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Décision

ACPR/246/2022

Décisions | Chambre pénale de recours

13 avril 2022Français11 min

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/24074/2016 ACPR/246/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 13 avril 2022 Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, recourant, contre l'ordonnance de cl...

Source ge.ch

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE

P O U V O IR J UD IC I AIR E

P/24074/2016 ACPR/246/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 13 avril 2022

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat,

recourant,

contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 18 décembre 2021 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

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EN FAIT:

A. Par acte expédié le 3 janvier 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du

18 décembre 2021, notifiée le 22 suivant, par laquelle le Ministère public, après avoir classé la procédure en tant qu'elle concernait les faits visés par la plainte déposée par C______ contre lui (ch. 1), lui a alloué une indemnité de CHF 1'000.- (TVA comprise) pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 CPP; ch. 2).

Le recourant conclut, avec suite de frais, à une indemnité de CHF 484.65 (TVA comprise) pour la procédure de recours, à l'annulation du chiffre 2 de l'ordonnance précitée et à l'allocation d'une indemnité de CHF 2'100.- (TVA comprise) pour la procédure préliminaire.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier:

a. Une instruction pénale a été ouverte contre A______, sous la référence P/1______/2017, pour abus de confiance, vol, violation de domicile, et dommage à la propriété, à la suite d'une plainte déposée par C______, le 10 juin 2017.

Il lui était reproché d'avoir hébergé le précité dans un des appartements d'une tierce personne, d'y être ensuite entré, sans droit, pour y soustraire tous les meubles et objets de valeurs de celui-ci parce qu'il refusait de signer une reconnaissance de dette dont il s'était déjà en partie acquitté.

b. Tout au long de la procédure, A______ a contesté les faits reprochés.

c. Le 19 décembre 2018, la procédure a été jointe à la P/24074/2016 – ouverte contre A______ et étant constituée de jonctions de plusieurs procédures –, sous ce dernier numéro de procédure.

d. Dès le 5 juin 2020, Me B______ a représenté les intérêts de A______ pour l'ensemble des faits reprochés à ce dernier.

e. Le 1er juillet 2020, Me B______ a consulté le dossier – comprenant deux classeurs fédéraux – au Ministère public de 9h40 à 9h55.

À sa demande, une copie du dossier, sous forme de clé USB, lui a été remise.

f. Par pli du 11 février 2021, A______ a adressé au Ministère public, en annexe, une note récapitulative contenant les points qu'il convenait "de clarifier, les moyens

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de preuve permettant de parvenir à mener à bien l'instruction et les questions centrales restant à élucider".

Ladite note comprend six pages, dont trois sont consacrées à la plainte déposée par C______.

g. Au cours de la procédure, plusieurs actes d'enquête ont été menés en lien avec la plainte déposée par C______, soit notamment des perquisitions et des séquestres chez A______ (19.12.2017), au domicile de ses filles (19.12.2017) et dans le grenier de l'immeuble litigieux (4.10.2019); des auditions de C______ (10.06.2017), A______ (16.06.2017, 12.01.2018) et de D______ (19.12.2017), personne ayant aidé à déplacer les objets appartenant à C______; un cahier photographique de l'ensemble des objets séquestrés, comprenant 48 pages (03.10.2018); et des audiences pardevant le Ministère public (9.01.2019, 9.07.2019 et 21.09.2021[cette dernière ayant duré 1h16, soit de 9h00 à 10h16]).

h. Par avis de prochaine clôture du 21 septembre 2021, le Ministère public a informé les parties qu'il entendait rendre une ordonnance de classement partiel concernant les faits dénoncés par la plainte pénale de C______ et leur a imparti un délai pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve et solliciter une indemnisation, dont les conclusions devaient être chiffrées et justifiées.

i. Dans le délai imparti, A______ s'est référé à son courrier du 11 février 2021 et a sollicité, s'agissant de la plainte déposée par C______, une indemnité de CHF 2'100.20 (TVA comprise) pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

À l'appui de sa requête, il a annexé un tableau intitulé: "A______ – P/24074/2016 – Plainte de C______", à teneur duquel il a décompté une activité totale de 4h20 à CHF 450.- de l'heure, soit CHF 2'100.20 (TVA à 7.7 % incluse), détaillée comme suit:

o 12.11.2020: E______ – "Examen du dossier" – 1h;

o 21.01.2021: E______ – "Entretien avec le client" – 1h30;

o 11.02.2021: E______ – "Rédaction de lettre et note récapitulative au Ministère public" – 1h30;

o 20.09.2021: E______ – "Préparation de l'audience" – 10 minutes;

o 21.09.2021: E______ – "Audience du Ministère public" – 10 minutes.

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C. Dans sa décision querellée, le Ministère public, estimant que la liste des activités du conseil de A______ ne décrivait "pas de manière suffisamment précise les opérations qui vis[ai]ent uniquement la plainte de C______", a alloué au concerné une indemnité réduite ex aequo et bono de CHF 1'000.- (TVA comprise), à titre des frais de défense.

D. a. À l'appui de son recours, A______ estime que la liste transmise ne concernait que l'activité déployée dans le cadre de la plainte de C______. Il peinait à saisir quelles précisions supplémentaires auraient pu être ajoutées à un tableau libellé "A______ – P/24074/2016 – Plainte de C______", détaillant les seules démarches effectuées pour sa défense dans le cadre de cette plainte.

Il sollicite une indemnité pour la procédure de recours de CHF 484.65 (TVA comprise), correspondant à 1h de rédaction du recours au tarif horaire de CHF 450.-.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours, respectivement à la confirmation de son ordonnance, à laquelle il se réfère.

c. A______ n'a pas répliqué.

EN DROIT:

1.

Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1, 396 al. 1 et 90 al. 2 CPP), concerner des points d'une ordonnance de classement sujets à recours auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2, 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.

Le recourant conteste l'indemnité allouée pour ses frais de défense en procédure préliminaire.

2.1

Si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2). Selon l'al. 1 let. a de cette disposition, le prévenu au bénéfice d'une ordonnance de classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_387/2013 du 8 juillet 2013 consid. 2.1, non publié aux P/24074/2016 - 5/7 ATF 139 IV 241). L'art. 429 al. 2 CPP prévoit que l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu.

2.2

En l'espèce, contrairement à ce qu'a retenu le Ministère public, la note d'honoraires produite par le recourant à l'appui de sa demande d'indemnité pour l'exercice raisonnable de ses droits apparaît détailler l'activité réalisée dans le cadre de la plainte déposée par C______. Cela ressort tant de l'intitulé du document "("A______ – P/24074/2016 – Plainte de C______")" que du temps retenu pour chaque activité. À titre d'exemple, le temps consacré à la rédaction de la lettre et de la note récapitulative au Ministère public du 11 février 2021 – 1h30 – reflète l'explication liée à la plainte de C______ – de trois pages – et non à l'ensemble de la procédure et des différents faits reprochés, lesquels sont détaillés sur six pages, sans compter la lettre d'accompagnement. Il en va de même de l'activité concernant la préparation de l'audience du 21 septembre 2021 – 10 minutes – et le temps d'audience décompté – 10 minutes –, celle-ci ayant duré 1h16 et concernant l'ensemble des faits reprochés au recourant.

C'est donc à tort que le Ministère public a considéré que l'activité facturée n'était pas suffisamment précise.

Reste à examiner si elle procède de l'exercice raisonnable des droits de procédure.

Au regard du déroulement de la procédure, des actes d'enquête intervenus avant la constitution de Me B______ – nécessitant la prise de connaissance de plusieurs auditions et audiences et d'un cahier photographique de l'ensemble des biens séquestrés de 48 pages –, puis de l'activité effectuée par le conseil – un entretien avec le client, des courriers adressés au Ministère public et sa présence à l'audience du

21.

septembre 2021 –, les heures réclamées apparaissent raisonnables.

Le tarif de CHF 450.- de l'heure est celui pratiqué par la Cour de justice pour le chef d'étude ou l'avocat indépendant (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du

31.

octobre 2011 SJ 2012 I 172; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014). Il ressort du document produit que l'activité réclamée a été déployée par un nommé "E______". Or, aucun élément à disposition de la Chambre de céans ne permet de retenir que celui-ci revêtirait une telle qualité. Partant, c'est un tarif horaire de CHF 350.-, appliqué par la Cour de justice aux avocats collaborateurs (AARP/65/2017 du

23.

février 2017), qui sera appliqué ici.

Ainsi, une indemnité de CHF 1'633.45 (TVA à 7.7 % incluse; 4h20 x CHF 350.- de l'heure) sera octroyée au recourant pour ses frais de défense en procédure préliminaire s'agissant de la plainte de C______.

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3.

Fondé, le recours sera admis et l'ordonnance querellée modifiée au sens des considérants.

4.

L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 429 al. 1 CPP).

5.

Le recourant, qui obtient gain de cause, sollicite, pour ses frais de défense en procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP), une indemnité de CHF 484.65 (TVA comprise), correspondant à 1h à CHF 450.- de l'heure, pour la rédaction du recours.

L'activité déployée apparaît raisonnable au vu de l'écriture déposée (six pages) et sera rémunérée au tarif horaire du chef d'étude (CHF 450.-). Ainsi, le montant réclamé sera octroyé au recourant.

*****

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PAR CES MOTIFS, LA COUR:

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

Admet le recours.

Annule le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance de classement partiel du 18 décembre 2021 et alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'633.45, TVA à

7.7 % incluse, pour la procédure préliminaire.

Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 484.65. TVA à

7.7 % incluse, pour la procédure de recours.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant:

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier: La présidente:

Xavier VALDES Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours:

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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