ACPR/241/2022
Décisions | Chambre pénale de recours
12 avril 2022Français10 min
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/9300/2021 ACPR/241/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 12 avril 2022 Entre A______, domiciliée c/o B______, ______, Genève, comparant par Me Samir DJAZIRI, avocat, Djaziri & Nu...
Source ge.ch
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE
P O U V O IR J UD IC I AIR E
P/9300/2021 ACPR/241/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 12 avril 2022
Entre
A______, domiciliée c/o B______, ______, Genève, comparant par Me Samir DJAZIRI, avocat, Djaziri & Nuzzo, rue Leschot 2, 1205 Genève,
recourante,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 novembre 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
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EN FAIT:
A. a. Par acte expédié le 29 novembre 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du
15 précédent, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur sa plainte pour violation de domicile (art. 186 CP) et vol (art. 139 CP).
La recourante conclut, sous suite de frais et dépens fixés à CHF 800.-, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la procédure au Ministère public pour ouverture d'une instruction.
b. La recourante a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier:
a. C______ était locataire d'un local en sous-sol sis 1______[GE], qu'elle sous-louait à A______ par l'intermédiaire de la régie E______ (ci-après, la régie).
b. Le 30 avril 2021, A______ a déposé plainte contre C______ et son époux, D______, pour violation de domicile et vol en raison des faits ci-après.
La clé du local qu'elle sous-louait avait été saisie en août 2019 dans le cadre d'une autre procédure pénale et lui avait été restituée uniquement à la fin du mois de janvier 2021. Le 1er février 2021, elle avait tenté d'accéder au local mais s'était aperçue que les cylindres "avaient été changés". De nombreux objets lui appartenant se trouvaient à l'intérieur et elle ignorait ce qu'il en était advenu. Elle n'avait reçu aucune résiliation de bail ni aucune communication de la part de ses bailleurs ou de la régie et avait tenté de les contacter, en vain.
c. Entendue en qualité de prévenue, C______ a déclaré qu'elle n'était pas en possession des clés du local. Pour effectuer une perquisition en août 2019, la police avait sollicité la clé auprès de la régie. Cette dernière avait ensuite résilié son contrat de bail et "par conséquent, celui de Mme A______" mais elle ne savait plus précisément à quelle date. Elle n'avait pas pénétré dans le local et n'y avait dérobé aucun objet entre le mois d'août 2019 et janvier 2021.
d. Également entendu en qualité de prévenu, D______ a déclaré que sa femme et lui n'avaient jamais eu les clés du local, il n'y avait jamais accédé et n'avait pas non plus changé les cylindres. À l'instar de son épouse, il n'avait pas pénétré dans le local et n'y avait dérobé aucun objet entre le mois d'août 2019 et janvier 2021.
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e. Contactée par la police, la régie a déclaré que le local n'avait pas été reloué et que personne n'y avait eu accès depuis la perquisition d'août 2019.
C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a retenu, qu'au vu des déclarations contradictoires des parties, il n'existait aucun élément de preuve objectif permettant de prouver que C______ et D______ auraient modifié les cylindres du local et disposé, d'une quelconque manière, des biens qui se trouvaient à l'intérieur. En outre, le litige revêtait un caractère essentiellement civil et les éventuelles conséquences du changement des cylindres relevaient du droit du bail, imposant ainsi de rendre une ordonnance de non-entrée en matière.
D. a. Dans son recours, A______ allègue qu'elle n'avait plus accès au local et à son contenu en raison de la modification des cylindres. Dans la mesure où son contrat de bail n'avait pas été résilié, l'infraction de contrainte (art. 181 CP) était "manifeste et incontestable". De surcroît, elle avait porté plainte contre "toute personne pouv[ant] être concernée par les faits dénoncés" de sorte que le Ministère public aurait dû déterminer dans quelles circonstances les cylindres avaient été changés et procéder à l'ouverture du local afin de déterminer s'il avait été visité et si ses affaires s'y trouvaient toujours. L'ordonnance querellée était "manifestement prématurée" car "l'ouverture du local et l'audition de la personne concernée au sein de la régie" auraient permis de savoir si les conditions des infractions de vol et de violation de domicile étaient réalisées.
b. Une fois les sûretés versées, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.
EN DROIT:
1.
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification n'ayant pas été observées (art. 85 al. 2 CPP) –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2.
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3.
3.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la
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dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore" (arrêt 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al.
1.
CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées).
3.2
L'art. 139 CP réprime le comportement de celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier.
3.3
L'art. 181 CP, il réprime le comportement de celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.
3.4
Aux termes de l'art. 186 CP, se rend coupable de violation de domicile celui qui, notamment, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une habitation.
Le droit au domicile appartient à la personne qui a le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit contractuel, d'un droit réel ou d'un rapport de droit public (ATF 128 IV 81 consid. 3 p. 84; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 1.1). Il peut s'agir d'une personne physique comme d'une personne morale (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code pénal – Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 5 et 20 ad art. 186). En concluant un contrat de bail, le bailleur renonce à son droit au domicile, de sorte que, pendant la durée du contrat, seul le locataire, respectivement le souslocataire, dispose de la qualité d'ayant droit au sens de l'art. 186 CP (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, 3e éd., Berne 2010, n. 27 ad art. 186 CP).
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3.5
En l'espèce, les mis en cause ont tous deux déclaré qu'ils n'étaient pas en possession des clés du local sous-loué et qu'ils n'y avaient pas pénétré. Aucun élément ne permet de douter de la crédibilité de leurs déclarations, et la régie a également confirmé que personne n'avait eu accès au local – qui n'avait pas été reloué – depuis sa perquisition en août 2019. Dans ces conditions, aucun élément au dossier ne permet de soupçonner que les mis en cause auraient pénétré dans le local, qu'ils y auraient soustrait des affaires de la recourante ou qu'ils auraient changé les cylindres.
Partant, il n'existe pas de soupçon suffisant de la commission des infractions de contrainte, de violation de domicile et de vol à l'égard des mis en cause.
La décision du Ministère public de ne pas entrer en matière sur ces infractions ne prête ainsi pas le flanc à la critique.
Le litige opposant les parties revêt un caractère essentiellement civil de sorte que la non-entrée en matière se justifiait pour ce motif également.
4.
Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
5.
La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), émolument de décision compris.
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PAR CES MOTIFS, LA COUR:
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours fixés en totalité à CHF 900.-, émolument de décision compris.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.
Siégeant:
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière: La présidente:
Olivia SOBRINO Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours:
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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P/9300/2021 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00
Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 815.00
- CHF
Total CHF 900.00
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