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Décision

ACPR/264/2024

Décisions | Chambre pénale de recours

18 avril 2024Français5 min

Source ge.ch

- 2/3 P/1207/2019 Vu: - le recours formé le 6 février 2024 au nom de A______, B______ et C______, pour déni de justice et retard injustifié, par lequel il est fait grief au Ministère public, sous suite de dépens, d'avoir tardé à renvoyer D______ en jugement pour assassinat sur la personne de E______; - les observations du Ministère public du 27 mars 2024, qui informe avoir renvoyé le prévenu en jugement par acte d'accusation de la veille; - la réplique des recourants du 10 avril 2024, qui déclarent retirer leur recours, sous suite de frais. Considérant que: - lorsque – comme en l'espèce –, le Ministère public, avant que l’autorité de recours n’ait tranché, rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n’a pas succombé, au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013; ACPR/207/2013 du 10 mai 2013); - les frais de recours seront dès lors laissés à la charge de l'État; - la procédure n'étant pas close, l'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). * * * * * -- 2 of 3 -- 3/3 P/1207/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Déclare le présent recours sans objet et raye la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourants (soit pour eux leur conseil) et au Ministère public. Siégeant: Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière: Arbenita VESELI La présidente: Daniela CHIABUDINI Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 2/3 P/1207/2019 Vu: - le recours formé le 6 février 2024 au nom de A______, B______ et C______, pour déni de justice et retard injustifié, par lequel il est fait grief au Ministère public, sous suite de dépens, d'avoir tardé à renvoyer D______ en jugement pour assassinat sur la personne de E______; - les observations du Ministère public du 27 mars 2024, qui informe avoir renvoyé le prévenu en jugement par acte d'accusation de la veille; - la réplique des recourants du 10 avril 2024, qui déclarent retirer leur recours, sous suite de frais. Considérant que: - lorsque – comme en l'espèce –, le Ministère public, avant que l’autorité de recours n’ait tranché, rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n’a pas succombé, au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013; ACPR/207/2013 du 10 mai 2013); - les frais de recours seront dès lors laissés à la charge de l'État; - la procédure n'étant pas close, l'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). * * * * * -- 2 of 3 -- 3/3 P/1207/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Déclare le présent recours sans objet et raye la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourants (soit pour eux leur conseil) et au Ministère public. Siégeant: Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière: Arbenita VESELI La présidente: Daniela CHIABUDINI Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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