ACPR/255/2022
Décisions | Chambre pénale de recours
14 avril 2022Français19 min
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/15259/2021 ACPR/255/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 14 avril 2022 Entre A______, B______, C______ et D______ SA, tous comparant par Mes Brice Van ERPS et Philippe CURRAT, a...
Source ge.ch
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE
P O U V O IR J UD IC I AIR E
P/15259/2021 ACPR/255/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 14 avril 2022
Entre
A______, B______, C______ et D______ SA, tous comparant par Mes Brice Van ERPS et Philippe CURRAT, avocats, Currat & Associés, rue de Saint-Jean 73, 1201 Genève,
recourants,
contre l'ordonnance de refus de reprise de la procédure préliminaire rendue le 7 décembre 2021 par le Ministère public
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
- 2/11 -
EN FAIT:
A. a. Par acte unique expédié le 23 décembre 2021, A______, B______ et C______, en son nom et pour le compte de la société D______ SA, recourent contre l'ordonnance du 7 décembre 2021, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé de reprendre la procédure préliminaire P/15259/2021.
Les recourants concluent, sous suite de frais et dépens, préalablement, à la suspension de la procédure, jusqu'à droit connu sur le recours dirigé contre l'arrêt de la Chambre de céans du 22 novembre 2021 (ACPR/799/2021 – P/1______/2021) et, principalement, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour "qu'il soit statué selon les considérants de la Cour de justice".
b. Les recourants ont versé les sûretés en CHF 1'000.- qui leur étaient réclamées conjointement par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier:
a. La société D______ SA (ci-après, D______ SA ou la société), dont le siège est à Genève, a pour but le commerce et la négoce de matières premières, notamment le pétrole brut, les produits pétroliers et ceux dérivés.
Selon l'extrait du registre du commerce de la société, C______, domiciliée à Genève, en est l'administratrice et directrice, avec signature individuelle, et A______ en est l'un des administrateurs, la majorité de ceux-ci, dont le précité, étant domiciliée à E______ (Azerbaïdjan). Le frère de ce dernier, B______, ne fait pas partie du conseil d'administration de la société.
b.a. Par plis des 3 et 4 mai 2021, A______, B______ et C______, en son nom et pour le compte de la société, ont déposé plainte contre F______ pour calomnie, subsidiairement diffamation, voire injure s'agissant de A______.
Le 5 février 2021, F______ avait publié en "live", sur la plateforme Youtube, une vidéo, en langue étrangère, postée ensuite sur une page Facebook et intitulée "Qu'estce qui relie A______ qui a soustrait de l'argent de D______ avec I______ et J______" (traduction libre). Le contenu de cette vidéo portait atteinte à leur honneur.
Au sujet du for de la poursuite pénale, les plaignants soulignaient que, selon la page Facebook "F______offiziell", F______ avait agi depuis la commune de G______ [GE] et que, selon son profil LinkedIn, il résidait à H______ [ZH]. Bien que le résultat engendré par la diffusion de la vidéo litigeuse était difficilement P/15259/2021 - 3/11 déterminable, elle avait, en tous les cas, eu un impact à Genève, en particulier au sein de la société où sa diffusion avait été relayée à sa direction.
b.b. Il ressortait des pièces jointes à l'appui des plaintes que F______ n'était pas inscrit dans les fichiers centraux des cantons de Genève et H______. Sous la rubrique "coordonnées supplémentaires" de la page Facebook produite, il était mentionné une adresse e-mail (F______@______.ch), un numéro de téléphone [portable] (2______) et une carte pointant un lieu de la commune de G______. Sur la page LinkedIn du prévenu, la mention "H______ und Umgebung, Schweiz" était située sous le nom du titulaire du compte, soit un dénommé "F______". Le titre de la vidéo sur la page Youtube s'intitulait "D______ dan milyardlar çixaran A______ I______ və J______ nə baglayib" et, en dessus, y étaient inscrits "#F______" "#K______" et "#L______".
c. Dès réception de la plainte, le Ministère public a ouvert une procédure, sous la référence P/1______/2021.
d. Par ordonnance du 5 mai 2021, le Ministère public n'est pas entré en matière sur cette plainte, faute de compétence des autorités suisses (art. 310 al. 1 let. b CPP), décision qui a fait l'objet d'un recours (cf. lettre B.i. infra).
e. Le 4 août 2021, les plaignants ont déposé un "complément" aux plaintes des 3 et
4 mai 2021.
F______ avait publié sur les réseaux sociaux d'autres textes à caractère calomnieux en azerbaïdjanais, touchant plus particulièrement C______ qui faisait l'objet d'un harcèlement. Elle était visée par le prévenu sur sa page Facebook, lequel publiait des propos injurieux la désignant nommément, accompagnés de photos subtilisées de sa sphère privée. Le profil Facebook de l'auteur mentionnait toujours la même adresse située sur la commune de G______.
C______ avait également été témoin de la présence du prévenu au siège de D______ SA à Genève et les photos du hall d'entrée de la société, publiées sur son profil Facebook, le démontraient.
La copie des images et des textes était annexée à leur plainte, en sus d'une traduction libre de ceux-ci.
f. Dès réception de ce complément de plainte et dès lors que la plainte initiale avait fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière (cf. lettre B.d. supra), le Ministère public a ouvert une nouvelle procédure, sous la référence P/15259/2021.
P/15259/2021
- 4/11 -
g. Par ordonnance du 2 septembre 2021, le Ministère n'est pas entré en matière sur cette nouvelle plainte, faute de compétence ratione loci (art. 310 al. 1 let. b CPP), décision qui n'a pas fait l'objet d'un recours.
Aucun élément au dossier ne permettait de retenir que le prévenu serait domicilié à Genève, la seule présence de celui-ci en ce lieu ne saurait également induire qu'il avait publié les photographies et les propos litigieux depuis ce territoire. L'adresse mentionnée sur la commune de G______ correspondait à l'Administration communale, lieu depuis lequel il ne saurait avoir agi. Les publications litigieuses n'étaient de surcroît aucunement destinées à un public suisse.
h. Par plis du 13 septembre 2021 – l'un relatif à la procédure P/1______/2021 et l'autre à la procédure P/15259/2021 – aux contenus similaires et dont copie a été transmise à la Chambre de céans, les plaignants ont informé le Ministère public qu'une nouvelle vidéo de F______ avait été publiée, dans laquelle il tenait un document qui lui était directement destiné et dont l'adresse de facturation était située à M______ [SG]. Malgré la demande des plaignants, les autorités saint-galloises avaient refusé de divulguer l'adresse postale du précité, ce dernier ayant requis son blocage, conformément à la loi cantonale sur la protection des données. La réponse des autorités cantonales du 6 septembre 2021 y était jointe. Au vu de ces éléments, les plaignants requéraient l'ouverture de la procédure pénale, l'audition du prévenu et une surveillance rétroactive des données téléphoniques de celui-ci.
i.a. Après réception des plis précités et des échanges d'écritures des parties, la Chambre de céans a rejeté le recours des plaignants dans la P/1______/2021, lesquels avaient annexé à leur réplique leur plainte pénale "complémentaire" du 4 août 2021 (cf. lettre B.e. supra), et a confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière du 5 mai 2021 (cf. lettre B.d. supra) (ACPR/799/2021 du 22 novembre 2021).
Aucun acte d'enquête proportionné n'était à même de déterminer le lieu de commission des infractions reprochées. L'adresse du mis en cause ne transparaissait ni du fichier central de la population de Genève, ni celui de H______, seuls lieux qui semblaient ressortir de ses profils Internet, étant souligné que la résidence de l'auteur des faits ne coïncidait pas nécessairement avec le lieu de commission des infractions reprochées et que l'adresse postale mentionnée, située sur la commune de G______, correspondait à un établissement public. Le fait que le mis en cause détenait un numéro de téléphone et une adresse e-mail suisses, que son compte Youtube mentionnait comme pays, la Suisse, et qu'il avait été aperçu une fois à Genève n'étaient d'aucune aide pour retracer le lieu de commission des actes reprochés. Il en allait de même de sa potentielle résidence à H______ et de son éventuelle adresse postale à M______.
P/15259/2021
- 5/11 -
La compétence fondée sur le lieu de survenance du résultat n'était pas non plus donnée dès lors que l'auteur de la vidéo n'avait pas ciblé un public suisse. Le "live" en langue azéri et propagé par un canal de diffusion international, soit Youtube, puis mis en ligne sur la page Facebook de l'auteur, était destiné à la société d'Azerbaïdjan. Ni l'adresse e-mail, ni le numéro suisse visibles sur la page Facebook de ce dernier ne permettaient de conclure qu'il cherchait à ce que son discours soit porté à la connaissance de tiers en Suisse. Le fait que la vidéo puisse être visionnée via des sites internet accessibles depuis la Suisse n'étendait pas non plus la compétence des autorités suisses, sans autre rattachement territorial. Il en allait de même du domicile des recourants, dont seulement certains résidaient en Suisse, voire à Genève. Au vu des éléments susvisés, le fait que la société ait son siège en cette ville et soit connue du monde entier était également insuffisant pour établir un rattachement fondé sur le lieu de survenance du résultat.
i.b. Par arrêt du 21 février 2022 (6B_36/2022), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours des plaignants contre l'arrêt de la Chambre de céans.
j. Parallèlement, les plaignants ont requis, par pli du 20 septembre 2021 auprès du Ministère public, "l'ouverture de la procédure préliminaire concernant les faits dénoncés dans leurs plaintes des 4 mai 2021 et 4 août 2021, vu les faits nouveaux dont le Ministère public a[vait] été informé par pli du 14 septembre 2021" [recte:
13 septembre 2021], conformément à l'art. 323 CPP.
C. Dans la décision querellée, le Ministère public considère que les informations issues des plis des plaignants du 13 septembre 2021, soit que le prévenu se prévalait d'une adresse à M______ et qu'il avait demandé, selon les autorités de ce canton, le blocage de son adresse, étaient insuffisantes pour créer la compétence des autorités pénales genevoises. Les prétendus nouveaux arguments invoqués avaient de surcroît déjà été présentés à la Chambre de céans dans le cadre du recours déposé par les recourants contre d'ordonnance de non-entrée en matière du 5 mai 2021 pour des faits similaires (ACPR/799/2021).
D. a. À l'appui de leur recours, les plaignants invoquent une violation des art. 3 et 8 CP, ainsi que des art. 6, 7, 16, 31, 139, 309, 310 et 323 CPP, en plus d'une constatation incomplète des faits.
Les faits dénoncés, tant dans leurs plaintes et complément de plainte que dans leurs plis du 13 septembre 2021, étaient de nature à fonder des soupçons raisonnables de la commission d'une infraction, ce que le Ministère public ne contestait pas, et étaient propres à rattacher F______ à la Suisse, soit plus précisément à Genève. Le précité avait été vu par la présidente de D______ SA non loin du siège de ladite société à Genève et avait publié des photos du hall d'entrée. Ils avaient requis l'analyse rétroactive du numéro dont faisait état F______ sur les réseaux sociaux mais le P/15259/2021 - 6/11 Ministère public n'y avait pas donné suite, refusant de reprendre la procédure préliminaire. Les éléments qu'ils avaient pourtant mis en évidence, soit notamment un numéro de téléphone et une adresse électronique suisses, permettaient l'identification de la personne faisant usage de ces moyens de télécommunication. Il existait dès lors des indices concrets que F______ avait agi depuis Genève et les autorités pénales disposaient de moyens d'enquête. Le Ministère public avait ainsi erré en retenant dans son ordonnance querellée que les plaignants "se contentaient d'indiquer" que le prévenu se prévalait d'une adresse à M______, dont le blocage avait été sollicité par ce dernier. Au vu des informations qu'ils avaient recueilles, les conditions à l'ouverture de l'action pénale étaient au contraire réunies.
b. À réception des sûretés, le recours a été gardé à juger, sans échange d'écritures ni débats.
EN DROIT:
1.
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des plaignants qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2.
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3.
Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP) (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant.
4.
La requête des recourants relative à la suspension préalable de la procédure, jusqu'à droit connu sur le recours dirigé contre l'arrêt de la Chambre de céans du
22.
novembre 2021 (ACPR/799/2021), est devenue sans objet, le Tribunal fédéral ayant statué sur ledit recours, par arrêt du 21 février 2022 (6B_36/2022), le déclarant irrecevable.
5.
Les recourants estiment que le Ministère public aurait dû reprendre la procédure préliminaire vu les informations transmises par plis du 13 septembre 2021.
P/15259/2021
- 7/11 -
5.1
Selon l'art. 323 al. 1 CPP, le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux si ceux-ci révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et s'ils ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b).
Ces deux conditions doivent être cumulativement remplies et supposent que les faits ou les moyens de preuve concernent des événements antérieurs à la décision de classement, soit à la décision sur laquelle l'autorité entend revenir (ATF 141 IV 194 consid. 2.3 p. 197; arrêts du Tribunal fédéral 6B_653/2016 du 30 mars 2017 consid. 2.2.2 et 6B_1015/2013 du 8 avril 2014 consid. 5.1).
Cet article vise une sorte de "révision étroite": seuls deux motifs (applicables de manière cumulative) exhaustivement énumérés dans la loi peuvent ouvrir la révision (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 1 ad art. 323).
5.2
En raison du renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP, les conditions pour la reprise de la procédure posées à l'art. 323 al. 1 CPP s'appliquent également à la procédure close par une ordonnance de non-entrée en matière. Dans ce dernier cas, les conditions de la reprise sont cependant moins sévères qu'en cas de reprise après une ordonnance de classement (ATF 141 IV 194 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1135/2016 du
24.
novembre 2017 consid. 3.1 et 6B_1015/2013 du 8 avril 2014 consid. 5.1).
Quand bien même les exigences pour la reprise de la procédure au sens de l'art. 323 al. 1 CPP sont moindres par rapport à celles prévalant en matière de révision au sens des art. 410 ss CPP, il n'en demeure pas moins que des nouvelles mesures d'instruction doivent alors être justifiées sur la base de nouveaux indices permettant concrètement d'envisager une responsabilité pénale du prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_92/2014 du 8 mai 2014 consid. 3.1 et 1B_662/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3.1 et les références citées). Il faut en somme que le nouveau moyen de preuve rende vraisemblable une modification de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1135/2016 du 24 novembre 2017 consid. 3.1 et les références citées et 6B_92/2014 du 8 mai 2014 consid. 3.1).
Lorsqu'une ordonnance de non-entrée en matière a été rendue en raison de la nonréalisation manifeste des éléments constitutifs de l'infraction ou des conditions à l'ouverture de l'action pénale (art. 310 al. 1 let. a CPP), les faits ou moyens de preuve nouveaux doivent remettre en cause les certitudes que le ministère public devait être à même d'afficher pour rendre une telle décision et, dans le même temps, fonder des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP; ATF 144 IV 81 consid. 3.2 et les références citées = SJ 2018 I 421; arrêt du Tribunal fédéral 6B_178/2017 du 25 octobre 2017 consid. 2.2.2).
P/15259/2021
- 8/11 -
5.3
Les moyens de preuves sont nouveaux s'ils étaient inconnus au moment de rendre l'ordonnance de classement ou de non-entrée en matière. Ce qui est décisif est de savoir si des informations pertinentes figuraient déjà au dossier ou non. Les moyens de preuve ne sont pas considérés comme nouveaux s'ils ont été cités, voire administrés, lors de la procédure close, sans être toutefois complètement exploités. En revanche, un fait ou un moyen de preuve sera qualifié de nouveau lorsque le ministère public ne pouvait pas en avoir connaissance dans la procédure antérieure, même en ayant fait montre de la plus grande diligence (ATF 141 IV 194 consid. 2.3).
Si le ministère public ou une partie (notamment la partie plaignante) a eu connaissance à l'époque d'un moyen de preuve ou d'un fait important mais ne l'a pas soulevé dans la procédure ayant conduit au classement ou à la non-entrée en matière, le principe de la bonne foi ou l'interdiction de l'abus de droit devrait en règle générale faire obstacle à une reprise de la procédure dans de telles conditions, au détriment du prévenu (FF 2006, p.1258).
5.4
En l'espèce, à l'aune des principes susvisés, force est de constater que la décision du Ministère public ne prête pas le flanc à la critique.
En effet, les recourants se contentent essentiellement de rediscuter les motifs qui ont conduit au prononcé des décisions de non-entrées en matière, des 5 mai et
2.
septembre 2021, sans pour autant démontrer l'existence d'un élément nouveau justifiant la reprise des procédures, celles-ci étant étroitement liées compte tenu de la similitude des faits dénoncés.
Certes, avant de rendre ses deux décisions, le Ministère public n'était pas informé des éléments issus des plis du 13 septembre 2021. Cela étant, dans son arrêt (ACPR/799/2021), la Chambre de céans les a pris en considérations les autres éléments mis en avant par les plaignants, soit y compris ceux issus de leur plainte "complémentaire" du 4 août 2021 puisque celle-ci était annexée à leur réplique. Après analyse, elle a estimé qu'ils étaient insuffisants pour fonder une compétence des autorités suisses, plus précisément genevoises. La Chambre de céans a ainsi statué en toute connaissance de cause sur l'intégralité des aspects présentés par les recourants.
Ces derniers se méprennent donc lorsqu'ils soutiennent que les faits dénoncés étaient propres à rattacher les autres agissements reprochés à F______ à la Suisse, soit plus précisément à Genève. Les informations fournies n'étaient d'aucune aide pour retracer le lieu de commission des actes reprochés, ceux-ci ayant été commis sur Internet et étaient donc difficilement localisables, et aucun élément ne permettait d'étendre la compétence des autorités suisses au lieu de survenance du résultat, faute pour l'auteur d'avoir, à travers toutes ses publications, ciblé un public suisse.
P/15259/2021
- 9/11 -
Partant, au jour du prononcé de la décision querellée, l'ensemble des éléments fournis par les recourants, même ceux qualifiés de nouveaux par ces derniers, avaient déjà été examinés par la Chambre de céans et fait l'objet d'un arrêt, entré en force à ce jour, le Tribunal fédéral ayant déclaré irrecevable le recours des plaignants contre celui-ci. Les conditions d'une reprise de la procédure préliminaire close par les ordonnances de non-entrées en matière des 5 mai et 2 septembre 2021 ne sont ainsi à l'évidence pas réunies.
6.
Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté.
7.
Les recourants, qui succombent, supporteront les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
*****
P/15259/2021
- 10/11 -
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
Rejette le recours.
Condamne les recourants, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants, soit pour eux leur conseil, et au Ministère public.
Siégeant:
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière: La présidente:
Arbenita VESELI Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours:
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/15259/2021
- 11/11 -
P/15259/2021 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00
Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 915.00
- CHF
Total CHF 1'000.00
P/15259/2021