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Décision

ACPR/264/2022

Décisions | Chambre pénale de recours

21 avril 2022Français19 min

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/8521/2017 ACPR/264/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 21 avril 2022 Entre A______, domiciliée ______[GE], comparant par Me B______, avocate, ______ Genève, recourante, contre...

Source ge.ch

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE

P O U V O IR J UD IC I AIR E

P/8521/2017 ACPR/264/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 21 avril 2022

Entre

A______, domiciliée ______[GE], comparant par Me B______, avocate, ______ Genève,

recourante,

contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 25 octobre 2021 par le Ministère public,

et

C______, domiciliée ______[GE], comparant en personne,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

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EN FAIT:

A. Par acte expédié le 8 novembre 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 25 octobre 2021, notifiée le 27 suivant, par laquelle le Ministère public a, notamment, classé la procédure à l'égard de C______ (chiffre 4 du dispositif).

La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation du chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance querellée, "en tant qu'il prononce le classement des charges contre C______ pour avoir, en usant de violence et en menaçant de la renvoyer dans son pays d'origine, notamment entravé […] sa liberté d'action en contrôlant tous ses faits et gestes et de l'avoir obligée à lui obéir en l'utilisant pour les tâches ménagères, ainsi que pour l'avoir enfermée à la maison pendant plusieurs heures, en début décembre 2016, alors qu'elle souhaitait partir", et à ce que le Ministère public soit enjoint de rédiger un acte d'accusation à l'encontre de C______ pour ces faits, "constitutifs de contrainte et de séquestration".

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier:

a. A______, originaire du Kosovo, est arrivée en Suisse le 20 février 2016 pour se marier, le ______ [2016] suivant, avec D______. Dès son arrivée, elle a vécu avec la famille de ce dernier, soit notamment son père, F______, et sa mère, C______.

Elle s'est finalement séparée de D______ au mois de décembre 2016.

b. Le 20 avril 2017, A______ a déposé plainte pénale, notamment contre ses anciens beaux-parents, pour menaces, contrainte, traite d'êtres humains, séquestration, voies de fait et injures.

Elle avait été traitée au domicile familial comme une "esclave", forcée de prendre en charge tous les travaux domestiques. Elle ne pouvait pas sortir sans surveillance et subissait régulièrement des insultes de ses beaux-parents, ainsi que divers traitements dégradants. Elle devait également se cacher dans la cave lors de visites de représentants de l'Hospice général avant qu'une dénommée "E______" ne l'aperçoive un jour. Ne parlant pas français et étant sous l'emprise de son époux et de la famille de celui-ci, qui l'empêchaient tout contact avec l'extérieur, elle ne pouvait pas se défendre. Ces mauvais traitements avaient perduré lorsqu'ils s'étaient tous rendus au Kosovo pour célébrer le mariage avec sa famille durant l'été 2016 et même après qu'elle soit tombée enceinte, au mois de septembre 2016. Durant sa grossesse, qu'elle avait d'abord eu peur d'annoncer à ses beaux-parents, elle avait continué d'être traitée comme une "esclave" et devait même exécuter certaines tâches déconseillées pour son état. L'attitude de C______ à son égard avait été de plus en plus hostile. Cette dernière avait fait allusion à la possibilité d'organiser l'accouchement au Kosovo pour mettre l'enfant à l'adoption. Régulièrement, sa belle-mère la menaçait également de P/8521/2017 - 3/10 la renvoyer au Kosovo, la bousculait ou lui toquait sur le front de manière infantilisante. Après une consultation à l'hôpital le 2 décembre 2016, elle avait décidé de quitter le domicile mais elle n'avait pas réussi à convaincre son mari de la suivre. Le 6 suivant, au matin, une dispute avait éclaté avec sa belle-mère au motif que le déjeuner qu'elle avait préparé n'était pas au goût de celle-ci, qui l'avait alors bousculée et empêchée de sortir en fermant la porte d'entrée à clé. Elle avait finalement réussi à "s'enfuir" le lendemain pour se réfugier à la maternité.

Un rapport de consultation de psychiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève (ciaprès: HUG) du 7 décembre 2016 était produit à l'appui de la plainte. Il en ressort que A______ avait fait part au médecin consultant d'une relation "très conflictuelle avec tous les membres de la belle-famille, et notamment avec la belle-mère, qui se montr[ait] violente verbalement et physiquement". Elle avait réussi à "s'enfuir" le jour de la consultation et venir demander aux urgences de la maternité sa "mise à l'abri".

c. Le 6 juin 2017, G______, éducatrice spécialisée intervenante au sein de la famille D______, a été entendue par la police.

Elle se rendait au domicile familial une fois par semaine depuis le 23 juin 2016. Elle avait rencontré A______ la première fois à la mi-septembre 2016 et avait le sentiment que la famille lui cachait la présence de celle-ci depuis quelque temps. Après cette première rencontre, elle voyait, épisodiquement, A______ faire des tâches quotidiennes, comme porter une corbeille de linge, chercher de l'eau, mais aussi faire des cafés et préparer à manger. À plusieurs reprises F______ claquait des doigts pour que A______ lui serve du café. "La famille" lui avait expliqué qu'il était normal, dans leur coutume, que la belle-fille aide aux tâches ménagères. Elle n'avait jamais discuté personnellement avec A______, qui n'était jamais toute seule. Elle lui avait néanmoins laissé sa carte de visite et quelques jours après, la tante de celle-ci l'avait contactée par téléphone pour lui dire que A______ était triste et qu'elle ne pouvait pas sortir comme elle le voulait. À une occasion, elle s'était retrouvée seule avec A______ un bref instant. Elle lui avait demandé comment elle allait, ce à quoi l'intéressée avait répondu en mettant son doigt sur la bouche, en faisant "chut". De son point de vue, F______ commandait tout dans la famille.

d. Le 9 juin 2017, A______ a complété sa plainte auprès de la police.

F______ était venu la chercher au Kosovo pour l'emmener en Suisse une fois que les fiançailles avec D______ furent officialisées. Ce dernier lui avait promis qu'ils ne vivraient que quelques semaines chez ses parents à lui mais l'appartement qu'ils devaient prendre avait finalement été utilisé par quelqu'un d'autre. Dès son arrivée, elle avait dû immédiatement se mettre aux tâches ménagères, sans reconnaissance de P/8521/2017 - 4/10 sa belle-famille. Elle ne serait pas venue en Suisse si elle avait su les conditions qui l'attendaient.

e. Entre le 5 et le 6 octobre 2017, la police a entendu plusieurs membres de la famille D______, dont:

- C______, qui a expliqué vouloir apprendre à A______ à bien effectuer les tâches ménagères mais ne l'y avait jamais forcée. A______ n'aimait pas être corrigée sur la manière de bien faire les choses et des disputes éclataient à ces occasions, alors que le but était de lui faire comprendre comment fonctionnait un foyer. Elle n'avait jamais insulté A______ et s'occupait des tâches lorsque celle-ci refusait de le faire. Lors des disputes à propos des tâches ménagères, elle lui disait simplement que c'était "son devoir". Si le ton avait pu montrer entre les deux, il n'y avait jamais eu de menaces ou de gestes physiques violents. La matinée du 6 décembre 2016, elle avait "enfermé" A______ pour "sa sécurité", pour ne pas qu'elle tombât et qu'elle perdît l'enfant;

- D______, qui a expliqué qu'à l'arrivée de A______, tout se passait bien. Au bout de trois mois, les relations s'étaient dégradées entre son épouse et sa famille. Il n'en connaissait pas les raisons, n'étant pas souvent à la maison. Sa mère avait commencé à lui dire que A______ lui manquait de respect, qu'elle n'écoutait rien et interprétait tout de travers. Les deux femmes avaient un fort caractère, ce qui attisait leurs disputes. À leur retour de vacances au Kosovo en juillet 2016, la situation s'était à nouveau détériorée, notamment à cause de disputes entre sa mère et A______. Cette dernière avait soudainement pris la décision de quitter le domicile familial. Il était faux de dire que A______ s'occupait de toutes les tâches ménagères. C______ s'occupait de la lessive, du ménage et des repas. A______ ne savait pas cuisiner. Elle pouvait également sortir à sa guise et à la maison, tout le monde était libre de prendre ses propres décisions;

- F______, pour qui A______ n'était pas "une bonne femme". Elle était venue en Suisse juste pour les papiers. Dans la communauté "haskalhi" à laquelle sa famille appartenait, les femmes ne devaient pas réprimander le mari ou les enfants mais faire toutes les tâches ménagères. Les soucis avaient débuté dès l'arrivée de A______. C'était "une mauvaise épouse", elle ne faisait rien et n'aidait pas. C______ avait dit à sa belle-fille que c'était aussi sa maison et sa famille et qu'elle devait donc aider. A______ ne savait faire ni la cuisine ni le ménage et elle disait n'être venue que pour D______ et non pour "servir de bonne à tout faire". Un peu avant le mariage au Kosovo et à la suite d'une dispute entre les fiancés qui avait vu A______ quitter le domicile durant quatre mois pour vivre chez sa tante, il s'était rendu chez celle-ci pour discuter du "cahier des charges de la parfaite ménagère". Il voulait que A______ devienne "docile" mais elle se comportait comme une "starlette". Durant l'absence de quatre mois de A______, il avait demandé une suspension de la P/8521/2017 - 5/10 demande de son permis de séjour, pour qu'elle rentre au Kosovo. Elle était finalement restée. Vu l'argent qu'il avait remis aux parents de A______ pour le mariage, on pouvait dire qu'il avait acheté cette dernière. Il l'avait considérée comme "un objet". Il avait payé pour elle, donc elle lui "appartenait".

f. Le 7 octobre 2017, le Ministère public a, à son tour, entendu divers membres de la famille D______, dont:

- D______, qui a expliqué que A______ était libre de sortir quand elle le voulait, sans forcément être accompagnée. Les clés de l'appartement se trouvaient sur un meuble;

- F______, qui a confirmé ses déclarations à la police, précisant que A______ ne faisait pas toutes les tâches ménagères à la maison.

g. Le 7 novembre 2017, la police a établi un rapport de renseignements concernant l'extraction des conversations échangées depuis le téléphone portable de D______, séquestré au cours de l'instruction.

Il ressort notamment d'une discussion entre le précité et un tiers que C______ traitait A______ de "pute":

"Put1 ma mère elle avait resion elle me dise c est une pute cette meuf ja rive a savoir Dans c'est yeux moi je dise non c'est pas une pute" (Message envoyé le 30 janvier 2017).

h. Le 12 février 2018, le Ministère public a octroyé l'assistance judiciaire à A______, nommant Me B______ en qualité de conseil juridique gratuit.

i. Lors d'une audience du 4 septembre 2018 devant le Ministère public, A______ a déclaré qu'elle possédait les clés de l'appartement, qu'elle utilisait pour en sortir, pour descendre à la cave ou les poubelles par exemple. À une reprise, C______ lui avait confisqué la clé, lui disant: "on va s'expliquer quand tout le monde sera à la maison et après, on te renvoie au Kosovo".

j. Le 28 septembre 2021, le Ministère public a rendu un avis de prochaine clôture, informant les parties qu'il allait rédiger un acte d'accusation à l'encontre de F______ s'agissant, notamment, "de l'infraction de contrainte (art. 181 CP) au préjudice de A______ pour avoir, entre février et décembre 2016, en rabaissant régulièrement A______, par exemple en claquant des doigts pour qu'elle le serve, en contrôlant ses faits et gestes et conservant son passeport, en usant de violence, menaces en particulier de la renvoyer au Kosovo ou d'annuler le mariage prévu, et de pressions sur cette dernière, […] entravé A______ dans sa liberté d'action et l'avoir obligée à P/8521/2017 - 6/10 s'occuper de tâches ménagères de son foyer contre son gré […]; un classement serait rendu pour le surplus.

C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public rappelle les faits reprochés à F______, à savoir, notamment, d'avoir régulièrement insulté sa belle-fille, de l'avoir privée de sa liberté en l'empêchant de sortir du domicile familial et d'avoir déboursé une somme pour "acquérir" cette dernière, ainsi que ceux reprochés à C______, à savoir d'avoir régulièrement insulté et rabaissé A______, d'avoir entravé sa liberté d'action en contrôlant ses faits et gestes et de l'avoir obligée à lui obéir, sous la menace de la renvoyer au Kosovo, et de l'avoir régulièrement bousculée. Concernant F______, la procédure était classée pour les infractions d'injure, de séquestration et enlèvement et de traite d'êtres humains mais suivait son cours notamment s'agissant "de l'infraction de contrainte (art. 181 CP) à l'encontre de A______". S'agissant de C______, la procédure était intégralement classée, soit pour les infractions d'injure, de voies de faits et de contrainte. En lien avec cette dernière infraction, aucun élément au dossier ne permettait de retenir que la concernée avait contraint A______ d'une quelconque manière. Cette dernière avait affirmé qu'elle était libre de quitter l'appartement. C______ avait confisqué les clefs de l'appartement à une seule reprise, le temps d'attendre le reste de la famille pour "discuter". Il n'existait donc pas de soupçon qui justifiait une mise en accusation et, subsidiairement, il existait un motif de renoncer à toute poursuite s'agissant d'un épisode unique (art. 52 CP).

D. a. Dans son recours, A______ soutient que les faits pour lesquels F______ allait être renvoyé en jugement, tels que décrits dans l'avis de prochaine clôture et en tant qu'ils concernaient les tâches ménagères imposées, visaient également C______. L'épisode survenu au mois de décembre 2016, durant lequel la précitée l'avait empêchée de sortir, était constitutif de "séquestration" et le cas était trop grave pour justifier une application de l'art. 52 CP. Le classement de ces deux éléments ne se justifiait donc pas selon le principe "in dubio pro duriore".

b. Le Ministère public s'en est rapporté à justice.

c. Dans ses observations, C______ a brièvement expliqué que pour elle, l'affaire était close et qu'elle ne souhaitait plus s'exprimer sur le sujet.

EN DROIT:

1.

Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

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2.

A______ reproche au Ministère public de n'avoir pas mis en prévention C______ pour contrainte, à l'instar de F______, et pour séquestration.

2.1

Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure, notamment, lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (al. 1 let. a).

Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui s'impose également à l'autorité de recours, signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Un soupçon, même impropre à fonder un verdict de culpabilité, suffit donc, s'il présente quelque solidité, à justifier la poursuite de l'enquête et à exclure un classement sur la base de l'art. 319 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 319; arrêt du Tribunal fédéral 6B_588/2007 du 11 avril 2008 consid. 3.2.3, publié in Praxis 2008 n. 123).

Le ministère public peut également ordonner le classement lorsqu'il peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (art. 319 al. 1 let. e CPP).

Dans cette hypothèse (let. e), le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 52 et 54 CP sont remplies. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.

2.2.1

Commet une contrainte selon l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

2.2.2

Commet une séquestration selon l'art. 183 ch. 1 CP, celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté.

2.3

En l'espèce, la recourante a dénoncé, dans sa plainte, être traitée comme "une esclave" au domicile de la famille D______, sans faire de distinction entre les membres qui, prétendument, l'obligeaient à effectuer les tâches ménagères. Or, rien

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ne justifie de renvoyer en jugement uniquement F______, notamment pour contrainte en lien avec ces faits, et non pas C______.

Certes, les accusations de la recourante contre le premier sont rendues crédibles par les déclarations et conceptions personnelles de celui-ci, en particulier sur la place qu'occupe la femme dans un foyer, alors que la seconde a toujours contesté les faits. Cela ne saurait toutefois suffire pour différencier les deux cas, dans la mesure, déjà, où la prévenue n'a pas émis de réserves concernant les vues de son mari et qu'elle a, au contraire, qualifiées de "devoirs" les tâches ménagères que la recourante devait, selon elle, effectuer.

L'instruction offre également des éléments qui permettraient de soutenir les accusations de la recourante à l'égard de la prévenue.

L'audition de G______, témoin externe de l'environnement familial, fonde des suspicions d'une situation difficile vécue par la recourante. De plus, D______ a admis que de vives tensions existaient entre la recourante et la prévenue et que cette dernière était mécontente de l'attitude de son ex-belle-fille. À défaut de renseigner sur la teneur des disputes, ces déclarations confirment à tout le moins qu'un désaccord important et persistant opposait les deux concernées. De son côté, C______ a expliqué que ces disputes avaient principalement pour objet l'exécution des tâches ménagères au sein du foyer, tandis que la recourante a mis l'accent sur le prétendu comportement violent (physiquement et verbalement) de la prévenue lors de sa consultation aux HUG.

Ce qui précède converge vers un désaccord particulièrement prononcé entre la recourante et la prévenue au sujet des tâches ménagères. Dès lors, à supposer, comme le commande l'intention du Ministère public de renvoyer en jugement F______ pour ces motifs, que la recourante aurait été forcée à exécuter les tâches domestiques au sein du foyer, une participation de C______ ne peut pas être écartée dans l'éventuelle réalisation de l'infraction de contrainte vu le conflit qui existait. Surtout que la recourante a soutenu que son ex-belle-mère menaçait de la renvoyer au Kosovo ou de la faire accoucher là-bas pour confier l'enfant à l'adoption, ce qui pourrait constituer une menace d'un dommage sérieux au sens de la loi.

L'épisode daté du 6 décembre 2016, durant lequel C______ aurait empêché la recourante de sortir, offre également une assise suffisante pour une prévention pénale, à tout le moins de contrainte si ce n'est de séquestration. En effet, la prévenue a confirmé avoir "enfermé" la recourante dans l'appartement. Le mobile honorable invoqué par la prévenue n'apparaît pas déterminant à ce stade, surtout vu le peu d'estime qu'elle semblait accorder à la recourante, à teneur des messages envoyés par son fils. Enfin, le contexte global dont se plaint la recourante empêche de considérer cet épisode, même s'il devait être unique, comme de peu d'importance au sens de P/8521/2017 - 9/10 l'art. 52 CP, car il s'inscrirait dans une succession d'actes visant à la déposséder de sa liberté, au profit d'une pleine obéissance à son ancienne belle-famille.

En définitive, la recourante conteste à raison le classement prononcé en faveur de C______ pour les faits dénoncés en lien avec les infractions de contrainte et de séquestration.

L'ordonnance querellée sera, partant, annulée dans cette mesure et la cause renvoyée au Ministère public sur ces points, libre à lui de décider de reprendre l'instruction ou de directement dresser un acte d'accusation parallèle à celui contre F______ contre C______.

3.

L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

4.

Il n'y a pas lieu d'indemniser à ce stade le défenseur d'office (art. 135 al. 2 CPP), la procédure n'étant pas terminée s'agissant des faits dont le classement a été valablement contesté.

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PAR CES MOTIFS, LA COUR:

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

Admet le recours.

Annule l'ordonnance querellée en tant qu'elle prononce le classement de la procédure P/8521/2017 à l'égard de C______ s'agissant des infractions de contrainte et de séquestration.

Renvoie la cause au Ministère public pour qu'il procède au sens des considérants.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, à C______ et au Ministère public.

Siégeant:

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière: La présidente:

Arbenita VESELI Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours:

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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