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Décision

ACPR/255/2024

Décisions | Chambre pénale de recours

17 avril 2024Français8 min

Source ge.ch

Considérants

23.

mars 2023, lors de l'audience du 3 avril 2023 et dans un courrier du 26 avril 2023. Tous ses courriers étaient d'ailleurs numérotés. Dans la mesure où ces faits seraient susceptibles d'être constitutifs de vol et d'abus d'autorité, ceux-ci avaient été traités dans les P/1______/2023 et P/2______/2023. La plainte figurant dans le courrier du 7 avril 2023 avait fait l'objet de la P/3______/2023; - l'absence de réplique dans le délai imparti à cet effet. Considérant en droit que: - à teneur de l'art. 393 CPP le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions (let. a) et peut être formé notamment pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;

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- 3/5 P/3178/2023 - selon l'art. 396 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de 10 jours, à l'autorité de recours (al. 1); le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai; - si l'autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP); - en l'espèce, si le courrier du recourant du 8 mars 2024 devait être considéré comme un recours contre son placement à C______, celui-ci ne démontre notamment pas que le délai de recours de 10 jours aurait été respecté pas plus qu'il ne motive les raisons pour lesquelles ce placement aurait été "arbitraire", de sorte que son recours est irrecevable sur ce point; - en lien avec la prétendue disparition de courriers, la procédure ne contient pas d'éléments permettant de croire que le Ministère public aurait omis de donner la réponse adéquate au recourant à ce sujet, en particulier lors de l'audience du

3 avril 2023, comme cela ressort explicitement du procès-verbal. De plus, ces faits ont donné lieu aux procédures P/1______/2023 et P/2______/2023, de sorte qu'aucun déni de justice ne saurait être constaté; - quant aux prétendues inertie et négligence du procureur à la suite de sa plainte du 7 avril 2023 (et non pas du 11 avril 2023), à l'encontre des modalités de sa détention et du comportement des gardiens à son égard, ce grief s'avère infondé puisqu'une procédure P/3______/2023 a été ouverte à sa suite; - le fait que les trois procédures précitées n'auraient pas connu la suite attendue par le recourant n'y change rien; - le recours sera donc rejeté, dans la mesure de sa recevabilité; - le recourant, succombant, supportera les frais de la procédure de recours, qui seront réduits et arrêtés à CHF 150.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * -- 3 of 5 -- 4/5 P/3178/2023 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 150.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public. Le communique pour information à son défenseur. Siégeant: Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Valérie LAUBER, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier: Julien CASEYS La présidente: Daniela CHIABUDINI Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

3 avril 2023, comme cela ressort explicitement du procès-verbal. De plus, ces faits ont donné lieu aux procédures P/1______/2023 et P/2______/2023, de sorte qu'aucun déni de justice ne saurait être constaté; - quant aux prétendues inertie et négligence du procureur à la suite de sa plainte du 7 avril 2023 (et non pas du 11 avril 2023), à l'encontre des modalités de sa détention et du comportement des gardiens à son égard, ce grief s'avère infondé puisqu'une procédure P/3______/2023 a été ouverte à sa suite; - le fait que les trois procédures précitées n'auraient pas connu la suite attendue par le recourant n'y change rien; - le recours sera donc rejeté, dans la mesure de sa recevabilité; - le recourant, succombant, supportera les frais de la procédure de recours, qui seront réduits et arrêtés à CHF 150.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * -- 3 of 5 -- 4/5 P/3178/2023 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 150.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public. Le communique pour information à son défenseur. Siégeant: Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Valérie LAUBER, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier: Julien CASEYS La présidente: Daniela CHIABUDINI Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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- 5/5 P/3178/2023 P/3178/2023 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 65.00 Total CHF 150.00 -- 5 of 5 --