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Décision

ACPR/254/2022

Décisions | Chambre pénale de recours

14 avril 2022Français18 min

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/10842/2021 ACPR/254/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 14 avril 2022 Entre A______, domicilié ______, comparant en personne, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en ma...

Source ge.ch

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE

P O U V O IR J UD IC I AIR E

P/10842/2021 ACPR/254/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 14 avril 2022

Entre

A______, domicilié ______, comparant en personne,

recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 octobre 2021 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

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EN FAIT:

A. Par acte expédié le 21 octobre 2021, A______ recourt contre l 'ordonnance du

11 octobre 2021, communiquée sous pli simple, par laquelle le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur sa plainte.

Sans prendre de conclusions formelles, le recourant conteste implicitement l'ordonnance querellée, revendique sa qualité de partie plaignante et demande le renvoi de la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier:

a. Le 18 mai 2021, la police est intervenue au chemin 1______, à B______ [GE], pour un conflit entre A______ et C______, propriétaire de la maison sise à l'adresse précitée.

Sur place, les policiers ont constaté que C______ était à l'intérieur de l'habitation et que la porte palière et une grande partie des portes fenêtres et des fenêtres avaient été enlevées. A______ avait été avisé par un ami que C______ était sur place. Devant les policiers, C______ a soudainement saisi une hache et asséné plusieurs coups dans les fenêtres entreposées au sol, dans le but de les briser.

b. Le jour-même, A______ a déposé plainte contre C______ pour violation de domicile, dommages à la propriété, voies de fait, menaces et injure.

Il était en conflit avec C______, propriétaire de la maison qu'il louait depuis avril 2016, après que ce dernier avait résilié le bail pour démolir la maison en prévision d'un projet immobilier. Il n'était plus en mesure de vivre dans ce logement car C______ avait coupé l'électricité. Il s'était donc réfugié chez sa compagne depuis le mois de juillet 2020. Le jour du dépôt de la plainte, C______ était entré dans la maison en forçant la porte et, avec l'aide d'ouvriers, avait enlevé toutes les fenêtres. Il avait demandé à C______ d'arrêter mais une altercation avait éclaté, durant laquelle ce dernier avait menacé "de le détruire", l'avait traité de "criminel", qualifié de "mierda" et l'avait bousculé plusieurs fois pour entrer dans la maison.

C______ s'était déjà présenté, "un mois plus tôt", avec un huissier et d'autres professionnels, pour couper l'électricité du logement.

Il avait sous-loué, en 2019, avec l'accord de C______, trois chambres de la maison avant de résilier le contrat de l'un des occupants en juillet 2020. Celui-ci s'était plaint à C______, qui lui avait fait un contrat de bail pour la maison entière. C'était donc

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cette personne, avec un autre "locataire", qui l'avaient mis à la porte le 17 juillet 2020, raison pour laquelle il était parti vivre chez sa compagne.

Il avait un contrat de bail avec C______, conclu en avril 2016. Il avait néanmoins arrêté de verser le loyer depuis septembre 2020, période à laquelle C______ avait proposé la location des lieux aux personnes susmentionnées.

c. C______, entendu par la police, a expliqué avoir reçu, le 7 juillet 2020, un courrier de l'Inspection fédérale des installations à courant fort ESTI (ci-après: ESTI) lui demandant d'effectuer un rapport de sécurité pour la maison. A______ avait été informé qu'il devait quitter le logement avant le 26 mars 2021. À cette date, sachant que le précité n'habitait plus dans la maison depuis "des années tout en le séquestrant", il avait dépêché sur place un huissier et fait intervenir des professionnels pour faire enlever les compteurs d'eau et d'électricité. A______ avait néanmoins réussi à les réinstaller, tout en posant un nouveau cylindre à la porte.

Le jour des faits, il s'était rendu dans sa propriété pour donner suite à un nouveau courrier de l'ESTI lui demandant de faire évacuer la maison, au risque d'être responsable en cas de problème. Il était donc sur place, avec des professionnels, pour déposer les fenêtres et les portes de la maison et sécuriser les ouvertures. A______ avait débarqué, furieux, exigeant le départ de tout le monde. Il ne l'avait pas menacé, ni n'avait eu de contact physique avec lui. Il ne considérait pas son entrée dans la maison comme une violation de domicile dans la mesure où A______ n'y habitait plus. Il avait cassé les fenêtres entreposées au sol dans l'unique but d'empêcher A______ de réintégrer la maison.

d. Plusieurs documents composent le dossier de la procédure, en grande partie des plaintes et dénonciations adressées par l'un ou par l'autre à diverses autorités, soit notamment au Ministère public, à la Commandante de la police ou encore à la Commission du barreau.

Il en ressort, en substance, que C______ affirme que A______ ne vit plus dans la maison, tandis que le concerné, tout en prétendant pas le contraire, attribue son départ à une "coalition" entre le propriétaire et deux sous-locataires; et que l'huissier dépêché sur place le 26 mars 2021 avait constaté que la maison n'était plus habitable.

C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public retient qu'au moment où C______ avait pénétré dans la maison, A______ n'y habitait plus, ayant quitté les lieux au mois de juillet 2020, pour aller vivre chez sa compagne. A______ n'avait donc pas la qualité pour porter plainte, n'étant pas lésé dans ses droits. Il existait ainsi un empêchement de procéder. Concernant les accusations de menaces et d'injures, C______ les avaient contestées. Les versions des parties, contradictoires, ne pouvaient dès lors pas être établies à satisfaction de droit.

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D. a. Dans son recours, A______ conteste qu'il n'était plus locataire de la maison le 18 mai 2021 et qu'il n'y vivait plus à cette date. La veille des faits dénoncés, il n'avait pas dormi dans la maison au motif que les compteurs d'eau et d'électricité avaient été retirés, par C______, le 26 mars 2021, qui prétendait que le raccordement profitait à un sous-locataire illégal. Il avait dû réparer, à ses frais, les vitres brisées par C______, produisant une facture à cet égard. Outre les insultes, le précité l'avait "poussé brutalement à plusieurs reprises pour [l]e chasser hors de la maison", ce que les ouvriers présents sur place pouvaient confirmer.

A______ produit, à l'appui de son recours, un mémoire de réponse et une demande reconventionnelle en évacuation déposée le 16 août 2021 par C______ auprès du Tribunal des baux et loyers de Genève, où, sur la page de garde, l'adresse indiquée comme étant la sienne est " chemin 1______, B______";

b. Le Ministère public s'est référé à son ordonnance querellée et a conclu au rejet du recours.

EN DROIT:

1.

Les pièces nouvelles produites par le recourant devant la Chambre de céans sont recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.2 in fine).

2.

2.1. Le recours a été déposé selon la forme et – faute de respect des réquisits de l'art. 85 al. 2 CPP – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).

2.2

En tant qu'il conteste le refus du Ministère public d'entrer en matière sur les infractions dénoncées de menaces (art. 180 CP), d'injure (art. 177 CP) et de voies de fait (art. 126 CP), le recourant, plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a la qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.3

Reste à déterminer si tel est le cas s'agissant de l'infraction de violation de domicile (art. 186 CP) et de dommage à la propriété (art. 144 CP).

2.3.1

Le recourant a la qualité pour agir, fondée sur un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP), pour autant qu'il soit directement et personnellement lésé par l'infraction dénoncée (art. 115 al. 1 CPP), ce qui implique en principe qu'il soit titulaire du bien juridiquement protégé touché par cette dernière (arrêt du Tribunal fédéral P/10842/2021 - 5/10 1B_678/2011 du 30 janvier 2012, consid. 2.1). Il convient donc d'interpréter le texte de l'infraction pour en déterminer le titulaire (ATF 118 IV 209 consid. 2 p. 211).

2.3.2

Aux termes de l'art. 186 CP, se rend coupable de violation de domicile celui qui, notamment, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison.

Le droit au domicile appartient à la personne qui a le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit contractuel, d'un droit réel ou d'un rapport de droit public (ATF 128 IV 81 consid. 3a p. 84; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 1.1); il peut s'agir d'une personne physique comme d'une personne morale (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 5 et 20 ad art. 186). En concluant un contrat de bail, le bailleur renonce à son droit au domicile, de sorte que, pendant la durée du contrat, seul le locataire, respectivement le souslocataire, dispose de la qualité d'ayant droit au sens de l'art. 186 CP. Au terme du contrat, le droit ne passe pas automatiquement du locataire au propriétaire, celui-là demeurant, aussi longtemps qu'il conserve la maîtrise effective des lieux qu'il occupe, seul titulaire du droit au domicile, droit qui ne cesse donc qu'à son départ. La violation du contrat de bail à loyer par le locataire touche aux prétentions de droit civil du bailleur et du propriétaire, mais n'empiète pas sur la sphère privée qui est l'objet de la liberté de domicile protégé par le droit pénal. Dans de tels cas, le bailleur ne pourra avoir recours qu'aux moyens offerts par la procédure civile et le droit de la poursuite pour dettes et faillite (ATF 112 IV 31 consid. 3 p. 33 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 1.1; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit., n. 21 ad art. 186).

2.3.3

Se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui (art. 144 ch. 1 CP).

2.4

En l'espèce, il est acquis que le bail dont bénéficiait le recourant a été résilié le

18.

août 2020 par le mis en cause, propriétaire du logement, que cette résiliation a été contestée par le premier et que la cause est actuellement pendante par-devant les juridictions civiles.

L'occupation de l'habitation, par le recourant, antérieurement aux faits survenus le

18.

mai 2021 est donc déterminante. À cet égard, l'intéressé affirme, dans son recours, qu'il habitait toujours la maison sur ces entrefaites.

Cette position ne saurait toutefois être soutenue.

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Tout d'abord, il a lui-même déclaré à la police avoir quitté le logement au mois de juillet 2020 pour aller vivre chez sa compagne, admettant de la sorte qu'il n'occupait plus les lieux depuis neuf mois au moins le jour où il s'est opposé à la venue du mis en cause sur la propriété. À noter d'ailleurs que le recourant a admis avoir cessé de verser les loyers un mois plus tard, soit en septembre 2020, correspondant à la période où, selon lui, les sous-locataires s'étaient vus proposer un bail sur l'entier de la maison. À noter également que le mis en cause a pu se rendre sur sa propriété le

26.

mars 2021 pour couper l'électricité, sans que cela n'entraine un dépôt de plainte de la part du recourant, et que le jour de l'altercation, ce dernier n'était initialement pas sur place, ayant été averti par un ami de la présence de C______.

Ensuite, les explications données sur les raisons de son départ sont changeantes et contradictoires.

Dans un premier temps, la cause aurait été liée au fait qu'il ne pouvait plus vivre dans la maison, le courant ayant été coupé. Pourtant, les déclarations des parties concordent sur une coupure de l'électricité au mois de mars 2021 seulement. Son départ au mois de juillet 2020 ne pouvait dès lors être expliqué par cette raison, survenue postérieurement. Dans un second temps, les sous-locataires l'auraient contraint à quitter le logement, sans que l'on ne comprenne pourquoi, ni comment, cette opération aurait réussi, dans la mesure où le recourant estimait toujours être locataire du bien à l'époque.

Enfin, le recourant n'apporte aucun élément matériel pour démontrer qu'il vit régulièrement dans la maison qui semble, en tout état, inhabitable à en croire l'huissier dépêché sur place le 26 mars 2021. L'indication que son adresse serait au chemin 1______, sur une écriture à l'attention d'une autorité judiciaire, même de la part du mis en cause, ne saurait dans tous les cas constituer une telle preuve.

Compte tenu de ce qui précède, il ne peut être tenu pour établi que le recourant vivait dans la maison lorsque le mis en cause, propriétaire des lieux, s'est rendu sur place le

18.

mai 2021. Ne revêtant pas le statut d'ayant droit de l'habitation en question au sens de l'art. 186 CP, sa qualité pour recourir doit être niée.

Par identité de motifs, le recourant n'ayant aucun droit sur les fenêtres cassées et les portes délogées, sa qualité pour recourir doit également être niée s'agissant de l'infraction de dommages à la propriété.

Son recours est, partant, irrecevable sur ces points.

3.

Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte s'agissant des prétendues bousculades et propos tenus par le mis en cause, qu'il tient pour constitutives de voies de fait, respectivement d'injures et de menaces.

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3.1

Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore" (arrêt 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et

2.

al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêts du Tribunal fédéral 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.2 et les références citées).

En cas de contexte conflictuel entourant le dépôt d'une plainte, il convient de considérer avec une certaine prudence les allégations des protagonistes et de ne les retenir que si elles sont corroborées par d'autres éléments objectifs (arrêt du Tribunal fédéral 1B_267/2011 consid. 3.2 du 29 août 2011).

3.1.1

À teneur de l'art. 126 al. 1 CP, sera puni celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé. Selon la jurisprudence, la notion de voies de fait caractérise les atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles ni dommage à la santé, voire même aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 p. 192).

3.1.2

Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP).

3.1.3

Se rend coupable de menaces celui qui, par une menace grave, alarme ou effraie une personne. L'infraction est poursuivie sur plainte (art. 180 CP).

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3.2

En l'espèce, le mis en cause conteste avoir bousculé le recourant pour entrer dans la maison, lui avoir juré "de le détruire", traité de "criminel" ainsi que de "mierda".

Indépendamment du sens à attribuer à la promesse d'une "destruction" et avant même de savoir si ces paroles ont bien été proférées, le recourant n'a jamais laissé penser qu'il avait été effrayé ou alarmé lors de l'algarade. Un élément constitutif des menaces faisant défaut, l'infraction apparaissait d'emblée comme non réalisée.

Le mis en cause contestant les bousculades et les propos que le recourant lui attribue, il est impossible de les tenir pour établis, à défaut d'autres éléments pouvant les prouver. Les déclarations – lacunaires – des parties sur ces évènements ne permettent pas non plus de connaître l'intensité des bousculades alléguées ou les circonstances des propos qualifiés d'injurieux par le recourant. D'autant moins que le contexte conflictuel qui oppose les parties, alimenté de nombreuses plaintes et dénonciations d'une part et d'autre, laisse imaginer que chacun sera disposé à accentuer le moindre incident, aussi discourtois soit-il, pour le bien de sa propre cause.

Dans ces circonstances, une prévention pénale ne pouvait pas être retenue en lien avec les faits dénoncés, et une non-entrée en matière se justifiait pour ce motif.

4.

Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

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PAR CES MOTIFS, LA COUR:

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Ministère public.

Siégeant:

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière: La présidente:

Arbenita VESELI Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours:

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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P/10842/2021 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00

Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 815.00

- CHF

Total CHF 900.00

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