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Décision

ACPR/25/2026

Décisions | Chambre pénale de recours

8 janvier 2026Français10 min

Source ge.ch

Considérants

3.

pages par suite de l'arrêt du Tribunal fédéral. Cette indemnité devait être mise à la charge de C______ (art. 433 al. 1 CPP); - C______ considère que le montant de l’indemnité requise est disproportionné et doit être réduit. En outre, il conteste que cette indemnité puisse lui être imputée, rappelant que son recours visait exclusivement à contester la validité du séquestre au motif notamment que le Ministère public ne disposait pas d’éléments suffisants pour établir la présence des œuvres litigieuses au domicile de D______ lors du cambriolage et qu’il ne disposait pas de l’inventaire, à jour, remis à la police le 29 janvier 2024 par A______. Considérant que: - l’art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, notamment si elle obtient gain de cause (let. a); - selon l'art. 433 al. 2 CPP, la partie plaignante adresse à l'autorité pénale ses prétentions, qu'elle doit chiffrer et justifier;

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- 4/5 P/20004/2023 - le juge ne doit ainsi pas avaliser purement et simplement les notes d'honoraires qui lui sont le cas échéant soumises, mais, au contraire, examiner si l'assistance d'un conseil était nécessaire puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conforme au tarif pratiqué, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (cf. ACPR/66/2024 du 26 janvier 2024 consid. 5.1); - dès lors que la recourante, partie plaignante représentée par un conseil, a obtenu gain de cause devant le Tribunal fédéral, elle a droit à une indemnité pour ses frais de défense devant la Chambre de céans. Le montant réclamé de CHF 2'500.- TTC, correspondant à 12h30 de travail, au tarif horaire de CHF 200.-, pour l’activité de son conseil dans le cadre de la procédure de recours et ses écritures complémentaires à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, n’apparait pas excessif, compte tenu de l’activité déployée et de la relative complexité de la cause, et lui sera donc alloué; - la recourante peut également demander que l’indemnité soit mise à la charge du prévenu, ce qu’elle fait au demeurant. L’intimé sera dès lors condamné à payer dite indemnité (art. 433 al. 1 let. a CPP); - le présent arrêt est rendu sans frais. * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 P/20004/2023 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Alloue à A______, à la charge de C______, une indemnité de CHF 2'500.- TTC pour ses frais de défense pour la procédure de recours ayant donné lieu à l’ACPR/907/2024. Laisse les frais du présent arrêt à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, à C______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant: Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier: Sandro COLUNI La présidente: Daniela CHIABUDINI Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 4/5 P/20004/2023 - le juge ne doit ainsi pas avaliser purement et simplement les notes d'honoraires qui lui sont le cas échéant soumises, mais, au contraire, examiner si l'assistance d'un conseil était nécessaire puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conforme au tarif pratiqué, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (cf. ACPR/66/2024 du 26 janvier 2024 consid. 5.1); - dès lors que la recourante, partie plaignante représentée par un conseil, a obtenu gain de cause devant le Tribunal fédéral, elle a droit à une indemnité pour ses frais de défense devant la Chambre de céans. Le montant réclamé de CHF 2'500.- TTC, correspondant à 12h30 de travail, au tarif horaire de CHF 200.-, pour l’activité de son conseil dans le cadre de la procédure de recours et ses écritures complémentaires à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, n’apparait pas excessif, compte tenu de l’activité déployée et de la relative complexité de la cause, et lui sera donc alloué; - la recourante peut également demander que l’indemnité soit mise à la charge du prévenu, ce qu’elle fait au demeurant. L’intimé sera dès lors condamné à payer dite indemnité (art. 433 al. 1 let. a CPP); - le présent arrêt est rendu sans frais. * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 P/20004/2023 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Alloue à A______, à la charge de C______, une indemnité de CHF 2'500.- TTC pour ses frais de défense pour la procédure de recours ayant donné lieu à l’ACPR/907/2024. Laisse les frais du présent arrêt à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, à C______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant: Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier: Sandro COLUNI La présidente: Daniela CHIABUDINI Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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