ACPR/247/2022
Décisions | Chambre pénale de recours
13 avril 2022Français3 min
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/10526/2021 ACPR/247/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 13 avril 2022 Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocate, recourant, contre l'ordonnance de c...
Source ge.ch
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE
P O U V O IR J UD IC I AIR E
P/10526/2021 ACPR/247/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mercredi 13 avril 2022
Entre
A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocate,
recourant,
contre l'ordonnance de classement partiel [recte: de non-entrée en matière partielle] rendue le 25 novembre 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
- 2/3 -
Vu:
- la plainte déposée par A______ contre C______,
- l'ordonnance du 25 novembre 2021, communiquée sous pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur les infractions de dommages à la propriété, abus de confiance, faux dans les titres et propagation d'une maladie de l'homme,
- le recours formé par A______ contre cette décision,
- les observations du Ministère public, le 28 mars 2022.
Attendu, que:
- dans son recours, A______ – au bénéfice de l'assistance judiciaire – conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour l'ouverture d'une instruction,
- le Ministère public déclare être "prêt à reconsidérer sa décision de nonentrée en matière et à entendre les parties en audience contradictoire", déjà agendée au 26 avril 2022.
Considérant, en droit, que:
- lorsque, avant que l'autorité de recours n'ait tranché, l'autorité intimée rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n'a pas succombé, au sens de la disposition précitée (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013; ACPR/207/2013 du 10 mai 2013), - les frais du présent recours seront dès lors laissés à la charge de l'État, - la cause n'étant pas terminée, il n'y a pas lieu d'indemniser à ce stade (cf. art. 135 al. 2 cum 138 CPP) le conseil juridique gratuit, qui ne l'a du reste pas demandé.
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P/10526/2021
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PAR CES MOTIFS, LA COUR:
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil) et au Ministère public.
Le communique, pour information, à C______ (soit pour elle son conseil).
Siégeant:
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier: La présidente:
Xavier VALDES Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours:
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/10526/2021