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Décision

ACPR/257/2022

Décisions | Chambre pénale de recours

20 avril 2022Français20 min

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5674/2019 ACPR/257/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 20 avril 2022 Entre A______, actuellement détenu à l'établissement fermé de B______, comparant par Me C______, avocat, recourant...

Source ge.ch

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/5674/2019 ACPR/257/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 20 avril 2022

Entre

A______, actuellement détenu à l'établissement fermé de B______, comparant par Me C______, avocat,

recourant,

pour déni de justice, retard injustifié et violation du principe de célérité,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

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EN FAIT:

A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 3 février 2022, A______ recourt pour déni de justice, retard injustifié et violation du principe de célérité de la part du Ministère public.

Le recourant conclut, sous suite de frais et indemnité de procédure, à la constatation de l'existence d'un déni de justice, d'un retard injustifié et d'une violation du principe de la célérité, ainsi qu'au renvoi de la cause au Ministère public afin qu'il clôture l'instruction et renvoie le dossier en jugement; en outre, il conclut à ce qu'il soit constaté qu'il appartiendra à l'autorité de jugement d'examiner les conséquences des violations susmentionnées.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier:

a. Le 3 mai 2019, le Ministère public a ouvert une instruction à l'encontre de A______ et d'autres personnes (P/5674/2019) pour tentative de meurtre (art. 22 cum

111 CP), rixe (art. 133 CP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), injures (art. 177 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP), voies de faits (art. 126 CP) et vol (art. 139 al. 1 CP).

b. Les 8 mai et 15 décembre 2019, le Ministère public a joint à la P/5674/2019 les procédures P/9130/2018 et P/22938/2018 également diligentées contre A______.

La première procédure jointe a été ouverte le 19 mai 2018 pour lésions corporelles graves (art. 122 CP), subsidiairement lésions corporelles simples (art. 123 CP), injures (art. 177 CP) et infraction à l'art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup).

La seconde, ouverte le 18 juillet 2019, a concerné des faits datant de 2015, potentiellement constitutifs de violation de domicile (art. 186 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP) et infractions à la LStup.

c. Les 8 et 12 juin 2020, le Ministère public a par ailleurs joint à la P/5674/2019 les procédures P/7812/2020 et P/10192/2020 dirigées contre deux prévenus de la première procédure, autres que A______.

d. Entre le 19 mai 2018 et le 29 octobre 2020, le Ministère public a ordonné divers actes d'instruction, y compris une dizaine d'audiences en présence des différents coprévenus, de témoins et de personnes appelées à donner des renseignements.

e. A______ a été placé sous mesures de substitution entre le 19 mai 2018 et le

8 mai 2019 dans le cadre de la P/9130/2018. Il a été mis en détention provisoire entre

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le 5 mai 2019 et le 24 juin 2019 dans le cadre de la P/5674/2019, puis libéré sous mesures de substitution.

f. Le 26 novembre 2020, après avoir reçu un rapport d'arrestation de la police du

25 novembre 2020, le Ministère public a ouvert une nouvelle procédure (P/22686/2020) contre A______ et immédiatement ordonné la jonction de celle-ci à la P/5674/2019. Il était notamment reproché au prévenu de s'être adonné à un trafic de stupéfiants à Genève.

A______, entendu le jour même par le Ministère public, a refusé de fournir les codes d'accès permettant de débloquer les téléphones portables retrouvés sur lui lors de son arrestation.

g. Le même jour, le Ministère public a délivré un mandat d'acte d'enquête à la police, lui enjoignant de faire procéder à l'analyse desdits téléphones portables.

h. Le 27 novembre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de A______.

Relevant que les comportements les plus anciens reprochés au prévenu remontaient à 2015 et que la procédure était ouverte depuis plus de deux ans et demi, il a estimé opportun que le Ministère public renvoie l'intéressé en jugement dans les deux mois qui suivaient, précisant que les nouveaux faits découverts ne nécessitaient pas l'accomplissement de nombreux actes d'instruction.

i. Par courriel du 17 février 2021, la police a informé le Ministère public que le déblocage des téléphones portables du prévenu avançait lentement, vu le nombre de tests devant être réalisés, sans qu'il ne soit possible de donner de délais d'exécution.

j. Le 23 février 2021, le Ministère public a joint la procédure P/3922/2021, dirigée contre un autre prévenu, à la P/5674/2019.

k. Le même jour, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de A______.

Il a précisé: "Qu'il ne saurait être constaté de violation du principe de célérité, l'analyse de données téléphoniques étant une activité chronophage pour la police, de sorte que le temps écoulé à ce jour pour ce faire est usuel, même en cas de détention, ce d'autant plus que le prévenu a refusé de donner les codes d'accès à ses téléphones portables, ce qui a entrainé leur envoi à Fedpol pour les déverrouiller et, qu'à ce stade, ils en sont à environ 6000 essais sur 1'000'000 pour tenter de les débloquer"

l. Le 1er mars 2021, A______ a communiqué les codes de ses téléphones portables.

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m. Le lendemain, le Ministère public a délivré un mandat d'actes d'enquête à la police, l'invitant une nouvelle fois à analyser les téléphones portables du prévenu, après avoir pris connaissance des codes remis par ce dernier.

n. Les 16 et 30 mars 2021, la police a émis deux rapports conformément aux mandats d'actes d'enquête du Ministère public des 26 novembre 2020 et 2 février 2021. Elle a notamment conclu que, selon les informations extraites des téléphones portables, A______ avait vendu, en moins d'une année, au total 65'625 grammes de drogue au minimum.

Elle a par ailleurs sollicité l'audition de trois personnes à titre de mesures d'instruction complémentaires.

o. Le 21 avril 2021, le Ministère public a joint à la P/5674/2019 la procédure P/7114/2021 dirigée notamment contre A______ par suite d'une plainte pour usurpation d'identité.

p. Le 27 mai 2021, le Ministère public a tenu une audience de confrontation. A______ a été interrogé tant sur le trafic de stupéfiants que sur les faits reprochés dans la procédure P/7114/2021 nouvellement jointe.

q. Par mandats d'actes d'enquête urgents des 27 mai et 7 juin 2021, le Ministère public a ordonné à la police de procéder à l'audition de diverses personnes vraisemblablement liées au trafic investigué.

r. Le 10 juin 2021, la police a rendu un rapport de renseignements ensuite des auditions requises, concluant notamment que A______ s'occupait de faire les commandes de stupéfiants.

s. Le 30 juin 2021, le Ministère public a tenu une audience, en présence du prénommé, portant sur les conclusions de l'enquête de police.

t. Le même jour, il a délivré un nouveau mandat d'actes d'enquête urgent, enjoignant à la police de réexaminer le dossier, en prenant connaissance du procèsverbal de la dernière audience, et de calculer la quantité de drogue vendue, à l'aune des informations recueillies dans le téléphone portable.

u. Le 16 juillet 2021, la police a acheminé au Ministère public un rapport de renseignements conformément au mandat d'actes d'enquête précité.

Elle concluait notamment que, au vu des derniers éléments réunis, A______ avait possédé au minimum 2.5 kilogrammes de haschich et des centaines de grammes de marijuana.

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v. Le 22 juillet 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de A______ jusqu'au 25 septembre 2021, relevant que l'instruction touchait à sa fin.

w. Le 3 septembre 2021, le Ministère public a ordonné l'exécution anticipée de la peine privative de liberté de A______.

x. Par courriers des 22 avril, 31 août, 13 octobre et 23 novembre 2021, le prénommé a demandé son renvoi en jugement auprès du Ministère public, dénonçant les délais écoulés depuis l'audience du 30 juin 2021, incompatibles avec le principe de la célérité.

y. Le 9 décembre 2021, le Ministère public a tenu une audience finale (art. 317 CPP) en présence de A______ et certains de ses sept coprévenus, tous invités à se déterminer sur les faits qui les concernaient respectivement. Il a notamment informé le prénommé de son intention de le renvoyer en jugement pour certaines des infractions instruites et de classer une partie des faits reprochés.

Le même jour, le Ministère public a également joint à la P/5674/2019 la procédure P/8812/2021, dirigée contre un co-prévenu.

z. Par courriers des 15 décembre 2021 et 20 janvier 2022, A______ a informé le Ministère public qu'il n'avait pas de réquisition de preuve à formuler, réitérant sa demande de renvoi en jugement à brève échéance.

C. a. À l'appui de son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir commis un déni de justice, un retard injustifié et une violation du principe de la célérité (art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst), en s'abstenant, malgré plusieurs demandes en ce sens, de le renvoyer en jugement, alors même que l'enquête était terminée.

Au moment de son incarcération le 27 novembre 2020 pour des soupçons d'infractions à la LStup, l'enquête était close s'agissant des faits qui lui étaient reprochés antérieurement. En outre, le Tribunal des mesures de contrainte avait estimé, dans son ordonnance de mise en détention provisoire du même jour, que son renvoi en jugement pouvait intervenir dans les deux mois, dès lors que les faits nouveaux ne nécessitaient pas l'accomplissement de nombreux actes d'instruction.

Le Ministère public avait convoqué une audience six mois après son arrestation – soit en mai 2021 –, ce qui constituait un délai incompatible avec l'obligation de célérité incombant aux autorités. La lenteur de l'instruction portant sur les faits nouveaux ne pouvait par ailleurs pas lui être reprochée à lui, dès lors qu'il avait finalement communiqué le code d'accès à ses téléphones portables le 1er mars 2021.

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En outre, l'enquête s'était achevée lors de l'audience du 20 [recte: 30] juin 2021, et la procédure était dormante depuis lors. L'audience du mois de décembre 2021 n'avait pour but que de rappeler aux coprévenus les différents faits qui leur étaient reprochés et de les inviter à se déterminer quant à ceux-ci.

b. Invité à se déterminer, le Ministère public conclut au rejet du recours, contestant l'existence d'un retard injustifié et d'une violation du principe de la célérité. Après la mise en détention du prévenu, il avait mandaté la police pour qu'elle procède au déblocage de ses téléphones portables. Bien que conscient du fait que cette mesure d'instruction prendrait inévitablement du temps, le recourant avait toutefois décidé de ne fournir les codes d'accès que le 1er mars 2021. Une fois le déverrouillage effectué, la police avait rendu un rapport, ensuite de quoi le prévenu avait été auditionné. L'instruction avait également commandé d'autres actes d'enquête, notamment ceux ordonnés par mandat du 30 juin 2021, à la requête du recourant.

Entre le 29 juillet 2021, date de la réception du rapport de police du 16 précédant, et l'avis de prochaine clôture délivré le 21 février 2022 – avec un délai au 28 février 2022 aux parties pour formuler leurs réquisitions de preuve –, il avait procédé à une analyse minutieuse du dossier en vue de la clôture prochaine de l'enquête, celui-ci revêtant une certaine complexité, considérant le nombre de faits, de parties et de jonctions de procédures.

c. Dans sa réplique, A______ persiste dans son recours.

EN DROIT:

1.

1.1. Le recours a été interjeté selon la forme prescrite (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP). Il n'y a pas de délai pour saisir l'autorité de recours d'un grief de déni de justice ou de retard injustifié (art. 396 al. 2 CPP).

1.2

Le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au traitement de son recours, lequel doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (art. 382 CPP; ATF 137 I 296 consid. 4.2 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_766/2016 du 4 avril 2017 consid. 1.2). L'intérêt actuel nécessaire fait défaut en particulier lorsque l'acte de l'autorité a été exécuté ou est devenu sans objet (ATF 125 II 86 consid. 5b et les références citées). Si l'intérêt juridique disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet, et la cause radiée du rôle (ATF

118.

Ia 488 consid. 1a; ACPR/19/2017 du 18 janvier 2017).

1.3

En l'occurrence, le Ministère public a émis le 21 février 2022, soit postérieurement au dépôt du recours, l'avis de prochaine clôture requis par le recourant. Le recours est dès lors sans objet sur ce point, la décision attendue ayant été rendue.

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Cela étant, dans la mesure où la constatation d'une violation du principe de la célérité peut influencer la fixation de la peine par le juge du fond (ATF 143 IV 373), le recourant conserve un intérêt juridiquement protégé actuel au traitement de son recours (art. 382 al. 1 CPP), qui demeure recevable pour le reste.

2.

2.1. À teneur de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. L'art. 5 al. 2 CPP précise que, lorsque le prévenu est détenu, la procédure doit être conduite en priorité. Cette disposition concrétise le principe de la célérité, et prohibe le retard injustifié à statuer, posé par l'art. 29 al. 1 Cst., qui garantit notamment à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable.

Un déni de justice ou un retard injustifié est établi lorsqu'une autorité s'abstient tacitement ou refuse expressément de rendre une décision dans un délai convenable (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4132). Si l'autorité refuse de statuer sur une requête qui lui a été adressée, soit en l'ignorant purement et simplement, soit en refusant d'entrer en matière, elle commet un déni de justice formel (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 135 I 6 consid. 2.1; 134 I 229 consid. 2.3; ACPR/187/2012 du 8 mai 2012; G. PIQUEREZ/ A. MACALUSO, Procédure pénale suisse: Manuel, 3e éd., Zurich 2011, n. 187).

Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2 p. 489).

Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Seul un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable, pourrait conduire à l'admission de la violation du principe de célérité. En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme par exemple la fixation d'un délai maximum pour clore l'instruction (cf. ATF 128 I 149 consid. 2.2, rendu en matière de détention préventive).

Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze

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mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 124 I 139 consid. 2c; 119 IV 107 consid. 1c).

Pour pouvoir invoquer avec succès un retard injustifié à statuer, la partie doit être vainement intervenue auprès de l'autorité pénale pour que celle-ci statue à bref délai (arrêt du Tribunal fédéral 1B_24/2013 du 12 février 2013 consid. 4 et les références citées). Il appartient, en effet, au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2). Cette règle découle du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), qui doit présider aux relations entre organes de l'État et particuliers (arrêts du Tribunal fédéral 2A.588/2006 du 19 avril 2007 consid. 2 et la référence à l'ATF 125 V 373 consid. 2b/aa; 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 1.1.2).

2.2

Selon l'art. 317 CPP, dans les procédures préliminaires importantes et complexes, le ministère public entend le prévenu une dernière fois avant de clore l'instruction et l'invite à s'exprimer sur les résultats de celle-ci.

2.3

En l'espèce, le recourant, qui est régulièrement intervenu auprès de l'autorité précédente, estime que le Ministère public a tardé à le renvoyer en jugement, en laissant s'écouler des périodes d'inaction injustifiée depuis son incarcération le

27.

novembre 2020, date à laquelle l'instruction portant sur les faits antérieurs était déjà terminée. Il se plaint plus particulièrement de la stagnation de la procédure depuis l'audience du 30 juin 2021, alors que, selon lui, la procédure préliminaire sur les faits nouveaux s'était achevée à ce moment-là, estimant que l'audience du

9.

décembre 2021 n'avait pas servi à l'établissement des faits.

L'examen du dossier démontre au contraire que le Ministère public n'a pas tardé à clore la procédure préliminaire en février 2022. L'arrestation du recourant – intervenue avant la clôture formelle de l'enquête menée dans le cadre de la procédure P/5674/2019 – est consécutive à de nouveaux comportements, lesquels ont commandé des nouvelles mesures d'instruction et leur jonction à la procédure précitée. L'analyse des téléphones du recourant – dont l'exécution a été retardée par le manque de collaboration initial de ce dernier – a immédiatement été déléguée à la police, qui a retourné son rapport de renseignements quatre mois plus tard, soit le

30.

mars 2021. Bien que le Tribunal des mesures de contrainte ait estimé, en novembre 2020, qu'aucune mesure d'enquête complémentaire n'était nécessaire, il a ensuite nié l'existence d'une violation du principe de la célérité, en février 2021, s'agissant du délai d'exécution de l'acte délégué à la police. Les nouveaux faits découverts ont par ailleurs nécessité l'audition de plusieurs personnes entre le 27 mai et le 30 juin 2021, afin de déterminer le rôle du prévenu au sein d'un possible trafic de stupéfiants. Parallèlement, en avril 2021, une seconde procédure dirigée contre le recourant a été jointe à la P/5674/2019 ensuite d'une plainte pour usurpation d'identité.

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Quelques semaines seulement après la jonction d'avril 2021, le Ministère public a tenu deux audiences – les 27 mai et 30 juin 2021 – pour donner au prévenu la possibilité de s'exprimer non seulement sur l'élargissement des charges retenues contre lui, mais également sur les nouveaux résultats de l'enquête. Ces mesures d'instruction sont intervenues dans des délais raisonnables, en plus d'être utiles à l'établissement des faits.

Après avoir entendu le prévenu le 30 juin 2021, le Ministère public a requis de la police qu'elle réexamine le dossier à l'aune des derniers éléments recueillis, afin de calculer la quantité de drogue concernée par le trafic de stupéfiants sous enquête. Le rapport en ce sens a été délivré environ deux semaines plus tard.

Les cinq mois qui se sont écoulés ensuite, jusqu'à l'audience finale de décembre 2021, n'apparaissent pas choquants, vu la complexité de la procédure, le nombre de participants et les multitudes de jonctions intervenues depuis son ouverture. Quoi qu'en pense le recourant – qui était déjà en exécution anticipée de sa peine privative de liberté –, cette audience était nécessaire au regard de l'art. 317 CPP pour permettre aux coprévenus de se déterminer, avant la clôture de l'instruction, sur les différents faits qui leur étaient respectivement reprochés.

Si les deux mois supplémentaires pour communiquer l'avis de prochaine clôture de l'instruction paraissent exagérés et sans explication, dès lors que l'avis aurait pu être notifié aux parties à l'issue de l'audience du 9 décembre 2021, il n'en demeure pas moins que, dans l'ensemble, le Ministère public a mené son enquête à un rythme adéquat, sans laisser s'écouler de temps morts choquants au regard de la jurisprudence évoquée ci-dessus. Dès lors, aucun retard injustifié ni de violation du principe de la célérité ne saurait être retenu.

3.

Partant, le recours sera rejeté.

4.

Le recourant n’a pas gain de cause. Le bénéfice de l'assistance judiciaire n'empêche pas que les frais à sa charge doivent être fixés (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). Ces frais seront fixés en totalité à CHF 500.-, y compris l'émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

5.

L'indemnisation du défenseur d'office interviendra en fin de procédure (art. 135 al. 2 CPP).

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PAR CES MOTIFS, LA COUR:

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

Rejette le recours, dans la mesure où il conserve encore un objet.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant:

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier: Le président:

Xavier VALDES Christian COQUOZ

Voie de recours:

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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P/5674/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00

Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 415.00

- CHF

Total CHF 500.00

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