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Décision

ACPR/24/2026

Décisions | Chambre pénale de recours

8 janvier 2026Français8 min

Source ge.ch

Considérants

6.

novembre 2025, - le recourant expose, dans son recours, que son opposition à l'ordonnance pénale avait bien été envoyée dans les délais légaux, mais qu'un "incident postal", indépendant de sa volonté, avait retardé sa réception, - le recours a été déposé à la poste française le 11 novembre 2025 et est parvenu à la poste suisse le 18 novembre suivant. Considérant, en droit, que:

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- 3/5 P/20413/2025 - à teneur des art. 393 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP, les recours contre les décisions des tribunaux de première instance doivent être adressés à l'autorité de recours, soit à la Chambre de céans, dans un délai de 10 jours, - les délais de recours fixés en jours commencent à courir le jour qui suit la notification de la décision entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP), - le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (al. 2), - en l'occurrence, l'ordonnance attaquée ayant été notifiée au recourant le

6.

novembre 2025, le délai de recours venait à échéance le dimanche 16 novembre 2025, reporté au lundi 17 novembre 2025 (art. 90 al. 2 CPP), - expédié depuis la France le 11 novembre 2025 mais parvenu à la Poste suisse le

18 suivant, il est tardif et, partant, irrecevable, ce que la Chambre de céans pouvait constater, sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP), - il est précisé que l'irrecevabilité qui sanctionne le non-respect d'un délai n'est pas constitutive d'un formalisme excessif prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 125 V 65 consid. 1 p. 66; arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1 et les références citées), - lorsqu'un recours est irrecevable, le fond de la contestation n'est pas examiné, et le recourant est considéré n'avoir pas eu gain de cause (art. 428 al. 1 CPP), - les frais, qui comprendront un émolument de décision de CHF 100.- (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), seront par conséquent mis à sa charge. * * * * * -- 3 of 5 -- 4/5 P/20413/2025 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 100.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Ministère public. Le communique, pour information, au Service des contraventions. Siégeant: Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier: Sandro COLUNI La présidente: Daniela CHIABUDINI Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

18 suivant, il est tardif et, partant, irrecevable, ce que la Chambre de céans pouvait constater, sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP), - il est précisé que l'irrecevabilité qui sanctionne le non-respect d'un délai n'est pas constitutive d'un formalisme excessif prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 125 V 65 consid. 1 p. 66; arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1 et les références citées), - lorsqu'un recours est irrecevable, le fond de la contestation n'est pas examiné, et le recourant est considéré n'avoir pas eu gain de cause (art. 428 al. 1 CPP), - les frais, qui comprendront un émolument de décision de CHF 100.- (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), seront par conséquent mis à sa charge. * * * * * -- 3 of 5 -- 4/5 P/20413/2025 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 100.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Ministère public. Le communique, pour information, au Service des contraventions. Siégeant: Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier: Sandro COLUNI La présidente: Daniela CHIABUDINI Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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- 5/5 P/20413/2025 P/20413/2025 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 100.00 Total CHF 185.00 -- 5 of 5 --