Lexipedia

Décision

ACPR/256/2018

Décisions | Chambre pénale de recours

8 mai 2018Français17 min

Source ge.ch

EN DROIT:

1.

Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

-- 4 of 9 --

- 5/9 P/16796/2017

2.

La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.

Le recourant n'invoque plus, sur recours, l'infraction de calomnie (art. 174 CP), de sorte qu'il est pris note qu'il y a renoncé (art. 385 al. 1 let. a CPP).

4.

Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public laisse entendre que la plainte pénale pourrait être tardive, mais n'a pas examiné ce point.

4.1

Si une infraction n'est punie que sur plainte – ce qui est le cas de l'art.

173.

CP –, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur (art. 30 al. 1 CP). Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (art. 31 CP).

4.2

La plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l'autorité pénale compétente en matière de contravention, par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal. L'acte sur lequel la signature n'est que reproduite (photocopie, facsimilé) n'est pas valable (arrêts du Tribunal fédéral 1B_304/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.2;1B_160/2013 du 17 mai 2013 considérant 2.1; ATF 121 II 252).

4.3

En l'espèce, les courriels litigieux sont datés du ______ 2017. En revanche, la copie que le recourant a produite des messages adressés par l'application WhatsApp ne permet pas de déterminer la date de leur envoi, mais le recourant allègue qu'ils l'auraient été "immédiatement après" la parution de l'article de presse. Le recourant n'établit pas non plus à quelle date il a eu connaissance des propos litigieux, mais il s'est empressé de déposer une impression par scanner de sa plainte pénale, le 10 août 2017. La version originale n'a été déposée que le 31 août 2017. Dans son recours, et alors que le Ministère public a évoqué la tardiveté potentielle de la plainte pénale, le recourant n'a rien dit à cet égard, ni, a fortiori, établi la date à laquelle il avait eu connaissance des messages litigieux. La plainte pénale, déposée plus de trois mois après les faits et après que le recourant en a eu connaissance, s'avère dès lors très vraisemblablement tardive, de sorte que la non-entrée en matière était justifiée pour ce motif déjà (art. 310 al. 1 let. b CPP).

5.

Cela dispense l'autorité de recours d'examiner la probable immunité de juridiction dont le mis en cause dispose vraisemblablement, en sa qualité de ______, les

-- 5 of 9 --

- 6/9 P/16796/2017 messages ayant, qui plus est, été échangés dans le cadre de son activité professionnelle.

6.

Quoi qu'il en soit, même en l'absence des empêchements précités, l'ouverture d'une instruction ne se justifiait pas.

6.1

L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 58 et les arrêts cités).

6.2

L'honneur que protègent les art. 173 ss CP est le sentiment d'être une personne honnête et respectable, la réputation d'être une personne honorable, c'est-àdire de se comporter comme un individu digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues et, par conséquent, le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115; ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 58). Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable, qu'il s'agisse d'un être humain ou d'une entité juridique (ATF 114 IV 14 consid. 2a p. 15 et les références). Il ne suffit pas qu'elle l'abaisse dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques ou politiques. Échappent donc à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont une personne jouit dans son entourage ou à ébranler sa confiance en elle-même, notamment celles qui ne visent que l'homme de métier, l'artiste, le politicien, etc. En d'autres termes, l'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115; ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 57 s. et les références; arrêt du Tribunal fédéral 6B_441/2016 du 29 mars 2017 consid. 4.1).

6.3

Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur au sens pénal, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Berne 2010, n. 11 ad art. 173 CP).

-- 6 of 9 --

- 7/9 P/16796/2017 Il y a diffamation, lorsque les accusations ne se limitent pas à critiquer ou remettre en cause les compétences ou l'éthique professionnelle d'un avocat, mais s'en prennent directement et essentiellement à ses qualités humaines, personnelles et morales, en le présentant comme une personne sans scrupules, prête à user de procédés malhonnêtes et déloyaux pour satisfaire des intérêts personnels. L'accusation selon laquelle un avocat aurait recouru à la manipulation et au mensonge pour abuser et tromper la justice en vue de faire pénalement condamner une personne qu'il savait innocente équivaut à lui attribuer un comportement pénalement répréhensible et est donc évidemment propre à susciter un sentiment d'indignation et de réprobation. Elle le fait apparaître non seulement comme un avocat à l'éthique douteuse, mais sur un plan humain, comme une personne moralement peu honorable voire méprisable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_591/2009 du 1er février 2010 consid. 5.2.2).

6.4

En l'espèce, le recourant a pris, dans la presse, la défense des employés de D______, à Genève, touchés par la réduction annoncée des salaires, et égratigné, au passage, l'image de D______, critiquant une politique de "gaspillage", voire "d'abus". Dans ce contexte, le recourant devait s'attendre à être lui-même critiqué en retour et, en sa qualité d'avocat, devait être en mesure de supporter des remarques piquantes. En l'occurrence, exprimant son opinion à d'autres employés de D______ sur la démarche du recourant, le mis en cause a estimé que celui-ci chassait les affaires et les clients, n'était pas le plus éthique des avocats et avait un besoin urgent d'argent. Si ces propos sont certes déplaisants, ils se bornent à critiquer le recourant dans sa pratique professionnelle, en lui déniant des qualités, lui imputant des défauts et l'abaissant par rapport à ses confrères. Ils ne s'en prennent toutefois pas directement et essentiellement à ses qualités humaines, personnelles et morales, ni ne le présentent – contrairement à ce que soutient le recourant – comme une personne sans scrupules, prête à user de procédés malhonnêtes et déloyaux pour satisfaire ses intérêts personnels. Dans ses messages, le mis en cause explique l'intervention, dans les médias, du recourant – qui n'est, selon lui, pas le plus éthique des avocats, mais n'en est, donc, pas dépourvu –, par une volonté de publicité professionnelle et de rabattage de clientèle à des fins économiques. Quoique désagréable, cette présentation ne constitue pas une atteinte à l'honneur au sens pénal, au sens des principes sus-rappelés.

7.

Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

8.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), y compris un émolument de décision.

-- 7 of 9 --

- 8/9 P/16796/2017 * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Daniela CHIABUDINI, juge, et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière. La greffière: Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 8/9 P/16796/2017 * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Daniela CHIABUDINI, juge, et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière. La greffière: Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

-- 8 of 9 --

- 9/9 P/16796/2017 P/16796/2017 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 905.00 - CHF Total CHF 1'000.00 -- 9 of 9 --