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Décision

ACPR/260/2021

Décisions | Chambre pénale de recours

22 avril 2021Français11 min

Source ge.ch

Considérants

29.

septembre 2020. Elle produit un relevé de l'administration postale de E______ comportant, en haut à droite, la mention "Fecha de Reimpresion 29/09/2020 08:41:07" et la liste de plusieurs destinataires de plis postaux avec leurs signatures. Ce document indiquerait la réception d'un pli (dont on ignore l'expéditeur et la teneur) par la précitée sans indication de date à côté de sa signature.

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- 3/6 P/10577/2018 Considérant, en droit: - à teneur de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours, - la notification par voie édictale est réputée avoir eu lieu le jour de sa publication (art. 88 al. 2 CPP), - à teneur de l'art. 88 al. 1 let. a CPP, la notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton et la Confédération lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées, - tel était le cas en l'espèce, la recourante ayant quitté la Suisse et ayant fourni, comme seule adresse de notification, une adresse au Pérou où le pli comportant l'ordonnance querellée ne l'a pas atteinte, à teneur du suivi de la Poste suisse. La recourante allègue avoir reçu l'ordonnance litigieuse à E______ le 29 septembre 2020 et produit à cet égard un relevé de la poste péruvienne. Or, si ce document rend possible la réception d'un pli postal par la précitée, on ignore à quelle date, la date unique du 29 septembre 2020 figurant en haut à droite du document, qui concerne aussi d'autres destinataires, étant apparemment la date de "réimpression" du listing. Ce relevé ne permet en outre pas de rattacher le pli en question au pli recommandé contenant l'ordonnance attaquée – faute de mention de l'expéditeur et/ou d'un numéro d'envoi correspondant à celui du pli en provenance du Ministère public, - ainsi, la recourante, se sachant l'objet d'une procédure pénale, devait prendre toutes les mesures adéquates pour recevoir son courrier à l'adresse qu'elle avait indiquée et informer l'autorité d'un éventuel changement d'adresse, étant rappelé qu'une adresse courriel et un numéro de téléphone ne sauraient remplacer un domicile de notification (art. 87 CPP), - le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Le délai est également réputé observé si l'écrit parvient à une représentation consulaire ou diplomatique suisse (art. 91 al. 2 CPP), - en l'occurrence, la publication de l'ordonnance querellée ayant eu lieu le ______ septembre 2020 dans la FAO, le délai de dix jours pour recourir est venu à échéance le ______ septembre 2020. Remis à l'Ambassade de Suisse -- 3 of 6 -- 4/6 P/10577/2018 à D______, au Pérou, le 6 octobre 2020, le présent recours est tardif et, partant, irrecevable, - il en va de même de son complément, étant rappelé que la motivation d'un recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 et 2.4.3 p. 247; arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2010 consid. 5 publié in SJ 2012 I 231; A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 3 ad art. 385), - la recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * -- 4 of 6 -- 5/6 P/10577/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours fixés en totalité à CHF 300.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Ministère public. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier: Sandro COLUNI La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 3/6 P/10577/2018 Considérant, en droit: - à teneur de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours, - la notification par voie édictale est réputée avoir eu lieu le jour de sa publication (art. 88 al. 2 CPP), - à teneur de l'art. 88 al. 1 let. a CPP, la notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton et la Confédération lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées, - tel était le cas en l'espèce, la recourante ayant quitté la Suisse et ayant fourni, comme seule adresse de notification, une adresse au Pérou où le pli comportant l'ordonnance querellée ne l'a pas atteinte, à teneur du suivi de la Poste suisse. La recourante allègue avoir reçu l'ordonnance litigieuse à E______ le 29 septembre 2020 et produit à cet égard un relevé de la poste péruvienne. Or, si ce document rend possible la réception d'un pli postal par la précitée, on ignore à quelle date, la date unique du 29 septembre 2020 figurant en haut à droite du document, qui concerne aussi d'autres destinataires, étant apparemment la date de "réimpression" du listing. Ce relevé ne permet en outre pas de rattacher le pli en question au pli recommandé contenant l'ordonnance attaquée – faute de mention de l'expéditeur et/ou d'un numéro d'envoi correspondant à celui du pli en provenance du Ministère public, - ainsi, la recourante, se sachant l'objet d'une procédure pénale, devait prendre toutes les mesures adéquates pour recevoir son courrier à l'adresse qu'elle avait indiquée et informer l'autorité d'un éventuel changement d'adresse, étant rappelé qu'une adresse courriel et un numéro de téléphone ne sauraient remplacer un domicile de notification (art. 87 CPP), - le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Le délai est également réputé observé si l'écrit parvient à une représentation consulaire ou diplomatique suisse (art. 91 al. 2 CPP), - en l'occurrence, la publication de l'ordonnance querellée ayant eu lieu le ______ septembre 2020 dans la FAO, le délai de dix jours pour recourir est venu à échéance le ______ septembre 2020. Remis à l'Ambassade de Suisse -- 3 of 6 -- 4/6 P/10577/2018 à D______, au Pérou, le 6 octobre 2020, le présent recours est tardif et, partant, irrecevable, - il en va de même de son complément, étant rappelé que la motivation d'un recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 et 2.4.3 p. 247; arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2010 consid. 5 publié in SJ 2012 I 231; A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 3 ad art. 385), - la recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * -- 4 of 6 -- 5/6 P/10577/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours fixés en totalité à CHF 300.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Ministère public. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier: Sandro COLUNI La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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- 6/6 P/10577/2018 P/10577/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 215.00 - CHF Total CHF 300.00 -- 6 of 6 --

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