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Décision

ACPR/26/2026

Décisions | Chambre pénale de recours

8 janvier 2026Français17 min

Source ge.ch

Considérants

25.

novembre 2025], ainsi que des certificats d’incapacité de travail à 100 % pour la période du 7 novembre au 26 novembre 2025 et du 27 novembre au 26 décembre 2025; - le recours a été gardé à juger sans demande d'observations, ni débats. Considérant en droit que: - la Chambre de céans peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 CPP a contrario), ce qui est le cas en l'occurence; - le recours est recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prescrits (art. 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP), pour les motifs prévus par la loi (art. 393 al. 2 let. a CPP), et émaner de la prévenue, qui a qualité pour agir (art. 104 al. 1 let. a CPP); - en dehors des cas de défense obligatoire (art. 130 CPP), la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Il s'agit de conditions cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_667/2011 du 7 février 2012 consid. 1.2); - les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait surmonter (art. 132 al. 2 CPP), ces deux conditions devant être réunies cumulativement (arrêts du Tribunal fédéral 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2.2 et 1B_138/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.1); - en tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). À titre indicatif, une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 80.- par jour, cumulée avec une amende de CHF 600.- constitue un cas bagatelle qui ne donne pas droit à une défense d’office (L. MOREILLON/A. PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire du CPP, 3e éd., 2025, n. 29 ad art. 132);

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- 5/8 P/6107/2023 - pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. En particulier, il convient de s'attacher à la peine concrètement encourue et non à la seule peine menace prévue par la loi (arrêt du Tribunal fédéral 1B_201/2015 du 1er septembre 2015 consid. 2; L. MOREILLON/A. PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 30 ad art. 132); - pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_203/2014 du 2 octobre 2014 consid. 2.1;1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 = SJ 2014 I 273), ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4); - la recourante ne semble pas remettre en cause le fait qu'elle ne se trouve pas dans la situation d'une défense obligatoire (art. 130 CPP). Elle se prévaut cependant de son état de santé psychique, de sorte qu'il y a lieu d'examiner si elle remplit les conditions de l'art. 130 let. c CPP. Cela étant, il n’apparaît pas que les problèmes de santé de la recourante l’empêcheraient de participer à la procédure et d’en saisir les enjeux, étant souligné que les certificats médicaux sur lesquels elle se fonde ne le précisent pas, mais se limitent à préconiser la tenue d’une audience à huis clos devant le Tribunal de police ainsi que la mise en place d’un paravent; - partant, seule la question de la nécessité d'une défense d'office, sous l'angle de l'art. 132 al. 1 let. b CPP, demeure. - en l'espèce, l’indigence de la recourante n’est pas contestée; - la condition de gravité de l'affaire au regard du seuil prévu à l'art. 132 al. 3 CPP n'est toutefois pas réalisée, dès lors que même si l'on tient compte d'un éventuel risque d'aggravation de la peine par le Tribunal de police – dans la mesure où le Ministère public a maintenu son ordonnance pénale et transmis le dossier à cette juridiction –, la recourante ne s'exposerait pas à une peine pécuniaire ou à une peine privative de liberté supérieure à 120 unités pénales; - en outre les faits qui lui sont reprochés sont simples et circonscrits. La recourante s’est exprimée, seule, de manière circonstanciée, à la police, puis – même assistée de son conseil – au Ministère public, au Tribunal de police, à la Chambre de céans et au Tribunal fédéral, dans ses nombreuses correspondances et recours, produisant les documents qu’elle estimait utiles. Elle a ainsi parfaitement compris ce qui lui était reproché et fait valoir ses arguments, en particulier sa bonne foi. L’infraction de diffamation ne présente pas de réelle difficulté de compréhension ou d’application, -- 5 of 8 -- 6/8 P/6107/2023 ceci d’autant que la recourante, même sans formation en droit pénal, dispose d’une instruction suffisante, vu ses études universitaires, et a des connaissances juridiques; - l'argument selon lequel son éventuelle condamnation aurait des conséquences sur le plan professionnel n'est pas pertinent ici, s'agissant d'une problématique future incertaine; - il s’ensuit que c'est à juste titre que la défense d'office a été révoquée par le Tribunal de police; - le recours sera, dès lors, rejeté et l'ordonnance querellée confirmée; - la recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.-, compte tenu de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * -- 6 of 8 -- 7/8 P/6107/2023 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, au Tribunal de police et au Ministère public. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier: Sandro COLUNI La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 5/8 P/6107/2023 - pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. En particulier, il convient de s'attacher à la peine concrètement encourue et non à la seule peine menace prévue par la loi (arrêt du Tribunal fédéral 1B_201/2015 du 1er septembre 2015 consid. 2; L. MOREILLON/A. PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 30 ad art. 132); - pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_203/2014 du 2 octobre 2014 consid. 2.1;1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 = SJ 2014 I 273), ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4); - la recourante ne semble pas remettre en cause le fait qu'elle ne se trouve pas dans la situation d'une défense obligatoire (art. 130 CPP). Elle se prévaut cependant de son état de santé psychique, de sorte qu'il y a lieu d'examiner si elle remplit les conditions de l'art. 130 let. c CPP. Cela étant, il n’apparaît pas que les problèmes de santé de la recourante l’empêcheraient de participer à la procédure et d’en saisir les enjeux, étant souligné que les certificats médicaux sur lesquels elle se fonde ne le précisent pas, mais se limitent à préconiser la tenue d’une audience à huis clos devant le Tribunal de police ainsi que la mise en place d’un paravent; - partant, seule la question de la nécessité d'une défense d'office, sous l'angle de l'art. 132 al. 1 let. b CPP, demeure. - en l'espèce, l’indigence de la recourante n’est pas contestée; - la condition de gravité de l'affaire au regard du seuil prévu à l'art. 132 al. 3 CPP n'est toutefois pas réalisée, dès lors que même si l'on tient compte d'un éventuel risque d'aggravation de la peine par le Tribunal de police – dans la mesure où le Ministère public a maintenu son ordonnance pénale et transmis le dossier à cette juridiction –, la recourante ne s'exposerait pas à une peine pécuniaire ou à une peine privative de liberté supérieure à 120 unités pénales; - en outre les faits qui lui sont reprochés sont simples et circonscrits. La recourante s’est exprimée, seule, de manière circonstanciée, à la police, puis – même assistée de son conseil – au Ministère public, au Tribunal de police, à la Chambre de céans et au Tribunal fédéral, dans ses nombreuses correspondances et recours, produisant les documents qu’elle estimait utiles. Elle a ainsi parfaitement compris ce qui lui était reproché et fait valoir ses arguments, en particulier sa bonne foi. L’infraction de diffamation ne présente pas de réelle difficulté de compréhension ou d’application, -- 5 of 8 -- 6/8 P/6107/2023 ceci d’autant que la recourante, même sans formation en droit pénal, dispose d’une instruction suffisante, vu ses études universitaires, et a des connaissances juridiques; - l'argument selon lequel son éventuelle condamnation aurait des conséquences sur le plan professionnel n'est pas pertinent ici, s'agissant d'une problématique future incertaine; - il s’ensuit que c'est à juste titre que la défense d'office a été révoquée par le Tribunal de police; - le recours sera, dès lors, rejeté et l'ordonnance querellée confirmée; - la recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.-, compte tenu de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * -- 6 of 8 -- 7/8 P/6107/2023 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, au Tribunal de police et au Ministère public. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier: Sandro COLUNI La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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- 8/8 P/6107/2023 P/6107/2023 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 515.00 Total CHF 600.00 -- 8 of 8 --