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Décision

ACPR/257/2026

Décisions | Chambre pénale de recours

12 mars 2026Français10 min

Source ge.ch

Considérants

16.

février 2024, qui ont été reprises dans leur intégralité le 14 novembre 2025. La durée de l’audience de confrontation s’explique par le fait que les parties (le recourant, sa mère et son beau-père) ont été entendues en qualité de prévenus sur l’ensemble des faits reprochés. La question de l’inexploitabilité des preuves a déjà été réglée le 9 janvier 2024 par le Ministère public; - enfin, le recourant invoque en vain une violation du principe de l'égalité des armes avec le prévenu. Il perd en effet de vue que les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour une partie plaignante (art. 136 CPP) ne sont pas identiques à celles d'un prévenu (art. 132 CPP), qui doit bénéficier d'une plus grande protection, ce d'autant que dans la présente procédure, son beau-père était prévenu de diverses infractions, notamment de menaces, du fait de sa plainte; - c'est donc à bon droit que le Tribunal de police lui a refusé l'assistance judiciaire gratuite; - partant, le recours, infondé, sera rejeté, ce que la Chambre de céans pouvait décider sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). * * * * * -- 5 of 6 -- 6/6 P/11233/2022 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son conseil), au Tribunal de police et au Ministère public. Siégeant: Madame Catherine GAVIN, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier. Le greffier: Selim AMMANN La présidente: Catherine GAVIN Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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