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Décision

ACPR/235/2022

Décisions | Chambre pénale de recours

13 avril 2022Français3 min

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12686/2021 ACPR/235/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 13 avril 2022 Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocate, recourant, contre l'ordonnance de classement du 2 février...

Source ge.ch

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE P/12686/2021 ACPR/235/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 13 avril 2022

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocate,

recourant,

contre l'ordonnance de classement du 2 février 2022 du Ministère public,

et

C______, domiciliée ______, comparant par Me D______, avocate,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

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Vu:

 le recours expédié le 14 février 2022 par A______ contre l'ordonnance de classement rendue le 2 précédent par le Ministère public;

 les sûretés en CHF 900.- versées par le recourant;

 les observations du 28 mars 2022 du Ministère public déclarant retirer sa décision;

 celles de C______ du 4 avril 2022.

Considérant que:

 lorsque – comme en l’espèce – le Ministère public, avant que l’autorité de recours n’ait tranché, rend une nouvelle décision qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n’a pas succombé au sens de l’art. 428 al. 1 CPP (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013);

 les frais de recours seront dès lors laissés à la charge de l’État;

 les sûretés lui seront restituées;

 le recourant, partie plaignante, réclame une juste indemnité pour ses frais d'avocat sans cependant ni les chiffrés ni les justifiés, contrairement aux exigences de l'art. 433 al. 2 CPP, de sorte qu'il ne sera pas entré en matière;

 la demande d'extension de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours de l'intimée lui sera accordée;

 il n'y a pas lieu de indemniser à ce stade son défenseur d'office (art. 135 al. 2 CPP); la procédure n'étant pas terminée.

*****

P/12686/2021

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PAR CES MOTIFS, LA DIRECTION DE LA PROCEDURE:

PAR CES MOTIFS, LA DIRECTION DE LA PROCEDURE:

Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle.

Accorde l'assistance judiciaire à C______ pour la procédure de recours.

Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la restitution des sûretés versées.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux parties, soit pour elles leurs conseils, ainsi qu'au Ministère public.

Siégeant: Madame Alix FRANCOTTE CONUS, présidente; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière: La présidente: Arbenita VESELI Alix FRANCOTTE CONUS

Voie de recours:

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/12686/2021