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Décision

ACPR/258/2022

Décisions | Chambre pénale de recours

20 avril 2022Français9 min

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/5507/2022 ACPR/258/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 20 avril 2022 Entre A______, domicilié ______, France, comparant par Me B______, avocate, ______, Genève, recourant, c...

Source ge.ch

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE

P O U V O IR J UD IC I AIR E

P/5507/2022 ACPR/258/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 20 avril 2022

Entre

A______, domicilié ______, France, comparant par Me B______, avocate, ______, Genève,

recourant,

contre l'ordonnance de disjonction rendue le 11 mars 2021 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

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EN FAIT:

A. a. Par acte expédié le 16 mars 2021, A______ recourt en personne contre l'ordonnance du 11 précédent, communiquée sous pli simple, par laquelle le Ministère public a disjoint, à son égard, la procédure P/1______/2015.

Le recourant s'y oppose.

b. Invitée à confirmer le recours de son client, l'avocate d'office du recourant a déclaré maintenir celui-ci.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier:

a.a. Le 16 septembre 2021, A______ et C______, tous deux ressortissants français, ont été interpellés par la police pour un cambriolage qui venait d'être commis au centre-ville de Genève.

C______ faisait alors l'objet d'un avis de recherche et d'arrestation émanant du Ministère public. Il était soupçonné d'avoir participé à plusieurs autres cambriolages survenus entre 2015 et 2018, dont l'instruction était regroupée sous la cause P/1______/2015.

a.b. Par "ordonnance d'ouverture d'instruction" du même jour, le Ministère public a étendu la procédure précitée à ces nouveaux faits, pour lesquels A______ était également prévenu.

Me B______ a été nommée à la défense d'office du précité.

b. Le lendemain, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire des intéressés.

c. Le 15 octobre 2021, le Ministère public a tenu une audience de confrontation.

C______ a admis les faits reprochés, précisant qu'il préférait être "jugé le plus rapidement possible", et déclaré que A______ ignorait qu'il avait commis un cambriolage juste avant leur interpellation.

Au terme de cette audience, le Ministère public a ordonné la mise en liberté immédiate de A______, qui s'est engagé à déférer à toutes convocations.

d. Dans un rapport de renseignements daté du 14 octobre 2021, reçu par le Ministère public le 19 suivant, la police a fait état d'une correspondance entre l'ADN

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de A______ et un prélèvement biologique effectué dans le cadre d'une enquête portant sur un cambriolage survenu entre le 23 et le 26 mars 2015.

e. Le lendemain, le Ministère public a délégué à la police la tâche d'entendre A______, en qualité de prévenu, sur ce cambriolage.

f. Selon un rapport de renseignements du 7 mars 2022, la police a essayé à maintes reprises de convoquer A______ en vue de procéder à son audition, sans succès.

Une première date avait été proposée mais, après plusieurs relances pour obtenir une réponse, A______ avait transmis un résultat positif au Covid-19. La fois d'après, après de nouvelles relances, il avait prétexté la garde de ses enfants pour refuser de se présenter. Selon son conseil, il ne souhaitait pas retourner en prison, raison pour laquelle il "repousserait continuellement les convocations".

g. Entretemps, C______ a demandé, et obtenu, l'exécution anticipée de sa peine, qui a débuté le 6 décembre 2021.

C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public retient qu'en refusant de répondre aux convocations de la police, sous de faux prétextes, A______ avait rompu la confiance placée en lui lors de sa mise en liberté et que cela ne devait pas porter préjudice à C______, son comparse présumé, actuellement en exécution anticipée de peine et dans l'attente de son renvoi en jugement. La P/1______/2015 devait donc être disjointe à l'égard de A______, sous le numéro P/5507/2022.

D. a. Dans son recours, A______ conteste la disjonction. C______ l'ayant mis hors de cause pour le cambriolage du 16 septembre 2021, il souhaitait être présent à ses côtés lors du jugement pour que celui-ci "prenne ses responsabilités" et l'innocente définitivement.

b. Me B______ a réitéré que son mandant souhaitait être jugé en même temps que C______ et qu'il n'excluait pas de se présenter à l'audience de jugement pour autant que sa présence y soit requise.

c. La cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT:

1.

Le recours est recevable pour avoir déposé selon la forme et les délai prescrits, faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP; Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle P/5507/2022 - 4/7 2019, n. 4 in fine ad art. 30) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.

2.1. À teneur de l'art. 29 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (al. 1 let. a) ou s'il y a plusieurs coauteurs ou participants (al. 1 let. b).

Ce principe, dit de l'unité, tend à éviter les jugements contradictoires et sert l'économie de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2).

2.2

Selon l'art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. À titre d'exemples de cas d'application de l'exception de l'art. 30 CPP, l'on peut citer la violation du principe de célérité ou le fait que certains prévenus soient sur le point d'être jugés et pas d'autres (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale - Petit commentaire, 2ème édition, Bâle 2016, n. 3 ad art. 30 CPP). Ces raisons objectives excluent en revanche de se fonder sur de simples motifs de commodité (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds.), op. cit., n. 2 ad art. 30).

2.3

En l'espèce, la disjonction ordonnée par le Ministère public vise à permettre de clore la P/1______/2015, dans laquelle le prévenu principal aux côtés du recourant a admis les faits reprochés et exécute actuellement sa peine de manière anticipée dans l'attente de son renvoi en jugement.

Cette démarche rapide, souhaitée par ledit prévenu, est toutefois entravée par le refus du recourant de déférer à une convocation de la police pour être entendu sur des faits découverts par le Ministère public après sa mise en liberté et qui le concernent lui et non pas, en l'état, son co-prévenu. Ce serait sa crainte d'une nouvelle détention qui l'amènerait à trouver des prétextes pour se soustraire à son audition. Par ailleurs, son co-prévenu a déjà témoigné en sa faveur lors de l'audience du 15 octobre 2021.

Ces motifs objectifs justifient de disjoindre la présente cause de la P/1______/2015, sous peine de bloquer le dénouement de celle-ci en violation du principe de célérité.

L'ordonnance querellée ne prête ainsi pas le flanc à la critique.

3.

Infondé, le recours sera rejeté, sans qu'il soit nécessaire de requérir l'avis de l'autorité intimée (art. 390 al. 2 et al. 5 a contrario CPP).

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4.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 400.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), étant précisé que même lorsque qu'il obtient l'assistance judiciaire, le recourant débouté peut être condamné à prendre à sa charge les frais de la procédure dans la mesure de ses moyens (arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2013 du 16 janvier 2014, consid. 5).

5.

La procédure n'étant pas terminée (art. 135 al. 2 CPP), il n'y a pas lieu d'indemniser le défenseur d'office, dont l'activité (un courrier d'une page) a au demeurant été insignifiante ici.

*****

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PAR CES MOTIFS, LA COUR:

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant:

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier: La présidente:

Xavier VALDES Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours:

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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P/5507/2022 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00

Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 315.00

- CHF

Total CHF 400.00

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