ACPR/256/2022
Décisions | Chambre pénale de recours
19 avril 2022Français15 min
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E NE VE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/5431/2021 ACPR/256/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 19 avril 2022 Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par M e C______, avocate, recourant, c...
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R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E NE VE
P O U V O IR J UD IC I AIR E
P/5431/2021 ACPR/256/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 19 avril 2022
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par M e C______, avocate,
recourant,
contre l'ordonnance rendue le 15 mars 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
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EN FAIT:
A. Par acte expédié le 25 mars 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 15 mars 2022, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ciaprès: TMC) a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 20 mai 2022.
Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée, à ce que la prolongation ne soit autorisée que jusqu'au 30 avril 2022 et à ce qu'il soit enjoint au Ministère public de procéder à son audition dans les plus brefs délais.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:
a. A______ est placé en détention provisoire depuis le 10 mars 2021.
b. Il est prévenu de violation grave de la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 alinéa 1 let. c et d et alinéa 2 LStup), faux dans les certificats étrangers (art. 252 et
255 CP) et conduite de véhicule automobile sous défaut de permis de conduire (art. 10 et 95 LCR).
Il est fortement soupçonné d'avoir, à Genève, à tout le moins depuis décembre 2020, participé à un trafic de stupéfiants, dans le cadre duquel il aurait:
- vendu, plus d'une dizaine de fois, de la crystal-méthamphétamine (ci-après, crystal meth) à D______ pour un total de plus de 33 grammes, ainsi que du GBL et du 3-MMC;
- détenu, le 8 mars 2021, dans son appartement, 4'028.3 grammes de substance douteuse et 2'280 pilules d'ecstasy, destinés à la vente, ainsi que les sommes de CHF 23'127.90 et EUR 3'213.06, des balances électroniques, un lot important de sachet mini-grips et 48 pipes à crack;
- détenu, le même jour, dans sa voiture, 2.6 grammes de crystal meth, 9 grammes de MDMA, 32 grammes de 3-MMC et un sachet contenant 10 pilules d'ecstasy, destinés à la vente;
- vendu à divers consommateurs, entre le 27 février et le 5 mars 2021, une quantité de drogue importante, soit de la crystal meth, de la 3-MMC, de la MDMA, de l'ecstasy, du GBL, et d'avoir reçu en contrepartie une somme de CHF 33'970.pour cette activité.
Il lui est également reproché de s'être faussement légitimé, le 8 mars 2021, lors de son interpellation, avec des documents d'identité néerlandais au nom d'une autre
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personne et d'avoir conduit un véhicule automobile de location sans être titulaire du permis de conduire.
c. A______ reconnaît une partie des faits, notamment la vente de drogue à D______ mais sans pouvoir se prononcer sur la quantité. Il attribue la responsabilité du trafic à son co-prévenu, E______, à qui il allègue avoir remis les sommes d'argent issues de la vente de drogue.
Ses traces ADN ont été mises en évidence sur diverses ouvertures des sachets de drogue retrouvés dans son appartement.
d. Le 14 mars 2022, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire de A______ pour une durée de trois mois, en raison des risques de fuite, collusion et réitération, exposant que: l'instruction touchait à sa fin; une audience était appointée au 25 mars 2022 pour entendre A______ puis E______ sur des faits concernant exclusivement celui-ci; E______ faisait quant à lui l'objet d'une expertise psychiatrique; un avis de prochaine clôture serait "ensuite" adressé aux parties et les prévenus renvoyés en jugement.
C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu l'existence des trois risques précités, qu'aucune mesure de substitution n'était à même de pallier. Le principe de proportionnalité de la détention provisoire demeurait largement respecté. La prolongation était ordonnée pour une durée de deux mois, nécessaire pour permettre au Ministère public de terminer l'instruction et renvoyer les prévenus en jugement.
D. a. À l'appui de son recours, A______ précise qu'il ne conteste ni les charges suffisantes ni les risques retenus par le TMC, mais se plaint de la durée de la prolongation. La convocation à l'audience du 25 mars 2022 visait exclusivement des faits relatifs à E______ – ce que le Ministère public avait confirmé à son conseil –, de sorte que sa présence n'était pas nécessaire. Une nouvelle audience devait être appointée. Il était ainsi choquant que le Ministère public justifiât une demande de prolongation de la détention sur la base d'une audience à laquelle il n'était en réalité pas convoqué. Par conséquent, la demande de prolongation "ne se fond[ait] pas sur un état de fait conforme à la réalité, mais relev[ait] de mécanismes dilatoires et contraires au principe de la bonne foi". La demande reposait également sur l'expertise psychiatrique de E______, qui aurait pu être ordonnée plus tôt, puisque le nom de l'expert était connu depuis le 23 décembre 2021, tandis que le mandat d'expertise n'avait été envoyé qu'en février 2022. Pris dans leur ensemble, et cumulés aux diverses "incongruités" de l'instruction ayant engendré des retards, ces délais avaient fini par mettre à mal le principe de célérité. Tel était notamment le cas de: la demande de casier judiciaire néerlandais déposée en décembre 2021, neuf mois après son arrestation; l'absence de demande similaire pour E______; la durée de deux mois entre la réception, par le Ministère public, des résultats d'analyses ADN P/5431/2021 - 4/9 complémentaires et la tenue d'une audience sur ceux-ci; l'ordre de dépôt adressé à F______ [location de voitures] le 22 février 2022 pour vérifier des déclarations intervenues lors d'audiences tenues l'année précédente. S'il était indéniable que les faits concernaient aussi son co-prévenu, dont le sort avait une influence sur le sien, il n'en demeurait pas moins que le Ministère public instruisait cette affaire avec une absence de diligence qui lui était préjudiciable. Détenu depuis plus d'une année, il aurait déjà dû être renvoyé en jugement, et il comprenait d'autant moins cette situation qu'il avait collaboré. Une disjonction des procédures devrait ainsi être envisagée.
En l'état, la prolongation de deux mois visait en réalité des actes d'instruction concernant le seul E______ et qui auraient dû être effectués depuis plusieurs semaines déjà. Son audition (à lui) avait été remise sine die, ce qui n'était pas admissible. Partant, la prolongation ordonnée était excessive.
b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. A______ n'avait eu de cesse de modifier ses déclarations, ce qui avait eu pour conséquence de prolonger la procédure. Ce n'était que lors de l'audience du 3 mars 2022 qu'il avait commencé à donner des explications. La partie de l'audience du 25 mars 2022 qui était destinée à entendre A______ avait dû être annulée faute d'interprète néerlandais disponible, et avait été convoquée à nouveau le 8 avril 2022. L'audience du 25 mars 2022 n'avait quoi qu'il en soit pas été inutile puisque le conseil de A______ avait posé des questions à E______. Une disjonction de la cause n'apparaissait pas adéquate. Une fois le rapport d'expertise psychiatrique rendu, il faudrait encore un délai pour l'avis de prochaine clôture et le renvoi en jugement des prévenus.
c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance et renonce à formuler des observations.
d. Le recourant persiste dans ses conclusions.
E. Le 8 avril 2022, le Ministère public a entendu A______ et E______. Le premier a reconnu avoir vendu du GHB et du GBL, ce qu'il avait jusqu'ici contesté. Il a été prévenu, à titre complémentaire, d'avoir à une reprise transporté en Suisse, depuis la France, 300 grammes de 3-MMC, 100 grammes de crystal meth et 100 strips de KAMAGRA pour la vente, faits qu'il a admis.
EN DROIT:
1.
1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un P/5431/2021 - 5/9 intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
1.2
En tant que le recourant conclut à ce qu'il soit enjoint au Ministère public de l'entendre sans tarder, cette conclusion est devenue sans objet par suite de l'audience intervenue le 8 avril 2022.
2.
Le recourant ne conteste ni les charges pesant sur lui, ni les risques – fuite, collusion et réitération – retenus par l'ordonnance querellée, de sorte qu'il ne sera pas revenu sur ces points.
3.
Le recourant n'invoque pas de mesures de substitution à la détention provisoire (art. 237 al. 1 CPP), de sorte que ce point ne sera pas examiné non plus.
4.
À bien le comprendre, le recourant semble se plaindre d'une violation du principe de la célérité.
4.1
L'art. 29 al. 1 Cst. dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
À teneur de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. Lorsque le prévenu est détenu, la procédure est conduite en priorité (art. 5 al. 2 CPP).
Le grief de violation du principe de la célérité ne doit être examiné, lors du contrôle judiciaire de la détention, que pour autant que le retard dans la procédure soit propre à mettre en cause la légalité de la détention provisoire et donc à justifier un élargissement. N'importe quel retard n'est cependant pas suffisant. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2 p. 80; 137 IV 118 consid. 2.1 p. 120; 137 IV 92 consid. 3.1 p. 96 et les arrêts cités). La diligence consacrée à une instruction pénale ne s'apprécie pas seulement à l'aune du nombre ou de la fréquence des audiences d'instruction (ACPR/339/2020 du 22 mai 2020 consid. 5.2.; ACPR/196/2018 du 4 avril 2018 consid. 5.2.; ACPR/373/2013 du 7 août 2013 consid. 3.3.). On ne saurait ainsi reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure.
La violation éventuelle du principe de la célérité n'entraîne pas la libération immédiate du détenu lorsque la détention demeure matériellement justifiée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_150/2012 du 30 mars 2012 consid. 3.3; 1B_44/2012 consid.
4.
et 5).
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4.2
En l'espèce, prise dans son ensemble, la procédure ne paraît pas violer le principe de la célérité. La présence de co-prévenus retarde immanquablement l'avancement de l'instruction, lorsque l'un est, comme ici, non seulement prévenu de faits qui ne concernent pas l'autre mais de surcroît soumis à une expertise psychiatrique, ce dont le recourant convient. Si les actes d'instruction mentionnés par le recourant auraient, pour certains, pu être ordonnés plus rapidement par le Ministère public, comme la Chambre de céans a déjà eu l'occasion de le dire dans son précédent arrêt en lien avec la détention provisoire de E______ (ACPR/28/2022 du 19 janvier 2022 consid. 7.2), la cadence de l'instruction respecte les principes jurisprudentiels sus-rappelés. On relèvera en outre que contrairement à ce qu'il invoque, le recourant n'a nullement, par ses déclarations, fait avancer l'enquête, tant s'en faut, puisqu'il n'a admis certains faits que lors des deux dernières audiences, soit plus d'un an après son arrestation.
Partant, on ne constate pas de violation du principe de la célérité.
5.
Le recourant considère que la prolongation de la détention provisoire, pour deux mois, est excessive et devrait être ramenée au 30 avril 2022.
5.1
À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282; 125 I 60; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du
16.
janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2).
5.2
En l'espèce, la prolongation de la détention provisoire n'a pas été accordée sur le fondement de faits inexacts, puisque, à l'origine, le recourant devait bel et bien être entendu lors de l'audience du 25 mars 2022. Que son audition n'ait finalement eu lieu que le 8 avril suivant n'y change rien.
Par ailleurs, les infractions reprochées au recourant sont graves et la peine qu'il encourt concrètement – si les faits devaient être retenus par l'autorité de jugement – dépasse la détention provisoire ordonnée, d'une durée totale de treize mois.
Il s'ensuit que la prolongation ordonnée au 20 mai 2022 ne viole pas le principe de la proportionnalité, même si elle a été ordonnée en partie pour des actes d'instruction qui concernent le co-prévenu.
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Cela étant, dans la mesure où le recourant est détenu depuis plus d'un an, il appartiendra au Ministère public de faire diligence pour que l'instruction soit close dans les meilleurs délais.
6.
Le recours s'avère infondé et doit être rejeté.
7.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
8.
Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.
8.1
Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue (arrêts du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du
3.
novembre 2020 consid. 5.1; 1B_300/2019 du 24 juin 2019 consid. 4; 1B_164/2017 du 15 août 2017 consid. 2; 1B_488/2016 du 24 janvier 2017 consid. 2; 6B_705/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2; 1B_272/2012 du 31 mai 2012 consid. 6.2; 1B_705/2011 du 9 mai 2012 consid. 2.3.2). La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 précité consid. 5.1).
8.2
En l'occurrence, le recours, premier à être exercé, n'étant pas abusif, l'assistance juridique sera accordée pour le recours, et l'indemnité sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).
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PAR CES MOTIFS, LA COUR:
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.
Siégeant:
Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier: La présidente:
Julien CASEYS Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours:
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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P/5431/2021 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00
Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 815.00
- CHF
Total CHF 900.00
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