ACPR/239/2022
Décisions | Chambre pénale de recours
12 avril 2022Français17 min
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E PM/40/2022 ACPR/239/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 12 avril 2022 Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3, recourant,...
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R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE
P O U V O IR J UD IC I AIR E
PM/40/2022 ACPR/239/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 12 avril 2022
Entre
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
recourant,
contre le jugement rendu le 8 février 2022 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,
et
A______, actuellement détenu aux Établissements de B______, comparant par Me C______, avocat, ______ Genève,
LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3,
intimés.
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EN FAIT:
A. a. Par acte expédié le 10 février 2022, le Ministère public recourt contre le jugement rendu le 8 précédent, à teneur duquel le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après: TAPEM) a ordonné la libération conditionnelle de A______ pour le 11 du même mois.
Il conclut à l'annulation de ce jugement, le prénommé devant poursuivre l’exécution de sa peine selon son régime actuel de détention.
b. Le 10 février 2022, la Direction de la procédure a fait droit à la demande de mesures provisionnelles du Procureur visant l’octroi de l’effet suspensif au recours (OCPR/9/2022).
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier:
a.a. Courant 2018, une procédure pénale a été ouverte contre A______, ressortissant genevois né en 1983. Il lui était reproché d’avoir, entre 2010 et 2017, d’une part, perpétré des actes d'ordre sexuel sur près d'une vingtaine de fillettes, âgées de 5 à 11 ans, lors de camps de jeunesse, actes qu'il avait, en grande partie, filmés, dans le but d’ensuite les visionner en se masturbant et/ou les diffuser sur le darknet en échange d'autres images/vidéos pédopornographiques (art. 187, 189, 191 et 197 CP), et, d’autre part, regardé/téléchargé sur internet plus de cinq cents prises de vues pédopornographiques par an (art. 197 CP).
a.b. D’après deux expertises psychiatriques, rendues en mai et septembre 2018 par le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après: CURML), le prénommé présente un trouble de la préférence sexuelle, précisé comme pédophilie, ainsi qu’un trouble mixte de la personnalité, de sévérité moyenne. Sa responsabilité pénale était, en raison de ces troubles, très faiblement restreinte. Le risque de récidive pour des actes de mêmes types et d’autres infractions contre l’intégrité sexuelle était moyen. Constituaient des "facteurs de mauvais pronostic": l’existence des troubles psychiques précités; l’isolement de l’expertisé; l’absence, pour ce dernier, de projet professionnel clairement défini. Un traitement médical en sexologie, avec un suivi psychothérapeutique, était susceptible de diminuer le risque de réitération.
a.c. A______ ayant reconnu l’intégralité des charges qui pesaient contre lui, pris conscience de la gravité de ses actes, demandé, dès son arrestation, à être suivi psychologiquement et s’étant excusé auprès des parents de ses victimes, le Tribunal correctionnel l’a condamné à une peine privative de liberté de six ans pour infractions aux art. 187, 189, 191 et 197 al. 4 et 5 CP ainsi qu’à suivre un traitement ambulatoire (art. 63 CP), interdiction lui étant en outre faite d'exercer toute activité, PM/40/2022 - 3/9 professionnelle ou non, impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de dix ans.
b. A______ est incarcéré depuis le 7 février 2018 en exécution de cette sanction. Il séjourne actuellement aux Établissements de B______ (ci-après: B______).
Les deux tiers de sa peine sont intervenus le 5 février 2022 et la fin de celle-ci est fixée au 6 février 2024.
c.a. D’après un "point de situation criminologique" établi le 14 janvier 2021 par l’Unité d’évaluation criminologique du canton de Vaud, le prénommé présente, concernant "la récidive sexuelle", un niveau de risque se situant dans la moyenne. Il reconnaissait les faits pour lesquels il avait été condamné, semblait conscient de la "nature déviante de ses intérêts sexuels" et se disait enclin à poursuivre un suivi psychologique sur le long terme. Il décrivait une libido dans la moyenne et estimait que près d'un tiers des scénarios qu'il imaginait impliquaient des pensées déviantes, lesquelles lui procuraient une sensation de dégoût, l'amenant à tenter de les muer en scènes conventionnelles, parfois sans succès. A______ ne ressentait pas forcément le besoin d'évoquer ses fantasmes avec sa psychologue, privilégiant parfois d'autres thématiques. Le prénommé nécessitait une prise en charge soutenue afin qu’il puisse gagner en assurance et préparer au mieux son retour en société; en effet, au vu du rôle qu’avait joué son inoccupation passée sur ses passages à l’acte (i.e. isolement, ennui, consultation de matériel (pédo)pornographique sur internet), il était "fondamental" qu’à sa libération, il soit en mesure d’adopter un style de vie organisé (emploi stable) avec des interactions sociales variées (activités de loisirs structurées).
c.b. En mars 2021, le Service de l’application des peines et mesures (ci-après: SAPEM), considérant que A______ avait toujours adopté un bon comportement en détention et qu’il continuait de s’investir dans son travail thérapeutique, a ordonné son passage en milieu ouvert (aux B______). L’absence de contact sur place avec des mineurs, d’une part, et la faculté d’y entreprendre une formation, d’autre part, palliaient suffisamment le risque de récidive.
c.c. D’après un bilan établi le 7 avril 2021 par la direction de la prison précitée, A______ y évoluait bien. Toutefois, il peinait encore à comprendre le trouble de la personnalité dont il souffrait et des difficultés d’introspection persistaient en lien avec ses déviance sexuelle et passages à l’acte. Bien qu’il lui soit possible d’aborder "la question de ses infractions et de sa problématique sexuelle" lors de son traitement, le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après: SMPP) relevait une certaine réticence à ce sujet. Le prénommé faisait preuve de passivité dans la préparation de sa réinsertion socioprofessionnelle. Il était toujours très isolé et interagissait peu avec les autres détenus, craignant, semble-t-il, qu’ils apprennent les motifs de son incarcération.
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c.d. Dès l’été 2021, A______ a été autorisé à quitter l’établissement pour des périodes de quatre à douze heures d’affilée, sorties qui se sont toutes bien déroulées.
c.e. Il résulte du rapport établi le 19 août 2021 par le SMPP que le prénommé était traité, depuis l’été 2021, par une nouvelle psychologue. La construction d’une alliance thérapeutique était en cours. L'intéressé, qui s’investissait dans le suivi de manière adéquate, continuait d’évoquer ses questionnements et réflexions "sur son fonctionnement passé et actuel dans le cadre carcéral". La thérapie avait pour objectifs "d’étayer [l’intéressé] dans ses réflexions", de "soutenir une meilleure introspection sur ses fonctionnement psychique interne et (…) passages à l’acte" ainsi que de lui permettre "de questionner sa fantasmatique pédophile par le biais d’outils adaptés". A______ semblait avoir "amorcé une remise en question", étant capable de critiquer ses agissements; néanmoins, il disait avoir déjà évoqué cette problématique avec sa précédente psychologue, de sorte que la thérapeute qui le suivait actuellement ne pouvait se prononcer à ce sujet, pour l’heure.
d.a. Dans sa demande de libération conditionnelle, A______ a exposé pouvoir compter, à sa sortie de prison, sur l'aide de ses parents. Il résiderait provisoirement chez son père, en France voisine, le temps d’obtenir un emploi et un logement en Suisse. Il envisageait de travailler comme cariste ou livreur, puis de créer une entreprise "d'aménagement et [de] vente de bus de camping". Il occuperait son temps libre à des activités telles que la photographie, l'astronomie, les arts martiaux, etc. Il souhaitait continuer d’être suivi par l’une des psychologues qui l’avait traité en prison.
d.b. La direction des B______ a préavisé défavorablement cette requête, l’estimant prématurée. Bien que le détenu ait adopté un comportement globalement bon en détention, qu’il remboursât les frais de justice et indemnités dues aux victimes, qu’il semblât bénéficier du soutien de ses parents, lesquels lui rendaient régulièrement visite, qu’il eût conscience du caractère déviant de ses préférences sexuelles et se montrât preneur d'un suivi psychothérapeutique, les actes qu’il avait commis étaient graves et l’avaient été "sur la durée". Compte tenu des troubles dont il souffrait, son travail psychothérapeutique devait encore être approfondi. À cela s’ajoutait qu’il manquait de proactivité dans l'élaboration de ses projets de réinsertion socioprofessionnelle, lesquels restaient à "étoffer" et documenter.
d.c. Le SAPEM a préavisé négativement la libération conditionnelle. Si le comportement de A______ en détention était irréprochable et qu'il effectuait une bonne évolution aux B______, sa demande d’allègement intervenait toutefois trop tôt. En effet, il devait encore consentir des efforts supplémentaires pour "aborder en profondeur ses fantasmes pédophiliques durant ses entretiens thérapeutiques". De plus, il demeurait, hormis le soutien de sa famille, dans un isolement social important, n'ayant que peu d’autres liens. Enfin, malgré plusieurs rappels, il ne s’était PM/40/2022 - 5/9 pas montré proactif dans l'élaboration d'un projet de réinsertion concret; les perspectives évoquées dans sa requête n’étaient d’ailleurs étayées par aucune pièce. En conclusion, le prénommé présentait encore un caractère dangereux pour la collectivité.
d.d. Se référant aux deux préavis négatifs sus-évoqués, le Ministère public a conclu au refus de la libération conditionnelle.
d.e.a. Entendu par le TAPEM en présence de son défenseur d’office, A______ a déclaré avoir encore des fantasmes pédophiles. Il était conscient qu'il ne s'en "débarrasser[ait] pas comme cela". Il avait pu analyser comment il se sentait dans des moments de faiblesse. Il était en mesure, aujourd'hui, de prévenir et mieux contrôler ses fantasmes; il savait comment réagir pour y remédier et requérir de l'aide si nécessaire. Il excluait donc tout risque de récidive. Il était pleinement disposé à poursuivre son traitement en liberté. L’une des psychothérapeutes qui l'avait précédemment pris en charge lui avait d’ailleurs communiqué ses coordonnées pour un suivi. Sur le plan personnel, il bénéficiait du soutien de ses parents, de sa sœur, avec laquelle il s’était récemment réconcilié, et de plusieurs amis, lesquels étaient tous au courant de sa situation. Concernant ses projets professionnels, il était titulaire d'un CFC de ______, raison pour laquelle il envisageait de "monter un garage d’aménagement pour des bus". Conscient du financement important que cela exigerait, il entendait trouver un travail pour obtenir les fonds nécessaires.
d.e.b. Lors de son audition, il a produit, entre autres pièces: une liste répertoriant les coordonnées de "consultation[s] ambulatoires" auxquelles il pourrait se rendre; une lettre adressée par la psychothérapeute qui l’avait préalablement suivi, l’invitant à contacter une collègue "dès [sa] sortie[,] afin de discuter des possibilités de prise en charge dans notre (sic) consultation de D______"; une attestation de son père, l’assurant aussi bien du fait qu’il le logerait à sa sortie de prison que de son soutien personnel; des lettres émanant de sa mère et de deux autres personnes, lui confirmant qu’il pourrait compter sur leur présence une fois libéré; des certificats des B______ attestant de ses bonnes prestations lors des ateliers de menuiserie et charpente; des recherches d’emplois faites en décembre 2021 et janvier 2022 ainsi que des réponses négatives reçues; un dossier dans lequel il expose son projet d’aménagement pour les bus, la liste des partenaires, lieux et outils nécessaires, etc.; un courriel (émanant de son avocat) informant le TAPEM qu’il pourra exercer, sitôt libéré, une "activité occupationnelle" au sein de la Fondation E______.
C. Dans sa décision déférée, le TAPEM a relevé que les pièces précitées étaient inconnues des B______, du SAPEM et du Ministère public lorsque ceux-ci s’étaient prononcés sur l’allègement demandé. Or, leur teneur permettait de "répond[re] de manière satisfaisante" aux craintes qu’avaient émises ces autorités. On pouvait donc poser un "pronostic raisonnablement positif" quant à l’absence de récidive par PM/40/2022 - 6/9 A______. Sa libération conditionnelle serait ainsi ordonnée; cinq règles de conduite l’assortiraient, à savoir l’obligation de: suivre une psychothérapie ciblée sur la problématique pédophile, avec remise d'attestations régulières; avoir une "activité occupationnelle" et/ou un emploi effectifs; "attester un logement"; s’abstenir de tous contacts avec des enfants seul à seul et/ou exercer une activité impliquant de tels contacts; suivre les règles que le SPI lui imposerait.
D. a. À l’appui de son recours, le Ministère public estime que les conditions de l’art. 86 CP ne sont pas réunies. En effet, la thérapie suivie par A______ présentait encore des "lacunes" et sa sortie de prison était insuffisamment préparée, en ce sens qu’il se retrouverait, à teneur des pièces produites, dans le même environnement, "peu régulé et oisif", que celui existant à l’époque de la commission des infractions.
b. Le TAPEM a renoncé à formuler des observations.
c. A______ sollicite la confirmation du jugement attaqué, aux motifs qu’il avait toujours adopté un comportement irréprochable aussi bien en prison que lors de ses sorties, qu’il avait déjà contacté deux centres spécialisés pour continuer sa thérapie en-dehors du cadre carcéral, que ses famille et amis s’étaient engagés à l’entourer une fois qu’il serait libéré, qu’un emploi dans une fondation "l’attend[ait]" à sa sortie et qu’il disposait d’un projet professionnel à long terme. En conséquence, aucun motif impérieux ne s’opposait à son élargissement.
EN DROIT:
1.
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 42 al. 2 LaCP cum 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1463/2017 du 29 mai 2018 consid. 3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1) rendue par le TAPEM (art. 41 al. 1 LaCP), ordonnance sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1; art. 393 al. 1 let. b CPP), et émaner du Ministère public, autorité qui est légitimée (art. 381 al. 1 CPP) à contester l’octroi de la libération conditionnelle à un détenu (ACPR/86/2022 du 9 février 2022, consid 1.2).
2.
2.1.1. En vertu de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine si son comportement durant l'exécution de celle-ci ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits.
2.1.2
Dite libération constitue la règle et son refus l'exception. Il n'est pas nécessaire, pour son octroi, qu'un pronostic positif puisse être posé; il suffit qu’il ne soit pas défavorable. Doivent être pris en considération, pour émettre ce pronostic, les
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antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3 p. 203; arrêt du Tribunal fédéral 6B_387/2021 du
13.
août 2021 consid. 4.1).
Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b p. 7; arrêt du Tribunal fédéral 6B_387/2021 précité), il faut non seulement tenir compte du degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également de l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 125 IV 113 consid. 2a p. 115; arrêt du Tribunal fédéral 6B_387/2021 précité).
Il sied de comparer les avantages et inconvénients de l'exécution du solde de la peine avec la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 consid. 4a et consid. 5b/bb p. 196 et ss; arrêt du Tribunal fédéral 6B_387/2021 précité).
Dans l'émission du pronostic, les juridictions cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 133 IV 201 précité, consid. 2.3 p. 204; arrêt du Tribunal fédéral 6B_387/2021 précité).
2.1.3
Lorsque le détenu qui requiert sa libération conditionnelle a commis un crime visé à l’art. 64 al. 1 CP, parmi lesquels figurent les infractions aux art. 187, 189 et
191.
CP, et que l’autorité d’exécution n’est pas en mesure de se prononcer de manière catégorique sur son caractère dangereux pour la collectivité (art. 75a al. 1 let. b CP), une commission spécialisée (art. 62d al. 2 CP) est tenue d’apprécier ce même caractère (art. 75a al. 1 in limine CP) – soit à Genève la Commission d’évaluation de la dangerosité (ci-après: CED; art. 4 LaCP).
2.2
En l’espèce, l’intimé a subi les deux tiers de sa peine le 5 février 2022, de sorte que la première condition posée par l'art. 86 al. 1 CP est réalisée.
Il en va de même de la seconde, le condamné s’étant toujours parfaitement bien comporté en détention.
S’agissant du pronostic, l’intéressé s’en est pris, entre 2010 et 2017, à l’intégrité sexuelle d’une vingtaine de fillettes.
D’après les experts du CURML, le risque qu’il commette à nouveau ce type d’agissements est moyen. Trois facteurs principaux sont à l’origine de cette dangerosité: les troubles psychiques dont il souffre, aspect sur lequel il peut être agi
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grâce à un traitement ambulatoire, un isolement important et l’absence de projet professionnel clairement défini.
À ce jour, lesdits troubles persistent en dépit d’un suivi psychiatrique en sexologie régulier, l’intimé éprouvant toujours des fantasmes pédophiles.
Le dossier ne comporte aucune donnée médicale quant à l’intensité actuelle de ces troubles, ni aux facultés du condamné – lequel n’a guère eu l’occasion de croiser des mineurs au cours des dernières années – à y faire face.
La perception qu’a l’intéressé de ses propres aptitudes – laquelle doit s’apprécier avec circonspection, compte tenu de ses difficultés d’introspection (mises en exergue par les B______, SMPP et SAPEM) – ne saurait remplacer l’avis de spécialistes sur celles-là.
En l’état, on ignore donc si le condamné est (suffisamment) capable de gérer ses pulsions pédophiles et d’y résister, c’est-à-dire d’éviter, pour les assouvir, d’entrer en contact avec des mineurs, au mépris de l’interdiction en ce sens faite par le Tribunal correctionnel.
Ce n’est qu’une fois ces questions cruciales résolues et, si nécessaire, obtenu l’avis de la CED sur le caractère dangereux du condamné, que le risque de réitération pourra être utilement apprécié, à l’aune des trois facteurs sus-évoqués.
L’instruction menée par le TAPEM est donc incomplète.
2.4
En conséquence, le recours sera admis, le jugement entrepris annulé et le dossier, renvoyé à cette juridiction pour nouvelle décision. Celle-ci devra être rendue à bref délai.
3.
Les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l’État.
4.
Il n’y a pas lieu d’indemniser, à ce stade (art. 135 al. 2 CPP), l’avocat d’office de l’intimé, qui ne l’a, du reste, pas demandé.
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PAR CES MOTIFS, LA COUR:
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
Admet le recours et annule, en conséquence, le jugement entrepris.
Renvoie la cause au Tribunal d’application des peines et des mesures pour qu’il procède au sens des considérants.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au Ministère public, à A______, soit pour lui son conseil, ainsi qu’au Tribunal d’application des peines et des mesures.
Le communique, pour information, au Service de l'application des peines et mesures ainsi qu’aux Établissements de B______.
Siégeant:
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière: La présidente:
Olivia SOBRINO Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours:
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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