ACPR/252/2022
Décisions | Chambre pénale de recours
14 avril 2022Français15 min
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/13715/2021 ACPR/252/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 14 avril 2022 Entre A______, mineure, domiciliée ______, comparant par Me B______, avocate, recourante en déni de justic...
Source ge.ch
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE
P O U V O IR J UD IC I AIR E
P/13715/2021 ACPR/252/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 14 avril 2022
Entre
A______, mineure, domiciliée ______, comparant par Me B______, avocate,
recourante
en déni de justice,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé
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EN FAIT:
A. Par acte expédié le 7 mars 2022, A______ recourt pour déni de justice, qu'elle reproche au Ministère public.
La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, au constat d'une violation de l'obligation de procéder à une enquête effective au sens de la CEDH et à ce qu'il soit enjoint au Ministère public de convoquer à bref délai une audience de confrontation des parties.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier:
a. Le 21 juin 2021, C______, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure, A______, née le ______ 2007, a déposé plainte contre D______, ancien professeur de ______ [activité sportive] de sa fille, lui reprochant d'avoir abusé sexuellement de celle-ci.
Le 15 juin précédent, la marraine de A______ l'avait informée que le prénommé avait contraint sa fille à lui prodiguer une fellation. Son amie lui avait précisé avoir elle-même été mise au courant par sa propre fille, E______, laquelle avait recueilli les confidences de A______.
Questionnée sur ces faits, cette dernière avait d'abord nié, puis pleuré, pour finalement "tout lui expliquer". Un mercredi après-midi, dans le courant du mois de mai 2021, D______ et elle s'étaient donnés rendez-vous en bas de son immeuble à elle, puis, sur l'initiative du prénommé, s'étaient rendus à la cave où ils s'étaient embrassés. L'intéressé lui avait touché le sexe, mais elle l'avait repoussé. Puis, il avait voulu la pénétrer vaginalement, ce qu'elle avait refusé. Ensuite, il l'avait placée contre un mur, avait baissé son pantalon à lui, et l'avait contraint à lui prodiguer une fellation, jusqu'à éjaculation.
b. Entendue le même jour par la police, selon le protocole NICHD, A______ a, en substance, confirmé les faits relatés par sa mère, ajoutant que D______ lui avait baissé son short, avait glissé son sexe entre ses cuisses et s'était frotté contre elle, sans la pénétrer vaginalement. Il lui avait également introduit les doigts dans son vagin, mais elle s'était dégagée.
c. Le 7 juillet 2021, D______, né le ______ 2001, a été auditionné par la police en qualité de prévenu. Il a, en substance, reconnu s'être fait prodiguer une fellation par A______, affirmant toutefois que cet acte était consenti. Par ailleurs, il pensait que l'intéressée était âgée de quinze ans et n'avait appris son âge réel – 13 ans – que deux jours après les faits.
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d. Le rapport d'arrestation du 7 juillet 2021, auquel est annexé le DVD de l'audition EVIG de A______ du 21 juin 2021, contient un résumé de celle-ci. Il y est également mentionné que la transcription de ladite audition était en cours et serait transmise au Ministère public dès réception.
e. Le 8 juillet 2021, le Ministère public a ouvert une instruction pénale et prévenu D______ d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et d'entrée, séjour et travail illégaux en Suisse (art. 115 al. 1 let. a, b, et c LÉI).
f. Il a ensuite ordonné la mise en liberté de l'intéressé moyennant des mesures de substitution et chargé la police d'extraire et analyser le contenu du téléphone portable du prévenu et de procéder à l'audition de E______ ainsi que de la mère de cette dernière.
g. Par missives des 14 et 20 juillet 2021, en des termes semblables, Me B______ s'est constituée au pénal et au civil pour la défense des intérêts de A______, tout en produisant une procuration signée par la mère de celle-ci, a demandé que sa mandante soit mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, et requis du Ministère public de pouvoir consulter le dossier.
Le 27 juillet suivant, la Procureure y a apposé son "n'empêche".
h. Par lettre de son conseil du 13 août 2021, A______ a sollicité la mise en prévention complémentaire de D______ pour contrainte sexuelle (art. 189 CP).
i. Par ordonnance du 25 août 2021, le Ministère public a accordé l'assistance judiciaire à la plaignante et désigné Me B______ pour la défense de ses intérêts, avec effet au 14 juillet 2021.
j. Par pli du 20 septembre 2021, A______ a demandé à pouvoir consulter le dossier.
La Procureure y a apposé son "n'empêche" le lendemain.
k. Par courrier du 4 octobre 2021, A______ a demandé à ce que la transcription de son audition EVIG soit versée à la procédure. En outre, elle sollicitait l'audition de E______, auprès de laquelle elle s'était confiée à la suite de son agression.
l. Par lettre du 6 décembre 2021, la plaignante a demandé à pouvoir consulter le dossier.
Le même jour, la Procureure y a apposé son "n'empêche".
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m. Par lettre de son conseil du 13 décembre 2021, A______ a rappelé la teneur de ses courriers des 13 août et 4 octobre 2021, demeurés sans suite.
En consultant le dossier, elle avait constaté qu'aucun acte d'instruction n'avait été entrepris par le Ministère public depuis le 8 juillet 2021. Dans la mesure où la procédure portait sur des actes sexuels commis sur une enfant, il convenait de donner une suite favorable à ses demandes dans les meilleurs délais.
n. Par réponse manuscrite du lendemain, la Procureure lui a indiqué qu'un mandat d'actes d'enquête était en cours à la police et qu'une fois celui-ci exécuté, une confrontation serait agendée.
o. Selon une note au dossier du 21 décembre 2021 de la greffière, les auditions des témoins et analyse du téléphone portable de D______ étaient prévues pour le début de l'année 2022, sans plus de précisions. Dans la mesure où le prévenu n'était pas détenu, la procédure n'était "pas passée en priorité".
p. Le même jour, le Ministère public a saisi le TMC d'une demande de prolongation des mesures de substitution pour une durée de six mois, qui a été approuvée le 23 décembre 2021 (OTMC/4255/2021).
q. Par lettre de son conseil du 21 janvier 2022, A______ a réitéré ses réquisitions de preuve, auxquelles le Ministère public n'avait pas donné suite, précisant envisager la saisine de la Chambre de céans pour déni de justice.
r. Par réponse du 25 janvier 2022, le Ministère public lui a indiqué que la transcription de l'audition EVIG ne lui était pas encore parvenue, de sorte qu'il ne pouvait lui en être remis copie. Par ailleurs, l'audition de E______ avait été déléguée à la police. Cette dernière ayant été relancée, une audience ne tarderait pas à être convoquée et la plaignante en serait, le cas échéant, informée, puisque l'audition se déroulerait contradictoirement. Quant à la mise en prévention complémentaire sollicitée par la plaignante, sa nécessité serait analysée à réception de la transcription de l'audition EVIG et du résultat du mandat d'actes d'enquête du 8 juillet 2021.
s. Par lettres de son conseil des 8 et 9 février 2022, A______ a invité le Ministère public à impartir un délai au 28 février suivant à la police pour produire la transcription de l'audition susmentionnée et procéder à l'audition du témoin, à défaut de quoi elle agirait en déni de justice.
Par ailleurs, à la relecture du dossier, elle avait constaté que les mesures de substitution ordonnées par le TMC à l'égard du prévenu le 9 juillet 2021 avaient "pris fin le 7 janvier 2022". Par conséquent, elle demandait à être informée de la durée de
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la prolongation desdites mesures ou, le cas échéant, des raisons de l'absence d'une demande dans ce sens.
t. Par deux e-fax du 14 février 2021, la Procureure a répondu que la police avait déjà été relancée et que, dans l'attente de la transcription, l'avocate était invitée à visionner le DVD de l'audition de sa cliente. Pour le surplus, elle lui a indiqué que les mesures de substitution à l'égard de D______ avaient été prolongées jusqu'au 7 juin 2022 et que la décision y relative figurait au dossier.
u. Par missive du 28 février 2022, l'avocate de la plaignante a requis de pouvoir consulter le dossier.
Le même jour, le Ministère public y a apposé son "n'empêche".
v. Le 7 avril 2022, la police a transmis la transcription de l’audition EVIG au Ministère public.
C. a. Dans son recours, A______ relève avoir adressé plusieurs courriers au Ministère public requérant l'administration de preuves et la mise en prévention complémentaire du prévenu. Or, huit mois s'étaient écoulés depuis l'ouverture de l'instruction et aucune suite n'avait été donnée à ses requêtes.
Un mandat d'actes d'enquête avait été émis par la Procureure le 8 juillet 2021. À cet égard, la police n'avait été relancée que le 21 décembre 2021, à la suite de l'intervention de son conseil, et sans que cela n'eût abouti à la production d'un rapport de police. Par ailleurs, la transcription de son audition EVIG n'avait toujours pas été versée au dossier.
Une telle manière de procéder n'était manifestement pas conforme au droit de toute personne à ce que sa cause fût traitée dans un délai raisonnable et menée à terme sans retard injustifié. Cette inaction était d'autant plus grave que la procédure concernait une enfant ayant été victime d'agression sexuelle. Dans ces circonstances, le délai écoulé ainsi que l'inactivité du Ministère public consacraient un déni de justice.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT:
1.
Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Par ailleurs, le présent recours a été déposé selon la forme prescrite (art. 393 et 396 al. 1 CPP) et émane de la plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), qui, agissant par son avocate, mandatée par sa représentante légale (art. 106 P/13715/2021 - 6/9 al. 2 CPP), a qualité pour agir ayant un intérêt juridiquement protégé à ce qu'il soit statué sur sa demande (art. 382 al. 1 CPP).
Partant, il est recevable.
2.
La recourante se plaint d'un déni de justice.
2.1
À teneur de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. Cette disposition concrétise le principe de célérité, et prohibe le retard injustifié à statuer, posé par l'art. 29 al. 1 Cst., qui garantit notamment à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Si l'autorité refuse de statuer sur une requête qui lui a été adressée, soit en l'ignorant purement et simplement, soit en refusant d'entrer en matière, elle commet un déni de justice formel (G. PIQUEREZ/ A. MACALUSO, Procédure pénale suisse: Manuel, 3e éd., Zurich 2011, n. 187).
Pour déterminer la durée raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332; arrêt du Tribunal fédéral 1B_590/2012 du 13 mars 2013 consid. 3.1). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). Seul un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable, pourrait conduire à l'admission de la violation du principe de célérité. En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme par exemple la fixation d'un délai maximum pour clore l'instruction (cf. ATF 128 I 149 consid. 2.2, rendu en matière de détention préventive).
Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 124 I 139 consid. 2c; 119 IV 107 consid. 1c). Toutefois, pour pouvoir invoquer avec succès un retard injustifié à statuer, la partie doit être vainement intervenue auprès de l'autorité pénale pour que celle-ci statue à bref délai (arrêt du Tribunal fédéral 1B_24/2013 du
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février 2013 et les références citées; ACPR/122/2013 du 28 mars 2013). Il
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appartient, en effet, au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332). Cette règle découle du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), qui doit présider aux relations entre organes de l'État et particuliers (arrêts du Tribunal fédéral 2A.588/2006 du 19 avril 2007 consid. 2 et la référence à l'ATF 125 V 373 consid. 2b/aa p. 375; 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 1.1.2).
2.2
En l'espèce, la lecture du dossier ne révèle aucune période d'inactivité notable de la part du Ministère public.
À la suite du dépôt de plainte, le 21 juin 2021, la Procureure a ouvert une instruction pénale et entendu la personne mise en cause le 8 juillet 2021. À l'issue de l'audience, elle a transmis à la police un mandat d'actes d'enquête visant à extraire et analyser le contenu du téléphone portable du prévenu, ainsi qu'à entendre deux témoins. Elle a relancé la police le 21 décembre 2021. Il est vrai qu’elle n’a agi qu’à la suite du pli de la recourante du 13 précédent.
Cette démarche après une période de quatre mois sans aucun acte d'instruction peut susciter l’interrogation, d’autant qu’une atteinte grave à l’intégrité sexuelle d’une mineure est en jeu – et n’a pas été contestée par le prévenu, ce qui devrait faciliter en soi une progression de l’instruction et une prompte clôture de la procédure préliminaire.
Cela étant, la durée susmentionnée, même augmentée de l’écoulement du temps jusqu’à la date de dépôt du recours, ne se qualifie pas encore de lenteur significative dans la conduite de la procédure, car un tel laps de temps reste en-deçà des limites à partir desquelles la jurisprudence considère qu’une inactivité de l’autorité pénale est choquante.
Par ailleurs, la police a informé la Procureure que les auditions et analyse requises seraient achevées au début de l'année 2022; elle lui a récemment transmis la transcription de l’audition de la recourante. La Procureure a également précisé qu'une fois en possession de ces éléments, une audience de confrontation serait convoquée. En l'état, rien ne laisse donc supposer que la procédure préliminaire ne sera pas menée à terme dans un délai raisonnable. Par ailleurs, la Procureure n'a pas refusé la mise en prévention complémentaire sollicitée par la recourante, mais considère qu'il y a lieu d'attendre la réception du rapport de police pour décider si elle se justifie.
Dans l'intervalle, aucune preuve n'est, pour le surplus, menacée de disparition.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, on peut admettre qu’aucun déni de justice ni aucun retard à statuer ne sont constitués.
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3.
Le recours s'avère infondé et pouvait être traité d'emblée par la Chambre de céans sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 a contrario CPP).
4.
La recourante succombe, mais, dans la mesure où l'assistance judiciaire lui a été accordée, sera exonérée des frais de la procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP).
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Il n'y a pas lieu d'indemniser, à ce stade (cf. art. 135 al. 2 cum 138 al. 1 CPP), son conseil juridique gratuit.
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PAR CES MOTIFS, LA COUR:
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
Rejette le recours.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.
Siégeant:
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière: La présidente:
Olivia SOBRINO Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours:
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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