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Décision

ACPR/246/2024

Décisions | Chambre pénale de recours

15 avril 2024Français5 min

Source ge.ch

- 2/3 P/4196/2024 Vu: - l'ordonnance du 13 février 2024 par laquelle le Ministère public a séquestré le véhicule automobile de marque C______/1______ [marque, modèle] immatriculé GE 2______, dont A______ est le détenteur, ainsi que le permis de circulation dudit véhicule; - le recours formé le 23 février 2024 par le précité contre cette décision, concluant, sous suite de frais, à son annulation et à la mise à la charge de l'État des frais de fourrière engendrés par le séquestre; - les observations du Ministère public du 15 mars 2024, à teneur desquelles il avait levé le même jour le séquestre du véhicule du prévenu et du permis de circulation. Considérant que: - lorsque – comme en l'espèce –, le Ministère public, avant que l’autorité de recours n’ait tranché, rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n’a pas succombé, au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013; ACPR/207/2013 du 10 mai 2013); - les frais de recours seront dès lors laissés à la charge de l'État; - la procédure étant encore en cours, il ne saurait être statué ici sur le sort des frais de fourrière, cette question étant prématurée et devant être résolue avec la décision finale (art. 421 al. 1 CPP); - l'indemnité du défenseur d'office du recourant, qui fait partie des frais de procédure (art. 422 al. 2 let. a CPP), sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). * * * * * -- 2 of 3 -- 3/3 P/4196/2024 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant: Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière: Olivia SOBRINO Le président: Christian COQUOZ Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 2/3 P/4196/2024 Vu: - l'ordonnance du 13 février 2024 par laquelle le Ministère public a séquestré le véhicule automobile de marque C______/1______ [marque, modèle] immatriculé GE 2______, dont A______ est le détenteur, ainsi que le permis de circulation dudit véhicule; - le recours formé le 23 février 2024 par le précité contre cette décision, concluant, sous suite de frais, à son annulation et à la mise à la charge de l'État des frais de fourrière engendrés par le séquestre; - les observations du Ministère public du 15 mars 2024, à teneur desquelles il avait levé le même jour le séquestre du véhicule du prévenu et du permis de circulation. Considérant que: - lorsque – comme en l'espèce –, le Ministère public, avant que l’autorité de recours n’ait tranché, rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n’a pas succombé, au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013; ACPR/207/2013 du 10 mai 2013); - les frais de recours seront dès lors laissés à la charge de l'État; - la procédure étant encore en cours, il ne saurait être statué ici sur le sort des frais de fourrière, cette question étant prématurée et devant être résolue avec la décision finale (art. 421 al. 1 CPP); - l'indemnité du défenseur d'office du recourant, qui fait partie des frais de procédure (art. 422 al. 2 let. a CPP), sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). * * * * * -- 2 of 3 -- 3/3 P/4196/2024 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant: Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière: Olivia SOBRINO Le président: Christian COQUOZ Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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