait finalement travaillé durant les mois de mai à juillet 2016.
Le 13 septembre 2016, la caisse avait reçu une demande d'allocations maternité signée par la prénommée et son employeur. Par décision du 17 octobre 2016, elle avait alloué à C______ les allocations correspondantes dès lors qu'en raison de la modification intervenue dans la situation de celle-ci – période passée de "maladie" à P/7287/2019 - 3/13 "travaillée" –, les conditions prévues par l'art. 16b al. 1 let. a et b LAPG – selon lesquelles les femmes assurées obligatoirement au sens de la LAVS durant les neuf mois précédant l'accouchement avaient droit à ladite allocation si, au cours de cette période, elles avaient exercé une activité lucrative durant cinq mois – étaient réunies.
Le 9 novembre 2016, C______ avait déposé une seconde demande d'allocation maternité, signée par un autre employeur, dont il ressortait qu'elle avait été empêchée de travailler du 11 avril au 29 août 2016 et avait perçu des indemnités pertes de gain pour cause de maladie. À réception, la caisse lui avait aussi octroyé les allocations fédérale et cantonale de maternité.
Le 11 juin 2018, C______ avait transmis à la caisse une troisième demande dans ce sens, sans toutefois l'accompagner de la signature de son employeur. Soupçonnant une fraude, la caisse n'avait pas donné suite à cette demande.
Compte tenu de la modification intervenue dans la situation de C______ – période passée de "maladie" à "travaillée" –, la caisse s'interrogeait sur le bien-fondé des demandes d'allocations maternité déposées et sur l'existence d'un salaire versé en contrepartie d'une activité professionnelle; ce d'autant plus que B______, administrateur de la société, avait déjà été condamné le 28 mars 2018 pour faux dans les titres (art. 251 CP). Selon elle, C______ avait indûment perçu les allocations maternités, voire d'autres indemnités.
À l'appui de sa plainte, elle a produit notamment la fiche d'engagement de C______ par D______ SA, ses fiches de salaires pour les mois de janvier à août 2016 – dans leurs versions avant et après la modification de la situation de l'intéressée –, les demandes d'allocation de maternité ainsi que les décisions d'octroi, les fiches de salaires de C______ pour les mois de février, octobre et novembre 2017, les décomptes d'indemnité journalière de la SUVA d'avril à octobre 2017 et ceux de la Caisse cantonale de chômage de novembre 2017 à avril 2018.
e. Entendue par la police le 16 mai 2019, C______ a expliqué qu'avant de devenir mère, elle cumulait deux emplois. Durant les mois de mai, juin et juillet 2016, elle avait été en arrêt maladie. Toutefois, comme aucune caisse ne l'avait payée durant cette période, elle avait effectué quelques heures de travail au sein de la société de son époux pour pouvoir "vivre". La période initialement annoncée en maladie avait ainsi été annoncée en période travaillée. Elle contestait avoir simultanément perçu des allocations pour cause de maladie. D'ailleurs, la caisse l'avait contactée pour lui demander de lui transmettre un dossier complet permettant le paiement des indemnités maladie, ce qu'elle n'avait pas fait. Elle confirmait avoir travaillé plus de cinq mois sur les neuf précédant son accouchement et s'engageait à faire parvenir à la police ses extraits de compte attestant des salaires perçus.
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f. Entendu par la police le 17 mai 2019, B______ a confirmé que son épouse avait bénéficié d'un arrêt maladie en avril 2016 en raison de sa grossesse. Quand son épouse avait annoncé la situation à la caisse, celle-ci lui avait répondu qu'elle ne verserait pas d'indemnité. Elle avait donc repris son activité, la famille ne pouvant pas "vivre" avec un seul salaire. Son épouse, qui avait travaillé plus de cinq mois sur les neuf précédant l'accouchement, allait produire les relevés bancaires prouvant cette situation. Il contestait avoir rédigé de faux documents dès lors que la caisse établissait les relevés de salaire.
g. Par ordre de dépôt du 14 novembre 2019, et relances des 26 juin et 21 juillet 2020, le Ministère public a prié la caisse maladie de C______ de lui transmettre la preuve de versement d'indemnités perte de gain (maladie) entre les 11 avril et 29 août
2016.
h. Le 27 juillet 2020, la compagnie d'assurance a répondu n'avoir trouvé aucun contrat d'assurance individuelle d'indemnités journalières conclu par C______ ni par les entreprises pour lesquelles elle avait travaillé.
i. Parallèlement, le 20 août 2019, la caisse a déposé plainte contre B______ lui reprochant d'avoir, entre 2015 et 2017, prélevé des cotisations sociales sur le salaire de ses employés sans les lui avoir reversées.
j. Par ordonnance pénale du 29 octobre 2021, B______ a été reconnu coupable d'infraction à l'art. 87 al. 4 de la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants. Le 12 novembre suivant, il y a formé opposition.
C. a. Dans la première ordonnance querellée, le Ministère public retient que, au vu des déclarations contradictoires des parties, il n'était pas établi que, d'une part, C______ ait falsifié les fiches de salaire afin de percevoir indûment des allocations maternité ni, d'autre part, qu'elle ait perçu indûment des indemnités perte de gain en sus de son salaire de mai à juillet 2016. Aucun acte d'instruction n'apparaissait à même d'amener de nouveaux éléments sur les faits reprochés.
b. Dans la seconde ordonnance querellée, le Ministère public retient que, au vu des déclarations contradictoires des parties, il n'était pas établi que B______, en sa qualité d'administrateur de la société D______ SA, avait falsifié les fiches de salaire de C______ pour permettre à celle-ci de percevoir indûment des allocations maternité. Aucun acte d'instruction n'apparaissait à même d'amener de nouveaux éléments sur les faits reprochés.
D. a. La caisse a interjeté deux recours, à la motivation identique, contre ces ordonnances.
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Elle se plaint tout d'abord d'une violation du droit d'être entendu et du principe de célérité.
L'ordre de dépôt du 14 novembre 2019 visait tant C______ que B______. Par cet acte, le Ministère public avait procédé à une instruction à l'encontre des mis en cause de sorte qu'il avait "l'obligation de mener une instruction complète". Une fois l'instruction achevée, il aurait dû rendre une ordonnance de classement après avoir interpellé les parties sur leurs éventuelles réquisitions de preuve, conformément à l'art. 318 CPP. En outre, l'ordonnance entreprise était intervenue plus de deux ans après le dépôt de plainte, de sorte qu'elle n'avait donc pas été rendue "immédiatement" (art. 5 CPP).
Au fond, les explications données par C______ et B______ s'agissant des raisons pour lesquelles la période initialement annoncée en maladie avait été finalement changée en période travaillée n'étaient pas crédibles. Ce changement était d'autant plus "curieux" que B______ était l'administrateur de la société qui avait modifié les fiches de salaires et qui employait son épouse et que, sans cette modification, C______ n'aurait pas perçu les allocations de maternité. En outre, le témoignage de B______, étayé par aucune pièce, devait être apprécié avec circonspection vu ses antécédents. Enfin, contrairement à ses déclarations, C______ n'avait pas transmis ses extraits de compte à la police. Le Ministère public ne pouvait pas, en l'absence de documents permettant de vérifier le versement des salaires sur la période concernée, estimer que les conditions d'une non-entrée en matière étaient réalisées.
b. Le Ministère public conclut au rejet des recours, sous suite de frais. Il conteste avoir procédé à l'ouverture d'une instruction. Pour le surplus, il réitère les termes de ses ordonnances.
c. Dans ses observations communes aux deux recours, la recourante persiste dans ses conclusions.
EN DROIT:
1.
En tant qu'ils ont été interjetés contre deux actes au contenu similaire et ont trait au même complexe de faits, les deux recours seront joints et la Chambre de céans statuera par un seul et même arrêt.
2.
Les recours sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerner des ordonnances sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la caisse, partie plaignante, qui a qualité pour recourir contre la décision querellée (art. 104 al. 2 CPP, 25 de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain, LAPG, P/7287/2019 - 6/13 RS 834.1 et 90 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, LAVS, RS 831.10).
3.
La recourante invoque une violation du principe de célérité. Elle fait aussi grief au Ministère public d'avoir rendu une ordonnance de non-entrée en matière en lieu et place d'une ordonnance de classement, violant ainsi l'art. 318 CPP et son droit d'être entendu.
3.1
Les art. 29 al. 1 Cst féd. et 5 CPP garantissent à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable; ils consacrent le principe de célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou celui que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 p. 377). Le caractère approprié de ce délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4 p. 277).
3.2
À teneur de l'art. 310 al. 1 let a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
Le terme "immédiatement" signifie essentiellement, dans ce contexte, que le ministère public doit veiller au principe de célérité (N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung: Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2018, n. 8 ad art. 309). Le ministère public peut procéder à certaines vérifications avant de refuser d'entrer en matière. Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP). Il ressort également de l'art. 309 al. 1 let. a CPP que le ministère public peut procéder à ses propres constatations. Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le ministère public demande à la personne mise en cause une simple prise de position (arrêts du Tribunal fédéral 6B_496/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.3.; 6B_1365/2017 du 27 juin 2018 consid. 3.3).
Si le ministère public considère ensuite qu'une ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue, il n'a pas à informer les parties de son choix puisque l'art. 318 CPP n'est pas applicable dans une telle situation; le droit d'être entendu des parties sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière. Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d'une autorité disposant d'une pleine P/7287/2019 - 7/13 cognition en fait et en droit. Inversement, faute d'ouverture d'instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas, et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2018 précité consid. 1.3).
Le ministère public ne peut, en revanche, ordonner des mesures de contrainte sans ouvrir une instruction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_431/2013 du 8 décembre 2013 consid. 2.2 et 1B_368/2012 précité). Les mesures de contrainte sont des actes de procédure des autorités pénales qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes intéressées (art. 196 al. 1 CPP). L'ordre de dépôt permet à son destinataire de fournir volontairement les objets ou valeurs requis, sans recourir à des mesures de contrainte. Cette disposition a ainsi pour unique but d'amener le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés à les déposer afin d'éviter cette mesure de contrainte (art. 265 al. 4 CPP; ATF 143 IV 21 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_492/2017 du 25 avril 2018 consid. 2.1; 6B_247/2017 du
21.
mars 2018 consid. 3.1).
3.3
En l'espèce, le fait que l’ordonnance querellée ait été rendue plus de deux ans après le dépôt de la plainte, n’est pas, à lui seul, suffisant pour être constitutif d'une violation du principe de célérité. La notion d'immédiateté ne signifie, en effet, pas que le refus d'entrer en matière doit être prononcé à réception de la plainte pénale.
Après réception de la plainte, le Ministère public a transmis le dossier à la police afin qu'elle procède aux auditions des personnes impliquées et qu'elle établisse un rapport. Par la suite, le Ministère public a sollicité, par ordre de dépôt, des informations de l'assurance maladie, entité qu'il a dû relancer. Ainsi, prise dans sa globalité, la procédure ne paraît pas avoir connu de temps morts inadmissibles sous l'angle de l'art. 5 CPP.
En outre, à teneur de la jurisprudence précitée, l'ordre de dépôt délivré par le Ministère public n'impliquait pas l'ouverture d'une instruction au sens de l'art. 309 al. 1 CPP.
Enfin, la procédure n'ayant, en l'état, pas dépassé la phase des premières investigations, le Ministère public était dispensé d'entendre la recourante avant de prononcer sa décision querellée.
En tout état, la recourante a pu faire valoir devant la Chambre de céans les arguments qu'elle estimait pertinents, de sorte que son droit d'être entendue a été pleinement respecté.
Ces griefs seront donc rejetés.
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4.
La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte du 28 mars 2019.
4.1
L'art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué conformément à l'adage "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP) et signifie qu'en principe une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public dispose, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243).
4.2.1
L'art. 251 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura, notamment, constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.
La notion de titre selon l'art. 251 CP correspond à celle de l'art. 110 ch. 4 CP. Selon cette disposition, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. Cette disposition vise tant le faux matériel que le faux intellectuel. Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent (ATF 142 IV 119 consid. 2.1; 138 IV 130 consid. 2.1).
4.2.2
En principe, un décompte mensuel de salaire établi par son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité, ne peut constituer un faux intellectuel dans les titres (art. 251 CP), les fiches de ce type n'étant dotées d'aucune valeur probante accrue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 4.1 et 4.2.1 et les références citées). En revanche, lorsque l'auteur réel de cette fiche ne correspond pas à l'auteur apparent (arrêt du Tribunal fédéral 6B_473/2016 précité) ou que le prévenu modifie (L. MOREILLON/A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2ème éd. 2016, n. 22 ad art. 251) le décompte de salaire établi par l'auteur réel, on se trouve en présence d'un faux matériel (art. 251 CP), pour lequel la question de la valeur probante accrue ne se pose pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_473/2016 précité).
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4.3
En matière d'obtention illicite de l’aide sociale, il existe trois niveaux d’infractions. Les infractions mineures sont sanctionnées par le droit pénal cantonal en matière d’aide sociale et par le droit fédéral régissant les assurances sociales. Lorsque l’auteur a induit autrui en erreur ou l'a conforté dans son erreur il convient d'appliquer l’art. 148a CP. Enfin, s’il trompe quelqu’un astucieusement, c’est l’escroquerie au sens de l’art. 146 CP qui sera réalisée (cf. Message du Conseil fédéral concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels] du
26.
juin 2013, FF 2013, p. 5435 [Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013]).
4.4.1
L'art. 146 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
L'escroquerie suppose, sur le plan objectif, que l'auteur ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l'auteur ait ainsi induit la victime en erreur ou l'ait confortée dans une erreur préexistante, que cette erreur ait déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers et que la victime ait subi un préjudice patrimonial (ATF 119 IV 210 consid. 3).
4.4.2
En matière d'aide sociale, constitue une astuce, au sens de l'art. 146 CP, l'obtention de prestations sur la base d'indications inexactes ou incomplètes dont la vérification par l'office est difficile, telles que l'omission de présenter les relevés de compte dont l'existence est ignorée par l'office ou le fait de cacher les revenus accessoires d'un nouveau travail (ATF 127 IV 163; arrêts du Tribunal fédéral 6B_99/2015 du 27 novembre 2015 consid. 3.2; 6B_689/2010 du 25 octobre 2010 consid. 4; 6B_558/2009 du 26 octobre 2009 consid. 1.2).
L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Ainsi, l'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_99/2015 du
27.
novembre 2015 consid. 3.3).
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4.5
L'art. 148a CP, entré en vigueur le 1er octobre 2016, punit d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, la peine est l'amende (al. 2).
L'art. 148a CP couvre les cas dans lesquels l'infraction d'escroquerie n'est pas réalisée, parce que l'auteur n'agit pas astucieusement. Sont ainsi comprises toutes les formes de tromperie, soit en principe lorsque l'auteur fournit des informations fausses ou incomplètes, dissimule sa situation financière ou personnelle réelle (p. ex. à propos de son état de santé), ou passe certains faits sous silence (cf. Message du Conseil fédéral concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels] du 26 juin 2013, FF 2013 5'432ss [Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013]).
Pour que l'infraction d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale soit consommée, l'erreur dans laquelle la tromperie active ou passive a mis ou conforté l'aide sociale doit avoir déterminé celle-ci à verser des prestations indues à l'auteur ou à un tiers. La réalisation de l'infraction résulte de l'obtention de prestations d'une assurance sociale auxquelles la personne n'a pas droit. Les prestations doivent avoir été effectivement versées. La simple allocation est insuffisante (Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, p. 5433).
4.6.1
Selon l'art. 2 al. 1 CP, est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
4.6.2
Le Code pénal ne précise pas à quel moment une infraction est réputée commise au sens de l'art. 2 CP. Le Tribunal fédéral a, dans un premier arrêt, laissé la question ouverte. Par la suite, il a retenu qu'une escroquerie (art. 146 CP) était commise à la fois au moment où l'auteur avait agi, c’est-à-dire lorsque l'escroquerie était en soi consommée (an sich vollendet), mais aussi lorsque l'activité délictueuse était achevée ou menée à chef (beendet). La doctrine dominante rejette toutefois l'interprétation minoritaire selon laquelle le Tribunal fédéral aurait tranché la controverse en faveur de la théorie de l'ubiquité pour localiser l'infraction dans le temps, considérant que seul est déterminant le moment auquel l'auteur s'exécute en tout ou partie (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd., Bâle 2021, n. 32ss ad art. 2 et les références citées).
4.7.1
Au terme de l'art. 16b LAPG, ont droit à l'allocation [de maternité] les femmes qui ont été assurées obligatoirement au sens de la LAVS durant les neuf mois précédant l'accouchement (let. a) qui ont, au cours de cette période, exercé une
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activité lucrative durant cinq mois (let. b), et à la date de l'accouchement, sont salariées au sens de l'art. 10 LPGA (ch. 1), exercent une activité indépendante au sens de l'art. 12 LPGA (ch. 2), ou travaillent dans l'entreprise de leur mari contre un salaire en espèce (ch. 3).
4.7.2
L'art. 87 LAVS punit de 180 jours-amende au plus, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus lourde, celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura obtenu, pour lui-même ou pour autrui, sur la base de la présente loi, une prestation qui ne lui revient pas.
Les dispositions prévues aux art. 87 à 91 LAVS sont applicables aux personnes qui violent les dispositions de la LAPG (art. 25 LAPG).
4.8
En l'espèce, aux termes de sa plainte, la recourante reproche au prévenu d'avoir annoncé que sa femme avait travaillé durant la période allant de mai à juillet 2016 alors que cette période avait initialement été signalée comme "maladie". Ce changement ne correspondait pas à la réalité dès lors que, sans cette modification, la prévenue n'aurait pas rempli les conditions légales pour bénéficier des allocations de maternité. Dans son recours, la recourante fait grief aux mis en cause d'avoir, à cette fin, établi des faux.
Il est constant qu'au mois de janvier 2016, la mise en cause, déjà enceinte, a été engagée par la société dont son époux était l'administrateur. En raison de sa grossesse, elle a bénéficié d'un arrêt maladie, à tout le moins pour les mois de mai à juillet 2016. Il ressort des pièces produites que, pour ladite période, la prévenue n'a pas travaillé pour un autre employeur et aurait perçu des indemnités perte de gain, ce que l'assureur maladie n'a toutefois pas confirmé. D______ SA avait tout d'abord annoncé que la prévenue n'avait pas travaillé pour elle durant les mois de mai à juillet 2016. Ce n'est que "quelques jours" avant l'accouchement qu'une modification de cette annonce avait été faite par la société. Selon les explications des mis en cause, la prévenue avait renoncé à son arrêt pour maladie dès lors qu'elle n'avait perçu aucune indemnité en remplacement de son salaire et que la famille ne pouvait subvenir à ses besoins au moyen d'un seul revenu.
Contrairement à ce qu'a retenu le Ministère public, l'on ne saurait considérer, à ce stade et uniquement sur la base des déclarations des mis en cause, que les éléments constitutifs des infractions dénoncées n'étaient manifestement pas réunis et qu'aucun acte d'instruction supplémentaire ne serait susceptible d'étayer les faits reprochés.
En effet, dès lors que c'est en raison de la modification annoncée par le prévenu que son épouse a bénéficié du versement d'allocations de maternité, le Ministère public devait, à tout le moins, examiner la réalité de la situation alléguée afin de déterminer
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si les indemnités avaient été perçues à bon droit par la prévenue ou si, au contraire, la recourante avait été trompée par cette nouvelle annonce.
5.
Fondé, le recours doit être admis; partant, les ordonnances querellées seront annulées et la cause retournée au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction. Il lui appartiendra de déterminer si, de mai à juillet 2016, la prévenue a effectivement exercé une activité lucrative au sein de la société administrée par son époux et perçu les salaires annoncés sur cette période.
6.
La recourante obtient gain de cause de sorte que les frais afférents au recours seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 4 CPP).
7.
Bien que représentée par un avocat, la recourante n'a pas chiffré ni justifié de prétentions en indemnité au sens de l'art. 433 al. 2 CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP), de sorte qu'il ne lui en sera point alloué (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7.2).
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PAR CES MOTIFS, LA COUR:
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
Joint les deux recours interjetés par la CAISSE DE COMPENSATION A______.
Les admet.
Annule, en conséquence, les ordonnances de non-entrée en matière et de non-entrée en matière partielle déférées.
Renvoie la cause au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.
Siégeant:
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier: La présidente:
Xavier VALDES Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours:
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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