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Décision

ACPR/243/2026

Décisions | Chambre pénale de recours

9 mars 2026Français11 min

Source ge.ch

Considérants

20.

septembre 2025. Ce seul document n’est pas apte à démontrer que le recourant se serait, du fait d’une intervention chirurgicale, dont la date n’est pas même indiquée, retrouvé dans l'impossibilité complète d'aller retirer à la Poste le recommandé contenant l’ordonnance pénale après avoir reçu dans la boîte aux lettres l'avis de réception le 21 août 2025, soit dans le délai de garde postal du 22 au 28 août 2025, c'est-à-dire deux semaines avant le repos « strict » recommandé. Qui plus est, le recourant est marié et on discerne mal ce qui l'aurait empêché, au vu notamment de la teneur de son acte de recours, de rédiger une simple procuration en faveur d'un tiers, par exemple son épouse, afin d'aller retirer le pli litigieux et de rédiger son opposition. Le recourant ne rend pas plus vraisemblable le fait qu'il aurait été empêché de rédiger ou faire rédiger par un tiers à temps une opposition à l'ordonnance pénale, laquelle n'a pas besoin d'être motivée si elle émane du prévenu (art. 354 al. 2 CPP), une simple lettre suffisant, à l'instar de celle que le recourant a adressée au Ministère public le

17.

septembre 2025 – pendant sa période de "repos strict" –, et de confier cet écrit à un tiers pour le déposer à la Poste si lui-même n'en avait pas la capacité; - le recourant n'a dès lors pas démontré qu'il lui était absolument impossible de respecter le délai d'opposition ou de charger un tiers de faire le nécessaire, étant rappelé qu'une application stricte des règles de procédure, notamment en matière de délais, s'impose pour des raisons d'égalité de droit et ne relève pas d'un formalisme excessif (ATF 125 V 65 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1240/2021 du 23 mai 2022 consid. 4.2;6B_950/2021 du 28 avril 2022 consid. 4.1;6B_256/2022 du 21 mars 2022 consid. 2.1 et la référence citée); - partant, c'est à bon droit que le Ministère public a refusé de restituer le délai d'opposition;

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- 5/7 P/1010/2025 - le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté, sans demander d'observations aux autorités concernées et sans débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 a contrario CPP); - le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * -- 5 of 7 -- 6/7 P/1010/2025 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant: Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier. Le greffier: Selim AMMANN La présidente: Daniela CHIABUDINI Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 5/7 P/1010/2025 - le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté, sans demander d'observations aux autorités concernées et sans débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 a contrario CPP); - le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * -- 5 of 7 -- 6/7 P/1010/2025 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant: Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier. Le greffier: Selim AMMANN La présidente: Daniela CHIABUDINI Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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- 7/7 P/1010/2025 P/1010/2025 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 715.00 Total CHF 800.00 -- 7 of 7 --