ACPR/253/2022
Décisions | Chambre pénale de recours
14 avril 2022Français13 min
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E NE VE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/24661/2020 ACPR/253/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 14 avril 2022 Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocate, recourant co...
Source ge.ch
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E NE VE
P O U V O IR J UD IC I AIR E
P/24661/2020 ACPR/253/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 14 avril 2022
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocate,
recourant
contre l'ordonnance rendue le 23 mars 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés
- 2/8 -
EN FAIT:
A. Par acte expédié le 4 avril 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 23 mars 2022, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: TMC) a ordonné son placement en détention provisoire jusqu’au 21 avril 2022.
Le recourant conclut à l'annulation de cette ordonnance et à sa mise en liberté immédiate, assortie de mesures de substitution qu'il propose.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:
a. A______, ressortissant suisse domicilié à Genève, a été appréhendé et placé en détention provisoire pour exercer illégalement la profession de physiothérapeute; employer sous cette dénomination au moins une personne qui ne bénéficie d’aucune formation ni d’aucun diplôme en la matière, ainsi du personnel administratif ou de nettoyage non déclaré; et escroqué des caisses maladie en obtenant le paiement de séances de physiothérapie en réalité non dispensées.
Il conteste les faits, qui se seraient produits entre 2015 et 2020.
b. Lors de la perquisition, la police a découvert, dans la pièce servant de bureau et dont lui seul détenait la clé, un tiroir contenant au moins deux cents fiches de patients intitulées ou annotées « SFV » – pour « séances à faire valoir » –. Des dossiers similaires se trouvaient aussi à l’accueil. Cette classification correspondrait aux reliquats de séances dont le nombre, tel que prescrit sur les bons délivrés par les médecins, n’était pas ou pas totalement épuisé et qui aurait été fallacieusement facturé aux assureurs.
A______ a immédiatement demandé que ces dossiers « SFV » soient (avec d’autres) placés sous scellés.
c. Les 23 mars et 7 avril 2022, le Ministère public a chargé la police d’entendre une douzaine de personnes, comprenant le personnel, ancien ou actuel, du cabinet.
d. Le 28 mars 2022, A______, par son défenseur, a renoncé aux scellés apposés sur sept lots de documents. Les dossiers de patients « SFV », tels que répertoriés aux positions nos 7, 11 et 23 de l’inventaire des pièces à conviction, n’en font pas partie.
C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC retient que les charges sont graves et suffisantes pour justifier le placement en détention provisoire. L’instruction en était à ses débuts. Le risque de collusion existait envers le personnel encore à auditionner et aussi, une fois exploitées les pièces saisies, à l’égard des patients du prévenu.
P/24661/2020
- 3/8 -
Aucune mesure de substitution ne pallierait ce danger.
D. a. À l'appui de son recours, A______ se plaint d’une violation du principe de célérité, faisant valoir que l’instruction avait été ouverte quatorze mois plus tôt. Il avait fallu quatre mois à la police pour exécuter un mandat d’actes d’enquête, ce qui avait entraîné son placement en détention. Aucun des arguments du TMC à l’appui du risque de collusion ne convainquait. La Chambre de céans avait retenu à plusieurs reprises qu’une interdiction de contact pouvait être un palliatif suffisant. Or, il s’était engagé à une telle abstention par-devant le TMC, lequel n’expliquait pas pourquoi pareille interdiction ne serait pas efficace en l’espèce. Une assignation à domicile éviterait par ailleurs qu’il ne détruise des pièces à conviction.
b. Le TMC maintient sa décision, sans autres observations.
c. Le Ministère public conclut au rejet du recours. A______ se plaignait d’inactivité des autorités pénales pendant une période durant laquelle il n’était même pas informé de l’existence de la procédure. Sa position hiérarchique sur les personnes dont les auditions avaient commencé, à la police, et qui n’étaient pas toutes en situation régulière en Suisse, laissait craindre menaces et intimidations. Une fois les scellés levés, le risque de collusion s’étendrait aux patients dont l’identité serait apparue.
d. En réplique, le recourant persiste dans les termes de son recours.
EN DROIT:
1.
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 384 let. b, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2.
Le recourant conclut à la constatation, formelle et préalable, d’une violation du principe de célérité. Cependant, il n'y a pas place pour des conclusions constatatoires là où, comme en l'espèce, des conclusions formatrices sont possibles (ACPR/94/2022 consid. 3 et les références). En tant que violation justifiant une libération, le grief est réfuté infra.
3.
Le recourant ne remet pas en cause les charges recueillies contre lui. Il n’y a pas à s’y attarder mais à renvoyer, en tant que de besoin, à la motivation adoptée par le premier juge (art. 82 al. 4 CPP; ACPR/747/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2 et les références), qui expose les indices graves et concordants pesant sur lui P/24661/2020 - 4/8 -
4.
Le recourant conteste le risque de collusion.
4.1
Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s.; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151; 123 I 31 consid. 3c p. 35 et les références).
4.2
En l'occurrence, l'instruction n'est pas terminée et paraît même, plutôt, à ses débuts.
Sous l’angle du risque de collusion, le premier juge retient à juste titre la nécessité de préserver les confrontations entre le recourant et les membres, actuels ou passés, du personnel de son cabinet. La présomption que certaines de ces personnes n’auraient pas été engagées et employées par le recourant dans des conditions régulières, notamment sous l’angle de leur statut en Suisse, les rend a priori vulnérables à des formes de pression de sa part. Tel est, au demeurant, le sens de la motivation fournie par le Ministère public dans ses observations.
La mesure de substitution proposée par le recourant consisterait à proscrire toute « communication » directe ou indirecte (art. 237 al. 2 let. g CPP) avec certaines de ces personnes, qu’il nomme, mais qui ne sont qu’une partie de celles que le Ministère public a désignées dans les divers mandats d’actes d’enquête décernés à la police. En tant que le Ministère public leur confère le statut visé à l’art. 178 let. d CPP et que leurs intérêts procéduraux ne coïncideraient pas nécessairement avec ceux du recourant, leurs dépositions doivent pouvoir être recueillies sans interférence de ce dernier. Une règle de comportement imposée à celui-ci ne le garantirait pas. Le TMC l’a clairement retenu en p. 3, 6e alinéa, de sa décision, de sorte qu’il n’a pas manqué à son obligation de motivation, contrairement à ce que lui reproche le recourant.
Quant aux autres mesures proposées (interdiction de se rendre sur son lieu de travail, assignation à résidence), elles n’empêcheraient pas d’autres formes de contact. Elles paraitraient plus adéquates en cas de danger de récidive (Y. JEANNERET /
P/24661/2020
- 5/8 -
A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 237), mais ce risque n’est pas retenu.
Par ailleurs, l’impossibilité actuelle, fût-elle temporaire selon l’éventuelle décision à venir du TMC (cf. art. 248 CPP), d’accéder aux documents portant sur les séances encore à faire valoir (« SFV ») fonde aussi le risque de collusion, dans une moindre intensité. Ces documents ne font pas partie de ceux pour lesquels le recourant a renoncé aux scellés. Ils apparaissent décisifs pour apprécier l’étendue de son activité délictueuse qui aurait consisté à fallacieusement facturer aux assurances maladie des prestations non prodiguées: sans connaître l’identité et le nombre des patients concernés, l’examen de la facturation et/ou de la comptabilité du cabinet apparaît aussi fastidieuse que peu prometteuse, voire vaine. Or, dans l’intervalle, le recourant pourrait être tenté de contacter ces patients et d’infléchir leurs explications, même si le nombre total (plusieurs centaines) de dossiers estampillés « SFV » ne rend guère réaliste leur approche systématique sans un répertoire, lequel paraît précisément se confondre avec les dossiers déjà sous main de justice.
Là aussi, la mesure de substitution proposée par le recourant (cf. art. 237 al. 2 let. g CPP) ne pallierait pas le risque qu’une partie de cette clientèle-là, même minime, mais en l’état inconnue des autorités pénales, ne soit abordée pour être amenée à déposer dans un sens défavorable à la manifestation de la vérité. Promulguée dans de telles circonstances, une interdiction générale de contacter tout patient serait aussi peu conforme à la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_485/2019 du
12.
novembre 2019 consid. 3.4.2) qu’invérifiable en pratique.
Telles que les invoque le recourant, des décisions rendues en la matière par la Chambre de céans n’autorisent aucun parallélisme avec la présente espèce. Dans la première, le risque de collusion avait disparu (ACPR/447/2021 consid. 4). Dans la deuxième, le recourant s’était vu refuser une levée de l’interdiction de contact (ACPR/72/2019 consid. 4). Dans la troisième, les auditions décisives avaient eu lieu (ACPR/811/2021 p. 5, 3e consid.).
3.2
Ce qui précède conduit à rejeter aussi le grief de violation du principe de célérité. Indépendamment du sort des scellés, le Ministère public instruit sans désemparer. Après l’appréhension du recourant, il a décerné successivement deux mandats à la police, laquelle est chargée d’identifier, localiser et interroger une douzaine de personnes; il annonce des audiences de confrontation. En tant que c’est la détention du recourant qui implique un traitement prioritaire de la cause (art. 5 al. 2 CPP), on ne saurait dire que l’instruction connaît des temps morts depuis que l’intéressé est privé de liberté. L’évolution de la procédure dans la phase antérieure est sans pertinence sous cet angle. Rien ne montre que les autorités judiciaires P/24661/2020 - 6/8 pénales du canton ne seront pas en mesure de faire progresser l’instruction, au point que la mise en liberté du recourant s'imposerait (cf. ATF 140 IV 74 consid. 3.2.).
5.
Le principe de la proportionnalité implique que la détention provisoire soit en adéquation avec la gravité du délit et la sanction prévisible (ATF 142 IV 389 consid. 4.1 p. 395). En l'espèce, la durée de la détention du recourant, qui a commencé le 21 mars 2022, n’a pas franchi de seuil critique, au regard de la multiplicité et de la durée des infractions retenues contre lui. Le recourant ne le prétend du reste pas non plus. Il a choisi de ne pas coopérer et de faire apposer des scellés sur la quasi-totalité de la documentation saisie à son cabinet. À l’instar de l’exercice du droit de se taire, il ne saurait en rejeter les conséquences – en termes de détention – sur les autorités pénales (ACPR/872/2020 du 2 décembre 2020 consid. 5.2.), car une telle attitude contraint celles-ci à multiplier les opérations susceptibles d'établir les faits qui sont reprochés et, partant, à prolonger d'autant la durée de l'instruction préparatoire (arrêt du Tribunal fédéral 1P_761/1993 du
12.
janvier 1994 cité in SJ 2007 II 32 n. 6; ACPR/278/2014 du 26 mai 2014 consid. 5.5.iv.i.)
6.
Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.
7.
Le recourant, bien qu'au bénéfice de l'assistance juridique, supportera les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP; arrêts du Tribunal fédéral 1B_203/2011 du
18.
mai 2011 consid. 4 et 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 [arrêts qui rappellent que l'autorité de deuxième instance est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de recours, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire]). Ces frais comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
8.
Il n'y a pas lieu d'indemniser à ce stade le défenseur d'office (art. 135 al. 2 CPP).
*****
P/24661/2020
- 7/8 -
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.
Siégeant:
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière: La présidente:
Arbenita VESELI Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours:
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/24661/2020
- 8/8 -
P/24661/2020 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00
Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 900.00
- CHF
Total CHF 985.00
P/24661/2020