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Décision

ACPR/263/2022

Décisions | Chambre pénale de recours

21 avril 2022Français16 min

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/14571/2021 ACPR/263/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 21 avril 2022 Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Claudio FEDELE, avocat, Saint-Léger Avocats, rue de Sain...

Source ge.ch

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE

P O U V O IR J UD IC I AIR E

P/14571/2021 ACPR/263/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 21 avril 2022

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me Claudio FEDELE, avocat, Saint-Léger Avocats, rue de Saint-Léger 6, case postale 444, 1211 Genève 4,

recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 janvier 2022 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

- 2/9 -

EN FAIT:

A. a. Par acte déposé le 24 janvier 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du

10 janvier 2022, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 21 juillet 2021.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier:

a. Le 22 juin 2021, dans le cadre de la P/1______/2021, A______ a été arrêté à son domicile et mis à disposition du Ministère public notamment pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), acte d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188 CP) et pornographie (art. 197 CP).

b. Il a été remis en liberté le lendemain, moyennant des mesures de substitution.

c. Par pli du 21 juillet 2021 adressé au Ministère public, A______ a déposé plainte pour violation du secret de fonction (art. 320 CP) et diffamation (art. 173 CP), contre "un inspecteur de la police judiciaire et tous autres représentants de la force publique ayant participé à titre principal ou accessoire à la commission de ces infractions".

En substance, il exposait que le 24 ou 25 juin 2021, lors de la soirée d'équipe du [club sportif] B______, une des personnes présente, qui était inspecteur de police, avait déclaré aux autres participants qu'il avait été arrêté dans le cadre d'une affaire de mœurs. Son ami, C______, lequel était aussi entraîneur du [club sportif] D______ et propriétaire du magasin E______, en avait été informé par un participant audit repas, qui s'était rendu dans son magasin. Cette violation du secret de fonction était d'autant plus grave qu'elle avait pour but de salir sa réputation et de s'assurer que la rumeur de son arrestation se répande dans le milieu [associatif] genevois dans lequel lui-même évoluait depuis 2012, en tant qu'adjoint aux finances et directeur technique du [club sportif] D______.

d. Dans un second temps, il a précisé à l'Inspection Générale des Services (ci-après: IGS) que C______ lui avait dit avoir appris de F______, président du [club sportif] B______, que l'information provenait soit d'un policier, soit d'un ami d'un policier, présent lors de ladite soirée.

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Il a ajouté avoir lui-même expliqué les détails de son arrestation à G______, président du [club sportif] D______, à l'épouse de ce dernier, à ses parents ainsi qu'au directeur de l'école dans laquelle il travaillait. Il avait également raconté "son histoire sans trop entrer dans les détails" à H______, secrétaire du club précité. Enfin, il avait informé sa sœur et son neveu de son arrestation.

e. Entendu par l'IGS, C______ a confirmé que F______ l'avait informé avoir entendu, "durant une soirée", que A______ avait eu des "problèmes avec la police", sans autre précision. Il en avait déduit qu'il s'agissait de la soirée de l'équipe du [club sportif] B______, l'intéressé étant le président du club. Par la suite, il avait entendu une rumeur selon laquelle il s'agissait d'une affaire de mœurs, et que celle-ci devait venir d'un policier car c'était une affaire sensible. Il contestait avoir dit à A______ qu'il s'agissait d'un policier qui jouait dans l'équipe précitée.

f. F______ a expliqué à l'IGS avoir entendu, lors de la soirée d'équipe du [club sportif] B______ du 26 juin 2021, que A______ avait été arrêté. Une vingtaine de personnes étaient présentes lors de ce repas. Selon ses souvenirs, il avait entendu cette information, probablement entre 21 heures et 23 heures, alors qu'un groupe de neuf joueurs, dont certains avinés, discutait sur le trottoir et que d'autres joueurs et amis de ces derniers passaient par-là. Il n'avait pas entendu les motifs de l'arrestation de A______.

g. En comparant la liste des joueurs de l'équipe du [club sportif] B______, transmise par F______, et la liste des "I______" concernant les contrôles effectués sur A______, l'IGS a établi que J______, inspecteur de la brigade de police technique et scientifique de la police judiciaire (BPTS), avait consulté le dossier de l'arrestation de A______ le 22 juin 2021, après avoir terminé son service.

L'IGS y a aussi identifié K______ dès lors que le frère de ce dernier, L______, travaillait en tant qu'agent de la brigade de sécurité et des audiences de l'office cantonal de la détention (BSA) lorsque A______ se trouvait détenu dans les locaux de la police.

Pour le surplus, plusieurs autres policiers appartenant à la brigade des mœurs et la brigade de criminalité informatique avaient consulté le dossier de A______, ce qui paraissait normal dans le cadre de l'enquête menée.

h. Lors de son audition, J______ a expliqué qu'il n'était pas présent au repas du

26 juin 2021. Ayant croisé A______ le 22 juin 2021, il avait consulté, depuis son domicile, le dossier de ce dernier pour connaitre les raisons de sa présence dans les locaux de la police. Son but était personnel, souhaitant savoir "à qui il avait à faire", et non lui nuire. Il n'avait transmis aucune information concernant A______ à des tiers, précisant avoir évoqué le "cas" du prénommé avec deux collègues, qui le connaissaient.

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L'examen de ses téléphones personnel et professionnel n'a révélé aucun indice de commission d'une infraction.

i. K______ a déclaré ne pas avoir entendu parler de A______ lors du repas du

26 juin 2021. L'identité de ce dernier "tourn[ait]" toutefois depuis de nombreuses années dans le milieu [des clubs sportifs] genevois en lien avec des affaires de mœurs. Il n'avait pas parlé avec son frère de cette affaire.

j. L______ a expliqué avoir travaillé la nuit du 22 au 23 juin 2021. Il n'avait pas consulté ni réceptionné les rapports d'arrestation vu le poste qu'il occupait la nuit en question. Il n'avait pas parlé de cette affaire avec son frère.

k. L'examen des téléphones des deux frères n'a révélé aucun indice de commission d'une infraction.

l. Dans son rapport du 26 octobre 2021, l'IGS a précisé que le journal des arrestations du 23 juin 2021 (p. 1) et le rapport de synthèse de la brigade de renseignement criminel (BRC) du 24 juin 2021 (p. 3) avaient mentionné l'arrestation de A______ ainsi que son motif. Ces documents étaient accessibles à l'ensemble des policiers genevois et au personnel administratif de la police. En sus, le second document mentionné était aussi transmis, par courriel, à tous les policiers cantonaux et municipaux genevois, à certains services de police français et aux douanes suisses.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que l'enquête menée par l'IGS n'avait pas permis de confirmer les soupçons de A______ ni d'identifier l'auteur d'une hypothétique violation du secret de fonction, de sorte qu'il se justifiait de ne pas entrer en matière sur sa plainte (art. 310 al. 1 let. a CPP).

D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public une violation du principe in dubio pro duriore.

Dès lors que son arrestation avait été évoquée le 26 juin 2021 à l'occasion d'un repas d'équipe, il était établi qu'il avait été porté atteinte à son honneur. Ainsi, l'audition des organisateurs de la soirée, en sus de pouvoir établir la liste des personnes présentes audit repas, pouvait déjà permettre d'identifier la personne ayant divulgué cette information confidentielle. Si ces auditions complémentaires ne devaient pas suffire à en identifier la source, il devait être procédé à l'audition de tous les participants, étant précisé que la gravité de l'infraction en question et les lourdes conséquences de la violation du secret de fonction dont il avait été victime justifiaient la mise en œuvre de ces actes d'instruction.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais.

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L'enquête complète menée par l'IGS n'avait pas permis de déterminer la provenance de l'information. En outre, seule l'arrestation du recourant avait été évoquée et non les motifs de cette dernière, de sorte qu'il n'était pas certain que la divulgation de l'information soit de source policière. Ainsi, il apparaissait disproportionné de procéder à l'identification et l'audition de tous les participants à la soirée du 26 juin 2021.

c. A______ réplique.

EN DROIT:

1.

Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.

Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte du 26 juin 2021.

2.1

Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 et les références citées).

Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Il signifie qu'en principe, un classement ou une nonentrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; ATF 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). En cas de doute, P/14571/2021 - 6/9 il appartient donc au juge matériellement compétent de se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 20 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références).

2.2

Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 9 ad art. 310; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62).

2.3

L'art. 320 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi.

L'infraction de violation du secret de fonction est un délit propre pur. Elle ne peut être commise que par un fonctionnaire ou par un membre d'une autorité. Pour que l'art. 320 CP s'applique, il faut encore que le secret ait été confié à l'auteur en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire ou qu'il en ait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi (ATF 115 IV 233 consid. 2c aa p. 236).

2.4

À teneur de l'art. 173 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.

2.5

L'honneur que protègent les art. 173 ss CP est le sentiment d'être une personne honnête et respectable, la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme un individu digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues et, par conséquent, le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115; ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 58). Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable, qu'il s'agisse d'un être humain ou d'une entité juridique (ATF 114 IV 14 consid. 2a p. 15 et les références). Il ne suffit pas qu'elle l'abaisse dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques ou politiques. Échappent donc à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, P/14571/2021 - 7/9 sont seulement propres à ternir la réputation dont une personne jouit dans son entourage ou à ébranler sa confiance en elle-même, notamment celles qui ne visent que l'homme de métier, l'artiste, le politicien, etc. En d'autres termes, l'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115; ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 57 s. et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_441/2016 du 29 mars 2017 consid. 4.1).

Le fait d'accuser une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel entre dans les prévisions de l'art. 173 ch. 1 CP (ATF 132 IV 112 consid. 2.2 p. 115; 118 IV 248 consid. 2b p. 250 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2008 du

22.

janvier 2009 consid. 3.1.). En revanche, accuser quelqu'un de "faire fi des lois" ne signifie pas encore l'accuser d'avoir commis une infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.2).

2.6

En l'espèce, il ressort des témoignages des différentes personnes entendues que, lors de la soirée d'équipe du B______ du 26 juin 2021, l'arrestation du recourant avait été évoquée. Or, rien n'indique que cette information proviendrait d'un policier, ce d'autant plus que le seul policier membre de l'équipe concernée a déclaré ne pas avoir participé audit repas et qu'aucun indice de commission d'une infraction n'a été révélé à l'occasion de l'analyse de ses téléphones professionnels et privés.

Il ressort en outre desdits témoignages que la rumeur courant tant sur les motifs ayant mené à ladite arrestation que la source de cette information – qui devait nécessairement être d'origine policière –, n'avait pas été discutée lors dudit repas mais était apparue dans un second temps. Il n'apparait toutefois pas possible d'en déterminer l'origine et sa diffusion par la suite dans le milieu [des clubs sportifs], ce d'autant plus compte tenu du nombre de personnes susceptibles d'avoir appris les faits colportés. En effet, en sus des personnes à qui s'était confié – volontairement ou nécessairement – le recourant, il appert que de nombreuses autres personnes ont eu accès à ces informations.

Il s'ensuit que faute de l'existence des éléments constitutifs des deux infractions dénoncées, c'est à bon droit que l'ordonnance querellée a été rendue.

3.

Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

4.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

*****

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- 8/9 -

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant:

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière: La présidente:

Arbenita VESELI Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours:

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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P/14571/2021 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00

Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 815.00

- CHF

Total CHF 900.00

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