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Décision

ACPR/242/2022

Décisions | Chambre pénale de recours

12 avril 2022Français39 min

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/23242/2018 ACPR/242/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 12 avril 2022 Entre A______, domicilié ______[GE], comparant par Me B______, avocate, ______, Genève, recourant, contre...

Source ge.ch

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE

P O U V O IR J UD IC I AIR E

P/23242/2018 ACPR/242/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 12 avril 2022

Entre

A______, domicilié ______[GE], comparant par Me B______, avocate, ______, Genève,

recourant,

contre l'ordonnance de classement rendue le 17 décembre 2021 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

- 2/17 -

EN FAIT:

A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 3 janvier 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 17 décembre 2021, notifiée le 21 décembre 2021, par laquelle le Ministère public a ordonné le classement de la procédure dirigée contre inconnu.

Le recourant conclut, sous suite de dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu'il poursuive son instruction, subsidiairement à la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu dans la procédure P/1______/2018 dirigée contre lui.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier:

aa. Le 21 novembre 2018, A______, né le ______ 1999, a déposé plainte contre les policiers qui l'avaient interpellé le 18 novembre 2018, vers 01h00, à la hauteur de l'arrêt de tram Molard, pour lésions corporelles simples, mise en danger de la vie d'autrui et abus d'autorité. Au moment de son interpellation, il se trouvait debout, dans le tram 12 circulant en direction des Palettes, avec des amis, dont C______, un peu agité en raison vraisemblablement de son état éthylique, mais à une certaine distance de lui. À la place du Molard, des policiers étaient montés dans le tram et en avaient fait descendre C______ et un autre ami. Lui-même était resté dans le tram mais l'un des policiers lui avait saisi un bras pour l'en faire sortir. Il avait tenté d'expliquer qu'il n'avait rien fait mais le policier lui avait brutalement frappé le bras à plusieurs reprises. À peine dehors, trois policiers l'avaient projeté dans la vitrine d'un commerce, qui s'était brisée sous l'effet du choc. Il avait perdu connaissance et s'était retrouvé entravé au sol lorsqu'il avait repris ses esprits. Il saignait abondamment et ne parvenait pas à voir distinctement.

Transporté à l'hôpital, il avait subi des examens, dont un scanner du cerveau. Ses blessures au visage avaient nécessité plusieurs points de suture et il souffrait d'un traumatisme crânien. Il avait été placé en "garde à vue" pendant plus de 24 heures, du 18 au 19 novembre 2018, où il avait réclamé en vain ses parents et son avocate. Ses souvenirs étaient "diffus" et ce qu'il avait subi l'avait fortement choqué.

ab. Le dossier médical des HUG du 18 novembre 2021 pose, à titre de diagnostic principal, une alcoolisation aigüe et, à titre "d'autres problèmes", un traumatisme crânien simple et une plaie à la face. A______ avait déclaré à l'intervenant qu'il avait consommé de l'alcool jusqu'à une heure du matin, soit une bouteille de gin, ainsi que du THC. Il avait été interpellé par la police et frappé à coup de pied dans le haut du dos mais pas dans le thorax ou l'abdomen. Il avait "tapé à plusieurs reprises avec sa tête dans des vitres". Sous la rubrique "Synthèse", le dossier des HUG mentionne que le "patient s'est tapé la tête lui-même contre une vitre avec rupture de la vitre avec P/23242/2018 - 3/17 multiples plaies au visage" et qu'il a reçu quatre points de suture. Il était initialement "très agité et opposant" mais s'était montré collaborant après avoir reçu "2 mg IV de temesta puis 3 mg IV de dormicum".

ac. Selon le constat médical du 19 novembre 2018 que A______ a fait établir par le Centre Médical M______, le patient avait déclaré avoir été agressé. Il présentait un léger hématome orbital droit avec douleur, une plaie suturée sur la maxillaire droite et nez, une douleur à la cuisse gauche et une dermabrasion à la cuisse droite.

b. À la suite de ces faits et de la plainte de A______, la présente procédure a été ouverte contre inconnu et confiée dans un premier temps à l’Inspection générale des services (IGS) qui a rendu son rapport, dont il sera question ci-après, le 18 décembre 2020. D'autre part, du fait de la plainte de l'appointé D______, pour injure et violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, le 18 novembre 2018, et de celle de la Police genevoise, du 6 décembre 2018, pour les dommages causés à un véhicule de service, une procédure pénale P/1______/2018 a été ouverte contre A______. La police a fait valoir des conclusions civiles à hauteur de CHF 625,09 correspondant aux frais occasionnés par le comportement de A______.

c. Les pièces essentielles de la procédure P/1______/2018 ont été versées à la présente cause.

d. Selon les rapports de police, la CECAL avait demandé l’intervention des policiers en service car cinq à sept jeunes semaient le trouble dans un tram circulant de Rive en direction de Plainpalais. Sur place, deux individus avaient été sortis du véhicule sans problème mais un troisième, A______, avait opposé de la résistance et il avait fallu recourir à la contrainte pour le maîtriser et l’interpeller. Il répétait que son père était avocat, que les intervenants allaient perdre leur emploi et les injuriait. L’usage du spray au poivre avait été utilisé pour disperser d’autres protagonistes qui ne quittaient pas les lieux. Blessé, A______ avait été conduit à l’hôpital. Il s’était montré peu coopérant et avait sans cesse insulté les intervenants. Le test de l’éthylomètre auquel il s'était prêté avait révélé un taux de 0.75 mg/l. Après avoir été soigné, il avait été acheminé au poste de L______ et mis en cellule. À 9 heures 45, il avait accepté de faire une déposition, mais uniquement en présence de son avocate, Me B______, qui n’avait pu être atteinte. Après discussion, il avait consenti à répondre aux questions des policiers. Il avait signé le procès-verbal d’audition dans lequel figure la mention qu’il avait pris connaissance de ses droits, ne souhaitait pas la présence d’un avocat et était d’accord de s’exprimer hors sa présence.

e. Lors de ses auditions par la police les 18 novembre 2018 et 2 avril 2019, A______ a partiellement contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il était certes alcoolisé mais n’avait pas refusé de se conformer aux injonctions des policiers ni usé de violence ou de menaces à leur encontre. Il les avait insultés, en réponse à leurs P/23242/2018 - 4/17 injures. Enfin, il avait brisé une vitre du véhicule de police avec sa tête, parce qu’il était énervé, mais n'a pas admis les conclusions civiles que la police avait fait valoir.

f. Entendu par l'IGS le 28 août 2020, A______ a confirmé sa plainte. Avant de prendre le tram, il avait partagé une bouteille de gin avec trois amis et fumé du THC. Dans le tram, il y avait du monde et C______, alcoolisé, faisait du bruit et bousculait ses amis. A______ le regardait et discutait avec un autre ami. À l'arrêt Molard, des policiers étaient entrés dans le tram et avaient calmé la situation. Lui-même se trouvait près de la porte, accroché à une barre, serein, n'ayant rien fait de mal. Après que C______ et E______ avaient été extraits du tram, un policier lui avait dit de sortir. Il avait répondu qu'il n'avait rien fait et qu'il ne voyait pas pourquoi il devrait le suivre. Un autre policier l'avait attrapé par la veste alors qu'il tenait la main courante avec la main droite et deux autres avaient tenté de le faire sortir de force, l'un d'eux lui portant trois gros coups de poing dans le creux de son avant-bras droit, la douleur lui faisant lâcher prise. Hors du tram, il s'était retrouvé au sol mais sans savoir comment, étant agité. Deux policiers l'avaient relevé, tenu les bras dans le dos, sans menottes, et amené contre la vitre de l'établissement N______, qui s'était brisée suite à l’impact. Il se souvenait du bruit que cela avait fait et du sang qui coulait sur son visage mais n’avait plus d'autre souvenir jusqu'à son réveil, dans une chambre à l'hôpital. Après cela, il avait été conduit au poste de police, vêtu d'une blouse remise à l'hôpital, et placé dans une cellule dont il était ressorti le lendemain aux alentours de 08h00. Dans sa cellule, il n'avait reçu aucune information. Il avait demandé que sa mère soit contactée et que quelqu'un lui explique ce qui se passait mais personne n'était venu. Il avait aussi requis, dès son arrestation, l'assistance de son avocat, en vain. Il n’avait pas vu les images de vidéosurveillance des Transports publics genevois (TPG). Lorsqu’elles lui ont été montrées, il s’est déclaré choqué et ne se souvenait plus d’avoir eu les comportements qu'il voyait. Les images de la clé USB qu’il avait remise avec sa plainte lui ont également été soumises et il a admis qu’il y apparaissait alcoolisé et qu’il avait refusé de sortir du tram malgré les injonctions des policiers.

g. Selon les images de vidéosurveillance des TPG, à 01h29min30sec A______, par son attitude physique et ses expressions faciales, est visiblement alcoolisé. Les autres jeunes hommes apparaissant présentent les mêmes symptômes. Entre 01h37min02sec et 01h37min15sec, A______ importune des passagers, tirant sur les vêtements de l’un d’eux et poussant vers l’arrière deux autres. À 01h37min21sec, la police entre dans la rame et sort rapidement et sans heurt deux jeunes hommes. À 01h37min50sec deux policiers invitent A______ à sortir mais il s'accroche à une barre de sécurité et résiste. Un troisième policier intervient et frappe rapidement, deux fois, sur le bras de A______, qui est extrait fermement de la rame.

h. Il ressort du rapport de l’IGS ce qui suit:

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- d'après les images de vidéosurveillance, F______, entré en premier dans la rame, avait rejoint C______, E______ et A______ et conduit les deux premiers nommés hors du tram. G______ avait saisi le bras de A______, qui s'accrochait à la main courante, puis H______ et D______ avaient frappé le bras de ce dernier afin de lui faire lâcher prise. Hors du tram, I______ et D______ avaient maintenu A______ au sol;

- selon les enregistrements du trafic téléphonique entre la CECAL et la police, le chauffeur de la rame TPG 2______, circulant sur la ligne 12 à l'arrêt Rive, avait indiqué qu'il avait dû sortir du tram car un groupe de cinq à sept jeunes alcoolisés importunaient les passagers. À 01h43:27, un policier avait demandé l'intervention d'un vitrier pour remplacer une vitrine endommagée et à 01h45:13, la CECAL avait requis une ambulance pour un individu agité qui saignait après avoir brisé une vitre d'une voiture de service;

-J______, ami de A______, était assis dans le tram qu'il avait pris avec des amis pour se rendre en boîte de nuit, après avoir bu quelques verres chez l’un d’eux. Il y avait du monde dans le tram et l’ambiance était festive. C______ était alcoolisé et agité. À l'arrêt Molard, un policier était monté et avait demandé courtoisement à C______ et E______ de le suivre hors du tram, ce qu'ils avaient fait. Au même moment, trois autres policiers étaient arrivés de l'arrière du véhicule et avaient invité A______, debout à côté de la porte, alcoolisé mais tranquille, à les suivre. Ils avaient frappé son bras de leurs poings pour qu'il lâche la barre à laquelle il se retenait. Ils l'avaient extrait du tram, debout les mains dans le dos. A______ était agité et se débattait. Il ne l’avait pas vu chuter en sortant du tram. Dehors, les policiers l'avaient plaqué contre la vitre d'un commerce, certainement pour le maîtriser, mais elle avait cédé, sans que A______ ne passe à travers. Les policiers n’avaient pas projeté son ami contre la vitre. Celui-ci criait qu'il n'avait rien fait et demandait qu'on le laisse. Il était ensuite au sol, sur le ventre, tenu par deux policiers, et saignait du visage. Les policiers étaient nerveux, la situation ayant dégénéré. J______ a trouvé l’intervention de la police très musclée, disproportionnée;

-E______ était dans le tram avec une dizaine d'amis, dont A______ et C______, un peu excités, alcoolisés. A______ discutait avec des passagers et, l'ambiance s'étant tendue, il avait dû intervenir pour calmer la situation. À ce moment-là, un policier était monté et avait tenté de calmer les esprits. Trois autres policiers avaient usé de force pour faire sortir du tram A______, qui s'accrochait à une main courante. A______ mesurant un mètre nonante et étant lourd, les policiers avaient dû intervenir à plusieurs et lui avaient donné des coups sur les bras et les mains. En sortant du tram, A______ était debout, entouré des trois policiers. Il ne l’avait pas vu chuter mais son ami avait été plaqué contre la vitrine d'un commerce, qui avait cédé. Il ne savait rien des événements suivants mais pensait que les policiers, devant la carrure de A______, avaient mis trop de force pour le maîtriser. Selon lui, les policiers n'avaient pas délibérément projeté A______ contre la vitrine;

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- après avoir pris un apéritif chez un ami, K______ avait pris le tram avec une dizaine d'amis. L'ambiance y était festive, peut-être bruyante, lorsque les policiers étaient arrivés. Deux ou trois d’entre eux avaient sorti A______ du tram, de manière agressive, violente, mais sans pouvoir la décrire, alors que son ami ne montrait aucune opposition ni ne se débattait. Les policiers avaient aussi fait sortir violemment ses amis E______ et C______, en les agrippant, alors qu'ils ne montraient pas non plus d'opposition. Les souvenirs de K______ étaient flous et il ne se rappelait plus des détails. À l'extérieur, A______ était maintenu debout, menotté, devant deux ou trois policiers qui lui tenaient les bras et le dirigeait vers la vitrine d'un commerce. Ils avaient voulu le mettre à terre et il avait vu la tête de A______ se cogner contre cette vitrine, qui s'était suffisamment brisée pour qu'il ait la tête en sang. Il ne savait pas si les policiers avaient délibérément poussé son ami contre la vitre et ne se souvenait pas de ce qui s’était passé ensuite;

-I______, en patrouille avec F______, s'était rendu à l'arrêt Molard où se trouvaient déjà plusieurs collègues. Ils étaient montés dans le tram et en avaient fait sortir deux hommes, relativement calmes, pour les contrôler. Ayant entendu des cris à l’intérieur du tram, ils s'étaient rapprochés et il avait vu un individu qui s'opposait à son interpellation et la vitrine d'un commerce brisée. Ses collègues étant en difficulté, il s'était placé derrière l'individu qui avait cassé la vitrine, lui avait fait un contrôle du cou, l'avait amené au sol et menotté puis relevé et conduit jusqu'à un véhicule de service, équipé d'une cage en plexiglas, car il était très excité. Avec son collègue D______, ils avaient fait une palpation de sécurité de cet homme, qui présentait une légère coupure au visage, qui ne saignait pas. Pendant qu'ils agissaient, l'homme, qui était face à la roue arrière droite dudit véhicule, avait délibérément projeté sa tête contre la lunette arrière, la brisant. Quelques secondes plus tard, son visage était couvert de sang. Il refusait d'entrer dans le voiture de service et les policiers n'arrivaient pas à mettre ses jambes à l'intérieur. Comme il saignait beaucoup, ils avaient appelé une ambulance. Pendant tout ce temps, l'individu n'avait eu de cesse de les insulter et de les menacer. Après le bris de la vitrine, I______ avait vu A______ debout, lequel n'avait perdu connaissance à aucun moment pendant l'intervention;

-F______, chef de patrouille accompagné de I______, était intervenu à la place du Molard pour contrôler un groupe de jeunes qui semaient la zizanie dans un tram. Dans celui-ci, il y avait un groupe de six ou sept jeunes qui semaient le trouble et il avait interpellé deux individus pour les contrôler. Ceux-ci l'avaient suivi dans le calme. Pendant le contrôle, il était face à une vitrine, le tram dans son dos, et il avait vu un individu arriver à toute vitesse sur sa gauche et traverser une vitrine qui, sous l'effet du choc, s'était brisée. Il n’avait pas remarqué de collègues à ses côtés. La scène était surprenante et il avait pensé que le choc avait dû être violent vu l’épaisseur de la vitrine. Il n'avait pas vu le visage de cet homme. Il l'avait vu ensuite, alors qu'il était menotté, ingérable, debout, appuyé contre une voiture de police. Une vitre de celle-ci avait été brisée, selon ce qu'il avait entendu, par un coup de tête de P/23242/2018 - 7/17 cet homme. Ce dernier avait le visage en sang, était excité, injuriait et menaçait les policiers. Il avait tenté de le calmer et l'avait accompagné dans l'ambulance. L'individu répétait sans cesse qu'il déposerait plainte;

-H______ n'avait aucun souvenir précis de l'interpellation de A______ au moment de son audition le 6 novembre 2020, si ce n’est celui d’un jeune homme qui avait tenté de lui cracher dessus lorsqu’il effectuait une garde à l’hôpital. Après avoir visionné une vidéo, il a constaté avoir effectué des frappes de déstabilisation sur la main droite de A______ pour qu’il lâche la main courante à laquelle il s'accrochait et semblait ne pas vouloir sortir du tram malgré les injonctions faites;

-D______, accompagné de G______, était entré par l’arrière du tram puis s'était dirigé vers l'avant, après avoir reçu des indications des passagers. Il avait vu des collègues sortir des jeunes de la rame et des gens lui avaient désigné A______ comme l'un des fauteurs de trouble. Il s'était approché de lui et lui avait saisi le bras pour qu’il l'accompagne hors du tram. A______ s'était immédiatement opposé à son interpellation et accroché avec la main droite à une barre de sécurité, pendant que G______ lui tirait le bras gauche pour le faire sortir. Face à la résistance affichée, D______ avait porté des coups de déstabilisation sur l’avant-bras de A______ et H______ en avait fait autant, lui faisant finalement lâcher prise. Avec G______, ils avaient sorti A______ du tram. Confrontés à sa résistance, ils le tenaient chacun par un bras et le tiraient. À un moment, ils s'étaient trouvés face à une vitrine, qui avait cédé sous leur poids. Tous trois étaient sonnés. G______ s'était plaint d'une douleur à l'œil et avait lâché A______. I______, arrivé entretemps, l'avait saisi et amené au sol par un contrôle du cou, permettant à D______ de le menotter. Ils l’avaient conduit vers un véhicule de service et placé contre celui-ci, vers les roues arrière, pour procéder à une palpation de sécurité. Pendant celle-ci, A______ continuait de hurler, les insulter et se débattre. Il avait volontairement projeté sa tête contre la lunette arrière de la voiture, la brisant et aggravant ainsi sa blessure au visage. Comme il résistait et refusait d'entrer dans le véhicule de service, D______ lui avait appliqué un point de compression avec le pouce contre son cou pour l’y faire entrer partiellement, les pieds de A______ restant dehors et ce dernier tentant de leur porter des coups de pied. D______ avait finalement réussi à repousser ses pieds et à fermer la portière. Lorsque l'ambulance requise était arrivée, A______, sanglé sur le brancard, le visage ensanglanté, s'était assis et les avait insultés, leur faisant des doigts d'honneur. Sur question, D______ a précisé qu'ils étaient deux pour sortir A______ hors du tram et qu'ils avaient été déséquilibrés par son attitude, ce qui les avaient conduits contre la vitrine. À aucun moment ils n'avaient voulu le projeter contre celle-ci. A______ s'était légèrement blessé contre la vitrine et plus sérieusement en se tapant lui-même la tête contre leur véhicule;

-G______ était arrivé à la place du Molard avec son collègue D______ alors que le tram était à l'arrêt. À l'intérieur, A______, agité, vociférait et gesticulait. Il avait refusé de sortir du tram et s'était accroché aux mains courantes, s'opposant à son

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contrôle. Ils avaient dû user de la force pour l'en faire sortir et, en y parvenant, tous trois étaient partis tout droit hors du tram et ils avaient percuté une vitrine, A______ en premier. Au moment de l'impact, G______ avait reçu un débris de verre dans l'œil. I______ était intervenu en renfort. A______ n'avait cessé de vociférer et de proférer des insultes pendant toute l'intervention, notamment lorsque les ambulanciers l'avaient pris en charge. Il se débattait et répétait que les policiers perdraient leur travail. Il avait aussi volontairement brisé la vitre arrière d'un véhicule de service d’un coup de tête. Après l'impact contre la vitrine, A______ présentait uniquement une coupure sur une arcade et n'avait pas le visage en sang. Il n'avait pas perdu connaissance.

i. Dans la P/1______/2018, une ordonnance pénale a été rendue contre A______ pour avoir, à Genève, le 18 novembre 2018 vers 01h37, dans un tram de la ligne 12 puis à hauteur du numéro 15 de la rue du Marché, alors que la police voulait procéder à son interpellation:

- saisi fermement la main courante du tram pour empêcher les policiers de le faire sortir du véhicule puis, une fois dans la rue, avoir adopté à l'encontre des policiers une attitude agressive et menaçante, en disant en particulier à l’appointé D______ qu’il allait le retrouver, qu’il allait perdre son emploi "car son père était [s]on patron et qu’il était avocat", ainsi qu’en se débattant fortement et en tentant d’asséner des coups de pied à cet appointé qui essayait avec son collègue de le placer dans la cellule de rétention du véhicule de service, étant précisé que l’usage de la force a été nécessaire pour le maîtriser et le menotter, les agissements du prévenu ayant rendu son interpellation plus difficile pour les policiers;

- insulté les policiers qui tentaient de procéder à son interpellation, en particulier l'appointé D______, en lui faisant des doigts d’honneur et en le traitant de "fils de pute", "bâtards de flics" et "shtar de merde", portant ainsi atteinte à son honneur.

Il lui est enfin reproché d’avoir, à Genève, le 18 novembre 2018 vers 01h37, à la hauteur du numéro 15 de la rue du Marché, alors que la police tentait de procéder à son interpellation et qu’il se débattait fortement, projeté volontairement sa tête contre la lunette arrière du véhicule de patrouille, la brisant de la sorte.

A______ a contesté cette ordonnance et celle-ci a été transmise au Tribunal pénal, qui n’a pas encore statué.

j. Par avis de prochaine clôture du 19 janvier 2021, le Ministère public a informé les parties de son intention de rendre une ordonnance de classement dans la présente procédure et un délai a été imparti à A______ pour présenter ses réquisitions de preuves.

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k. Par missive du 23 février 2021, A______ s'est opposé au classement, a informé le Ministère public qu'il entendait solliciter des actes d'instruction complémentaires dans la P/1______/2018 et qu'il n'était pas possible de rendre une décision dans la présente cause tant que l'autre n'était pas terminée, sollicitant par conséquent la suspension de la présente procédure. Au surplus, il ne s'opposait pas à une médiation.

l. Le 30 mars 2021 le Procureur général a refusé la suspension demandée et pris acte de la possibilité d'entreprendre une médiation. Celle-ci ayant échoué, le Ministère public a repris l'instruction le 10 août 2021 avant de rendre son ordonnance de classement.

C. Dans cette décision, le Procureur général a considéré que les lésions présentées par A______ étaient constitutives de lésions corporelles simples. La plaie au niveau zygomatique à droite résultait de son comportement, lorsqu'il avait entraîné les policiers avec lui et percuté la vitrine du restaurant N______, qui avait cédé sous leur poids. Les lésions de l'arrête nasale et le traumatisme crânien étaient aussi de son fait, puisqu'il avait délibérément et violemment projeté sa tête dans la vitre arrière du véhicule de service, la brisant. Il n'y avait donc pas lieu à qualification juridique.

Les policiers avaient fait un usage nécessaire de la contrainte pour maîtriser A______, compte tenu de son comportement. Ils avaient été informés par la CECAL qu'un groupe de jeunes gens importunait les passagers du tram, qui avaient désigné les fauteurs de trouble. Ils avaient fait sortir du tram C______ et E______ et demandé à A______ de les suivre, se heurtant à son opposition. D______ et G______ avaient alors dû user de la contrainte, en saisissant chacun l'un des bras du plaignant, qui s'agrippait fermement à la main courante du tram. H______ et D______ avaient dû employer la force et faire des frappes de déstabilisation sur son avant-bras pour qu'il lâche prise. A______ s'était ensuite fortement débattu, forçant les policiers à lui faire des prises d'escorte puis un contrôle du cou par l'avant-bras pour l'amener au sol, le maîtriser et le menotter pendant qu'il ne cessait de les insulter et de les menacer. Il avait refusé d'entrer dans le véhicule de service et tenté de porter des coups de pied aux policiers, obligés d'user d'un point de compression au cou pour le faire entrer dans le véhicule et de saisir ses jambes et tenir sa tête pour le calmer et l'empêcher de leur porter des coups de pied. Par conséquent, les policiers étaient légitimés à procéder à l'appréhension de A______ (art. 215 CPP) et à le conduire au poste en vue de son arrestation provisoire (art. 217 CPP), étant relevé qu'ils l'ont, en premier lieu, conduit aux urgences. Ils avaient également le droit de le contraindre et de le menotter (art. 200 CPP). L'usage de la force était légitime et proportionnel et les policiers n'avaient pas projeté le plaignant dans la vitrine du restaurant N______. Enfin, lors de son audition par la police, le plaignant n'avait pas souhaité l'assistance d'un avocat.

Il n'y avait donc pas de place pour un quelconque abus d'autorité.

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D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public de n'avoir pas retenu que toutes ses plaies avaient été provoquées par le choc contre la vitrine du restaurant et que, quand bien même ces blessures auraient été aggravées par le choc contre la vitre du véhicule de sécurité, cela ne signifiait pas que les conséquences du premier choc devaient rester impunies. L'appréciation du Ministère public était par conséquent erronée. En retenant que A______ s'était infligé lui-même ses blessures, le Ministère public avait aussi outrepassé son pouvoir d'appréciation en ne retenant pas les dépositions de J______, de E______ et de D______, qui parlaient d'un choc contre la vitrine en deux temps, et le Ministère public ne pouvait être suivi lorsqu'il affirmait que le choc contre la vitrine avait été provoqué par l'élan en sortant du tram. Dès lors qu'il n'appartenait pas au Ministère public de procéder à l'appréciation des faits, un soupçon subsistait et une mise en accusation s'imposait. S'agissant de l'abus d'autorité, la question de savoir si les policiers pouvaient user de leur force pour le pousser contre une vitrine avait été occultée. Les éléments de vidéosurveillance ne montraient aucune bagarre dans le tram et l'attitude des passagers ne suffisait pas pour l'interpeller en usant de la force. Il n'y avait aucune dangerosité de sa part et l'intervention était disproportionnée. Au-delà, les rapports d'arrestation et de renseignement des 18 et 19 novembre 2018 étaient contradictoires et il était certain que A______ avait sollicité la présence d'un avocat, ce que confirmait le fait qu'il avait refusé de signer les documents que la police lui avait présentés. Les policiers auraient dû établir un formulaire de renonciation à la présence d'un avocat. Ces éléments n'avaient pas été suffisamment instruits et l'abus d'autorité ne pouvait être exclu. En retenant des faits non établis, la légitimité de l'interpellation et qu'il n'avait pas souhaité la présence d'un avocat, le Ministère public avait violé le principe in dubio pro duriore. Il avait aussi violé l'art. 3 al. 2 CPP cum art. 29 al. 1 Cst en statuant avant que le sort de la P/1______/2018 ne soit connu, lui niant la possibilité d'avoir un procès équitable puisque l'abus d'autorité s'opposait nécessairement à la violence ou menace contre les autorités. Enfin, le Ministère public aurait dû, pour les mêmes motifs, suspendre la présente procédure jusqu'à droit jugé dans l'autre, le classement ne pouvant précéder le jugement de l'autre procédure, au risque que les autorités pénales ne rendent deux décisions distinctes et contradictoires.

b. Dans ses observations du 31 janvier 2022, le Ministère public s'est référé à sa décision et a conclu au rejet du recours. A______ n'avait sollicité aucun acte d'instruction propre à démontrer ses allégués et le Ministère public pouvait en déduire qu'il n'avait pas d'objection à son classement, puisque la procédure était dirigée contre inconnu et qu'aucune audition n'avait été sollicitée. Concernant les blessures du recourant, l'instruction de la cause avait mis en évidence que le bris de la vitrine avait suivi immédiatement la sortie du tram de A______ et l'absence de bruit dans la vidéo n'y changeait rien, en raison du chahut ambiant dans le tram. Il n'avait pas prétendu que A______ aurait volontairement cassé la vitrine, de sorte que sa relaxe dans l'autre procédure était sans conséquence. Après le heurt de la vitrine, A______ saignait peu, voire pas, et aucune trace de sang n'était visible sur les vidéos. C'était en heurtant la vitre du véhicule de police qu'il avait aggravé ses lésions et P/23242/2018 - 11/17 saigné abondamment. Il n'y avait pas d'abus d'autorité compte tenu du comportement adopté par A______. Celui-ci était fortement alcoolisé et s'était montré hostile voire violent envers des passagers du tram, n'avait pas obtempéré aux injonctions des policiers et s'était accroché fermement à la main courante du tram, les obligeant à l'extraire du tram par la force. Ils étaient par conséquent légitimés à l'appréhender, le menotter et le conduire au poste de police. Par ailleurs, A______, informé que son père avait contacté une avocate, avait accepté de répondre sans assistance et rien ne justifie de s'écarter du rapport de renseignement qui le mentionne. L'acceptation d'une médiation ne disait rien de la complexité d'une procédure et aucun argument ne pouvait en être tiré. Enfin, il n'y avait pas de corrélation entre les deux procédures, qui devaient être instruites séparément et les reproches d'abus d'autorité et de violence ou menace contre les autorités pouvaient être simultanément réalisés, ou non, de sorte que les procédures ne dépendaient pas l'une de l'autre et qu'il n'y avait pas matière à suspension.

c. Le recourant a répliqué le 7 février 2022 et persisté dans ses écritures de recours. Selon lui, les deux procédures portaient bien sur les mêmes événements. En second lieu, il n'avait pas acquiescé au classement puisqu'il avait sollicité la suspension de la procédure dès lors que les actes d'instruction complémentaires à accomplir dans l'autre pourraient avoir une incidence sur la présente cause. Enfin, il était erroné de retenir un consensus quant au fait que la vitrine avait été brisée immédiatement après sa sortie du tram, les témoignages recueillis étant plus nuancés.

d. À réception de ces observations, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT:

1.

Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.

Le recourant sollicite la suspension de la procédure de recours dans l'attente de droit jugé dans la procédure d'opposition à l'ordonnance pénale prononcée à son encontre dans une autre procédure.

2.1

L'art. 314 al. 1 let. b CPP prévoit la possibilité pour le ministère public de suspendre une instruction, notamment, lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin.

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Dans une cause où la Chambre de céans avait sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'un recours pendant devant le Tribunal fédéral dans une autre procédure portant sur le même grief, notre Haute Cour a précisé que la suspension d'une procédure de recours n'était pas exclue mais comportait le risque de retarder inutilement la procédure de sorte qu'elle ne devait être admise qu'avec retenue – c'est-à-dire lorsqu'elle se fondait sur des motifs objectifs – eu égard à l'exigence de célérité posée par l'art. 29 al. 1 Cst. Pouvait notamment constituer un tel motif le fait d'attendre la décision d'une autre autorité qui permettrait de trancher une question décisive pour l'issue du litige dans un délai raisonnable. Le juge saisi disposait d'une certaine marge d'appréciation, dont il devait faire usage en procédant à une pesée des intérêts des parties. Dans les cas limites ou douteux, le principe de célérité primait (arrêt du Tribunal fédéral 1B_329/2017 du 11 septembre 2017 consid. 3).

2.2

Le Ministère public a refusé, par courrier du 30 mars 2021, la suspension de la procédure et le recourant ne s'en est pas plaint. Il est donc forclos pour s'en prévaloir maintenant. Au surplus, l'ordonnance pénale condamnant le recourant pour les faits dénoncés par la police a fait l'objet d'une opposition auprès du Ministère public et la cause a été transmise au Tribunal pénal. De longs mois pourraient s'écouler avant qu'une décision ne soit en force et que la Chambre de céans puisse statuer. Quoi qu'il en soit, si le Tribunal pénal devait finalement acquitter le recourant, cela ne signifierait pas pour autant qu'il y aurait abus d'autorité de la part de la police ni que les lésions corporelles seraient le fait de cette dernière. Les infractions concernées par les deux procédures évoquées par le recourant résultent d'un contexte apparemment identique mais les faits à prendre en considération ne sont pas les mêmes pour répondre à leurs critères d'application, lesquels n'imposent pas que les unes soient jugées avant les autres ou qu'elles dépendent nécessairement l'une de l'autre.

Dans ces conditions, ce grief doit être rejeté.

3.

Le recourant soutient que les conditions d'un classement n'étaient pas remplies, la probabilité d'une condamnation ne pouvant être écartée.

3.1.1

Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b) ou lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c).

Ces conditions doivent être interprétées à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore", qui s'impose tant à l'autorité de poursuite qu'à l'autorité de recours durant l'instruction. Cette maxime exige qu'en cas de doute quant aux faits pertinents ou au

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droit applicable, le prévenu soit mis en accusation (ATF 138 IV 86 consid 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1).

3.1.2

Le Tribunal fédéral a rappelé qu'un classement n'est possible que lorsque l'impunité des actes du prévenu paraît claire ou lorsque les conditions à l'action pénale font manifestement défaut. Si un acquittement apparaît aussi probable qu’une condamnation, il s’impose, en principe, en particulier pour les infractions graves, de soutenir l’accusation. Font exception les cas où la partie plaignante tient des affirmations contradictoires ou peu crédibles. S'il appartient au juge du fond de procéder à des constatations de fait, le ministère public et l'instance de recours peuvent également être amenés à constater des faits, pour autant qu'ils paraissent clairs et établis au point qu'en cas de renvoi en jugement le juge du fond ne s'en écarterait pas. Cela vaut également en cas de classement. En vertu de la maxime "in dubio pro duriore", ce n'est que lorsque la situation probatoire n'est pas claire qu'il est interdit au ministère public d'anticiper l'administration des preuves que ferait le juge du fond (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, 2.2.2 et 2.3 = JdT 2017 IV 357).

3.2.1

Se rend coupable de lésions corporelles simples celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé (art.

123.

ch. 1 CP). Sous l'effet d'un choc ou au moyen d'un objet, l'auteur dégrade le corps humain d'autrui, que la lésion soit interne ou externe; il provoque une fracture, une foulure, une coupure ou toute autre altération constatable du corps humain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 2.1).

Le comportement de l'auteur de l'infraction doit être la cause naturelle et adéquate des lésions corporelles simples subies par la victime (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., Berne 2010, n. 16 ad art. 123 CP). L'infraction est intentionnelle, cette intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant toutefois suffisant (ATF 119 IV 1 consid. 5a; ATF 103 IV 65 consid. 1.2).

3.2.2

L'art. 312 CP réprime les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge.

Cette disposition protège, d'une part, l'intérêt de l'État à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur devoir et, d'autre part, l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire. L'incrimination pénale doit être interprétée restrictivement, compte tenu de la formule très générale qui définit l'acte litigieux. L'auteur n'abuse ainsi de son autorité que lorsqu'il use de manière illicite des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire. L'infraction P/23242/2018 - 14/17 peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt pour l'atteindre à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1351/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.2).

Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou le dessein de nuire à autrui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_699/2011 du 26 janvier 2012 consid. 1.1). Il faut admettre que l'auteur nuit à autrui dès qu'il utilise des moyens excessifs, même s'il poursuit un but légitime. Le motif pour lequel l'auteur agit est ainsi sans pertinence sur l'intention, mais a trait à l'examen de la culpabilité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_579/2015 du 7 septembre 2015 consid. 2.2.1 et 6B_699/2011 du 26 janvier 2012 consid. 1.3.3). La jurisprudence retient un dessein de nuire dès que l'auteur cause par dol ou dol éventuel un préjudice non négligeable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_987/2015 du 7 mars 2016 consid. 2.6; 6B_831/2011 du 14 février 2012 consid. 1.4.2; 6S.885/2000 du 26 février 2002 consid. 4a/bb; ATF 99 IV 13).

3.2.3

Aux termes de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. En ce qui concerne le devoir de fonction, c'est le droit cantonal qui détermine, pour les agents publics cantonaux, s'il existe un devoir de fonction et quelle en est l'étendue (ATF 121 IV 207 consid. 2a).

3.2.4

L'art. 200 CPP précise que la force ne peut être utilisée qu'en dernier recours pour exécuter les mesures de contrainte; l'intervention doit être conforme au principe de la proportionnalité.

En effet, la justice ne peut se contenter de la bonne volonté des intéressés pour faire exécuter les mesures de contrainte. Lorsque le fait d'ordonner une telle mesure n'est pas suffisant pour assurer le résultat voulu, la justice doit, à certaines conditions, pouvoir recourir à la force. L'art. 200 CPP fait ainsi office de base légale à l'exécution des mesures de contrainte par la force. En complément à l'art. 197 CPP al. 1, qui consacre la proportionnalité dans le choix de recourir à une mesure de contrainte dans un cas donné, ainsi que dans le choix de la mesure la plus appropriée, l'art. 200 CPP consacre le principe de la proportionnalité dans l’exécution de la mesure ainsi déterminée. À ce stade, la question n’est donc plus de savoir si une mesure de contrainte doit être ordonnée, ni quelle mesure doit être préférée à telle autre mesure, mais bien de savoir si, dans l’exécution concrète de la mesure, un éventuel recours à la force – et son étendue – est proportionnel aux circonstances particulières du cas d’espèce (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, 2ème éd. Bâle 2019, nos. 2 et 3 ad art. 200).

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3.2.5

Selon l'art. 45 de la loi sur la police du 9 septembre 2014 (F 1 05; LPol), la police exerce ses tâches dans le respect des droits fondamentaux et des principes de légalité, de proportionnalité et d’intérêt public (al. 1). En cas de troubles ou pour écarter des dangers menaçant directement la sécurité et l’ordre public, elle prend les mesures d’urgence indispensables (al. 2).

3.3

En l'espèce, il n’est pas contesté que les blessures présentées par le recourant, établies par la documentation médicale produite, constituent des lésions corporelles simples. Il n'est toutefois pas établi que ces blessures seraient directement la conséquence du comportement des policiers, car le dossier ne permet pas de retenir une action causale de ceux-ci, personne ne les ayant vu projeter le recourant, comme il l’affirme sans aucun soutien au dossier, contre une vitrine. Aucun acte intentionnel ne ressort de l'instruction de l'IGS. Après ce heurt, et contrairement à ses affirmations, le recourant ne saignait guère et n’avait pas perdu connaissance, de sorte que cet événement n'était pas la cause de ses principales lésions. Ensuite, et ce fait est admis, il a volontairement donné des coups de tête dans la vitre d’un véhicule de service, avec suffisamment d’intensité pour la briser et c’est après cela, selon les témoignages recueillis, qu’il s’est mis à saigner abondamment. En conséquence, l’intervention des policiers s'est limitée à la neutralisation d'une personne qui s'opposait à leur travail et refusait sans raison de les suivre, alors qu’il était dans un état d’éthylisme prononcé et sous l’effet de stupéfiants et qu’il importunait des tiers, ce que les images qui lui ont été soumises l'ont conduit à admettre. En définitive, le recourant n'ayant pas obtempéré aux injonctions de la police et celle-ci ayant dû procéder fermement à son interpellation, pour des motifs avérés, elle n'a commis aucun abus d'autorité et les quelques lésions corporelles que le recourant aurait pu subir du fait de cette intervention, et non de son propre fait, ont été provoquées de manière non intentionnelle et dans le cadre de mesures licites et proportionnées. Les actes autorisés par la loi n'étant pas punissables (art. 14 CP), il n'existe pas de prévention pénale suffisante s'agissant des infractions de lésions corporelles ni d'abus d'autorité.

Ces constats clairs, qui ne préjugent pas de ceux que l'autorité saisie de la P/1______/2018 aura à faire, n'entrainent pas une violation du droit à un procès équitable pour le recourant dans les deux procédures en cause, les faits à prendre en considération et les critères d'application des dispositions concernées différant.

Partant, l'ordonnance querellée doit être confirmée.

4.

La procédure étant close (art. 135 al. 2 CPP), il convient de fixer l'indemnisation du conseil juridique gratuit pour son activité.

4.1

À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, applicable par le renvoi de l'art. 138 CPP, le conseil juridique gratuit est indemnisé conformément au tarif des avocats de la

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Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif est édicté à l'art. 16 RAJ (E 2 05 04); il prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (art. 16 al. 1 let. c RAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).

4.2

En l'espèce, l'avocate du recourant a produit une note de frais relative à la procédure de recours faisant état de 10 heures d'activité, sans les détailler sinon pour préciser que huit heures ont été accomplies par un collaborateur et deux par un associé.

L'activité déployée consiste, sur plusieurs pages, à la reprise quasi intégrale des témoignages recueillis à l'IGS et, sur nombre d'autres pages, à la reprise de conclusions ou de considérants juridiques connus. Compte tenu de l'ampleur de l'écriture de recours, qui comprend 9 pages consacrées à la discussion juridique, et de l'issue du recours, qui a été rejeté, l'indemnité sera fixée à CHF 1'723.20, correspondant à 8 heures d'activité au tarif horaire de CHF 200.-, TVA à 7.7% compris.

Les frais de la procédure de recours resteront à la charge de l'État (art. 20 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2).

*****

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PAR CES MOTIFS, LA COUR:

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

Rejette le recours.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Alloue à Me B______, à la charge de l'État, pour l'activité déployée en seconde instance, une indemnité de CHF 1'723.20 (TVA 7.7% incluse).

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, ainsi qu'au Ministère public.

Siégeant:

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juge; Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

La greffière: La présidente:

Olivia SOBRINO Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours:

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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