ACPR/236/2022
Décisions | Chambre pénale de recours
7 avril 2022Français13 min
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E PS/17/2022 ACPR/236/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 7 avril 2022 Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, ______, comparant en personne, recourant, contre l...
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R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE
P O U V O IR J UD IC I AIR E
PS/17/2022 ACPR/236/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 7 avril 2022
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de B______, ______, comparant en personne,
recourant,
contre la décision rendue le 21 mars 2022 par l'Office cantonal de la population et des migrations,
et
L'OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS, Service asile et départ, Secteur mesures, route de Chancy 88, case postale 2652, 1211 Genève 2,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
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EN FAIT:
A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 29 mars 2022, A______ recourt contre la décision de non-report de son expulsion judiciaire, prononcée par l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après: OCPM) le 21 mars 2022, notifiée le lendemain.
Le recourant déclare s'opposer à son expulsion.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier:
a. Par jugement du 27 septembre 2021, le Tribunal correctionnel de Genève a déclaré A______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d et al. 2 let. a LStup), de rupture de ban (art. 291 CP) pour la période du 1er août 2020 au 28 octobre 2020 et d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI) pour la période du 1er août 2020 au 28 octobre 2020. Il a révoqué le sursis partiel octroyé le 29 août 2018 par le Tribunal correctionnel à la peine privative de liberté de 23 mois, dont 12 mois avec sursis et un délai d'épreuve de 3 ans, sous déduction de 434 jours de détention avant jugement, et condamné l'intéressé à une peine privative de liberté d'ensemble de
30 mois, sous déduction de 433 jours de détention avant jugement (soit 335 jours dans la présente procédure et 98 jours dans le cadre de la P/1______/2018).
Il a en outre ordonné son expulsion judiciaire du territoire suisse pour une durée de
20 ans (art. 66a al. 1 CP cum 66b CP).
b. Ce jugement est aujourd'hui définitif et exécutoire, A______ ayant retiré l'appel qu'il avait formé contre celui-ci.
c. Par courrier recommandé du 29 septembre 2021, l'OCPM a imparti un délai à A______ pour faire valoir ses observations sur la décision qu'il entendait prendre d'exécuter son expulsion à destination du Nigéria, pays qui l'avait reconnu comme étant l'un de ses ressortissants.
d. À teneur du dossier soumis à la Chambre de céans, il n'apparaît pas que le prénommé ait réagi à ce pli.
C. Dans sa décision, l'OCPM a refusé le report de l'expulsion judiciaire de A______ à destination du Nigéria.
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D. a. À l'appui de son recours, le précité s'oppose à son renvoi dans ce pays. Il avait peur de mourir car il avait beaucoup de problème "avec des gens là-bas". Il avait quitté son pays à cause de cela. Il n'y avait plus aucune attache.
b. À réception, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.
EN DROIT:
1.
1.1. Conformément à l'art. 128 al. 2 let. a et al. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05), la Chambre de céans exerce les compétences que le CPP et la loi d'application du Code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009 (LaCP; RS E 4 10) lui attribuent.
En vertu de la délégation figurant à l'art. 439 CPP, le législateur genevois a attribué à la Chambre pénale de recours la compétence de statuer sur les recours dirigés contre les décisions rendues par le Département de la sécurité, de la population et de la santé, ses offices et ses services, les art. 379 à 397 CPP s'appliquant par analogie (art. 42 al. 1 let. a LaCP).
En l'espèce, le recours est recevable pour être dirigé contre une décision rendue par l'OCPM (art. 18 al. 1 du règlement genevois sur l'exécution des peines et mesures [REPM; RS E 4 55.05], art. 40 al. 1 et 5 al. 2 let. c LaCP), avoir été déposé dans la forme et le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al 1 CPP) et émaner du condamné visé par la décision querellée, qui a a priori un intérêt juridiquement protégé à son annulation (art. 382 al. 1 CPP).
1.2
La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP).
2.
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3.
3.1. Selon l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour infraction à l'art. 19 al. 2 ou 20 al. 2 LStup, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.
Lorsqu'une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d'une expulsion au sens de l'art. 66a CP, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt ans (art. 66b al. 1 CP). L'expulsion peut être prononcée à vie si le nouvel acte a été commis alors que la première expulsion avait encore effet (art. 66b al. 2 CP).
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3.2
Selon l'art. 66d al. 1 CP, l'exécution de l'expulsion obligatoire ne peut être reportée que lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (let. a) ou lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion (let. b).
Dans un arrêt 6B_422/2021 du 1er septembre 2021, le Tribunal fédéral a statué que cette disposition réserve la possibilité d'un ultime contrôle, dans un cadre strictement délimité, afin d'éviter que l'expulsion dont le prononcé est entré en force ne soit exécutée au mépris du principe de non-refoulement ou d'une autre règle impérative du droit international.
Il appartient au juge de l'expulsion d'examiner si les conditions de la clause dite "de rigueur" de l'art. 66a al. 2 CP sont réalisées et de renoncer à ordonner l'expulsion dans cette hypothèse. La loi ne définissant pas ce qui constitue une "situation personnelle grave", il convient de se référer aux critères qui président à l'octroi d'une autorisation de séjour dans les cas d'extrême gravité (cf. art. 31 OASA; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 p. 340 s.). Le juge pénal doit ainsi notamment prendre en compte l'intégration de l'intéressé, le respect qu'il a manifesté de l'ordre juridique suisse, sa situation familiale, singulièrement la période de scolarisation et la durée de la scolarité des enfants, sa situation financière ainsi que sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de sa présence en Suisse, son état de santé ainsi que ses possibilités de réintégration dans l'État de provenance. À cette liste non exhaustive s'ajoutent, dans l'optique pénale, les perspectives de réinsertion sociale du condamné (cf. arrêt ATF 144 IV 332 consid. 3.3.3 p. 341 s.). Par ailleurs, une situation personnelle grave, ou une violation de l'art. 8 CEDH, peut aussi résulter d'une expulsion ordonnée malgré un état de santé déficient, en fonction des prestations médicales à disposition dans l'État d'origine et des conséquences négatives que cela peut engendrer pour la personne concernée (ATF 145 IV 455 consid. 9.1 p. 459). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêts 6B_818/2020 du 19 janvier 2021 consid. 6.1; 6B_397/2020 du 24 juillet 2020 consid. 6.1; 6B_344/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.1). Le juge de l'expulsion ne peut non plus ignorer, dans l'examen du cas de rigueur, qui suppose une pesée globale des circonstances, celles qui s'opposeraient à l'expulsion parce qu'il en résulterait une violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement (cf. art. 25 Cst.; art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]), lors même que ces garanties sont encore expressément réservées par l'art. 66d al. 1 CP (arrêt 6B_747/2019 du 24 juin PS/17/2022 - 5/8 2020 consid. 2.1.2; cf. BUSSLINGER/UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, Plädoyer 5/16 p. 99). Savoir si l'expulsion est conforme aux obligations découlant pour la Suisse de l'Accord sur la libre circulation des personnes (en particulier au regard de l'art. 5 Annexe I) constitue enfin un point qui doit également être examiné au stade du prononcé de l'expulsion déjà, mais indépendamment de l'exigence du cas de rigueur (arrêts 6B_1146/2018 du 8 novembre 2019 consid. 6 ss; 6B_907/2018 du
23.
novembre 2018 consid. 2.4.2 s.; UEBERSAX/ERRASS ET AL., Migrationsrecht in a nutshell, 2021, p. 197; BUSSLINGER/UEBERSAX, op. cit., p. 100; v. aussi VALERIO PRIULI, in Kommentar Migrationsrecht, 5e éd. 2019, no 19 ad art. 5 Annexe I ALCP) (consid. 1.4.5).
Il en résulte ainsi que toutes les questions relatives à l'existence d'une situation personnelle grave, à une violation des garanties offertes par l'art. 8 CEDH, à une ingérence d'une certaine importance dans le droit du condamné au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, à une violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement, ou encore au problème de la conformité de l'expulsion avec les obligations découlant de l'Accord sur la libre circulation des personnes ne peuvent en principe plus être soulevées dans le cadre d'une demande de report de l'expulsion au sens de l'art. 66d CP. La personne dont la décision d'expulsion est entrée en force n'a, dans cette mesure, pas d'intérêt à recourir contre une simple décision de mise en œuvre de son expulsion (consid. 1.4.6).
L'appréciation d'un cas de rigueur supposant la prise en considération de nombreux facteurs susceptibles de se modifier plus ou moins rapidement (ex: l'état de santé, les relations personnelles ou la situation politique dans l'État de destination), tout intérêt juridique à contester le refus de son report n'est cependant pas exclu a priori. Il incombe au recourant, pour justifier son intérêt juridique au recours, de rendre vraisemblable au moins prima facie que les circonstances déterminantes se sont modifiées si profondément depuis le prononcé du jugement qu'il s'imposerait exceptionnellement de reconnaître l'existence de considérations humanitaires impérieuses exigeant désormais de renoncer à exécuter l'expulsion (consid. 1.4.8).
3.3
En l'espèce, le recourant s'oppose à l'exécution de son expulsion au motif qu'il risquait de mourir s'il était renvoyé vers le Nigéria. Il ne disposerait en outre d'aucune attache dans ce pays.
Tout d'abord, le recourant a retiré l'appel qu'il avait formé contre le jugement prononçant son expulsion judiciaire. Il ne prétend pas que les garanties qu'il invoque n'auraient pas été examinées par le juge de l'expulsion.
PS/17/2022
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Dans son jugement, le Tribunal correctionnel a mentionné que le prévenu ne disposait d'aucune autorisation de travailler en Suisse, n'ayant d'ailleurs même pas le droit d'y venir ou d'y séjourner, compte tenu de son absence de document d'identité. Il n'avait pas de famille en Suisse mais une sœur au Cameroun. Il a statué que l'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants commise relevait de l'expulsion obligatoire; les conditions du cas de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP n'étaient pas réalisées, ni même n'avaient été plaidées.
Le recourant ne rend pas vraisemblable une modification des circonstances depuis le prononcé – relativement récent – dudit jugement, de sorte que son intérêt juridique à recourir fait défaut.
Partant, le recours est irrecevable.
Quand bien même le serait-il qu'il devrait de toute manière être rejeté au fond.
En effet, le recourant – qui ne bénéficie pas du statut de réfugié – ne rend nullement vraisemblable un risque de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH en cas de renvoi au Nigéria.
4.
Le recourant succombe dans ses conclusions. Il supportera les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP), qui seront fixés en totalité à CHF 600.- (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
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PS/17/2022
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PAR CES MOTIFS, LA COUR:
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
Déclare le recours irrecevable.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 600.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, à l'OCPM et au Ministère public.
Le communique pour information à la police (Brigade migration et retour).
Siégeant:
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier: La présidente:
Julien CASEYS Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours:
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
PS/17/2022
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PS/17/2022 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00
Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 515.00
- CHF
Total CHF 600.00
PS/17/2022