ACPR/266/2022
Décisions | Chambre pénale de recours
22 avril 2022Français13 min
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/23853/2021 ACPR/266/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 22 avril 2022 Entre A______, domiciliée ______, comparant par Me Julien FIVAZ, avocat, Martin Davidoff Fivaz Hay, rue...
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R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE
P O U V O IR J UD IC I AIR E
P/23853/2021 ACPR/266/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du vendredi 22 avril 2022
Entre
A______, domiciliée ______, comparant par Me Julien FIVAZ, avocat, Martin Davidoff Fivaz Hay, rue du Mont-Blanc 16, 1201 Genève,
recourante,
contre l'ordonnance de classement rendue le 21 janvier 2022 par le Ministère public,
et
B______, domiciliée c/o C______, ______, comparant par Me Sandy ZAECH, avocate, TerrAvocats Genève, rue Saint-Joseph 29, case postale 1748, 1227 Carouge (Genève),
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
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EN FAIT:
A. Par acte expédié le 7 février 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du
21 janvier 2022, notifiée le 26 suivant, par laquelle le Ministère public, après avoir classé la procédure ouverte contre elle (ch. 1 du dispositif attaqué), l'a condamnée aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 510.- (art. 426 al. 2 CPP) (ch. 2); ainsi qu'au paiement d'une indemnité à B______ pour ses frais de défense, chiffrés à CHF 2'232.70 (art. 433 al. 1 let. b);(ch. 3).
La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation des chiffres 2 et 3 du dispositif de l'ordonnance querellée, à ce que les frais de la procédure soit mis à la charge de l'État et à ce que ceux de défense de B______ soient laissés à la charge de cette dernière.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier:
a. Depuis plusieurs années, les sœurs A______ et B______ s'opposent dans le cadre de procédures pénales.
b. Le 7 décembre 2021, B______ a déposé plainte contre A______ pour menaces (art. 180 CP), expliquant qu'à l'issue d'une audience le 1er décembre précédant pardevant le Ministère public (P/1______/2015), alors qu'elle discutait avec son avocate devant les ascenseurs, sa sœur l'avait "violemment" interpellée en lui disant: "Tu vas payer pour tout ce que tu m'as fait, tu vas voir". D______, interprète, était aussi présente. Elle avait été "hautement" choquée par cet évènement et craignait pour sa sécurité.
c. Après avoir ouvert une instruction du chef de menaces (art. 180 CP), le Ministère public a tenu, le 23 décembre 2021, une audience de confrontation et procédé à l'audition du témoin précité.
A______ a reconnu avoir tenu les propos litigieux, expliquant qu'il ne s'agissait pas de menaces, n'ayant jamais eu l'intention de faire du mal à B______. Elle souhaitait, en revanche, que sa sœur paie "financièrement" pour tous les mensonges qu'elle avait dit en audience. En effet, depuis 2015, elle se défendait, alors que "tout [était] en sa faveur". Ainsi, si elle avait, dans un premier temps, renoncé à lui réclamer une indemnité, elle souhaitait désormais que sa sœur "paie financièrement", car ellemême était contrainte de manquer régulièrement le travail pour se rendre en audience. Elle précisait avoir demandé à son employeur de lui recommander un avocat afin qu'elle puisse faire valoir ses droits.
B______ a confirmé sa plainte, exposant avoir eu peur des propos tenus par A______, la prénommée qui avait déjà menacé un de ses frères par le passé.
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D______ a confirmé avoir entendu A______ tenir les propos litigieux, précisant que cette dernière ne parlait pas très fort, que sa voix tremblait, qu'elle semblait énervée et "un peu" fâchée.
d. Faisant suite à l'avis de prochaine clôture du 11 janvier 2022, B______ s'est opposé au classement de la procédure et a sollicité une indemnisation pour tort moral ainsi que la prise en charge de ses frais d'avocat.
C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a relevé le contexte particulièrement conflictuel entre les parties, les faits s'étant produits à l'issue d'une audience d'instruction dans le cadre de la procédure initiée par B______, devant témoins et sous le coup de l'énervement. Par la suite, A______ avait consulté un avocat mais n'avait pas mis ses menaces à exécution. Le comportement dénoncé ne paraissait ainsi pas propre à alarmer une personne raisonnable placée dans une situation identique, ce d'autant plus que le conflit opposant les deux sœurs n'était pas récent. Les propos tenus ne pouvaient ainsi être qualifiés de "menaces graves" au sens de l'art. 180 CP. En outre, l'enchainement des faits tendait à démontrer que A______ n'avait pas l'intention de susciter la crainte ou l'effroi de sa sœur. Enfin, "vu l'absence de conséquences de l'acte", le Ministère public était fondé à renoncer à toute poursuite sous l'angle de l'art. 52 CP. Le prononcé d'un classement se justifiait donc (art. 8 al. 1 cum 319 al. 1 let. b et e CPP).
L'intéressée était toutefois condamnée aux frais de la cause, puisqu'elle avait, contrevenu au droit civil non écrit en tenant des propos "désagréables" à l'encontre de sa sœur, à savoir "Tu vas payer pour tout ce que tu m'as fait, tu vas voir". Elle devait avoir conscience, au vu du conflit existant entre elles, que son comportement pouvait conduire à l'ouverture d'une procédure pénale. Les frais de défense de B______ étaient aussi mis à sa charge, en application de l'art. 433 al. 1 let. b CPP. Enfin, l'indemnisation pour tort moral sollicitée par la plaignante lui était refusée, dans la mesure où "les éléments constitutifs objectifs de l'infraction de menace n'étaient pas réalisés".
D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public l'imputation desdits frais, contestant avoir adopté un comportement gravement fautif, au regard du droit civil. En effet, l'on ne pouvait considérer que, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, les propos litigieux, exprimés sur un ton de voix faible et tremblant, à l'issue d'une audience lors de laquelle elle avait exprimé son intention de solliciter le paiement d'une indemnité par la partie plaignante, justifiait le dépôt d'une plainte pénale et l'ouverture d'une instruction. B______ était ainsi à même de réaliser que les propos litigieux ne réalisaient pas les éléments constitutifs de l'infraction de menace, au sens de l'art. 180 CP.
b. Le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais.
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En tenant les propos litigieux, A______ devait s'attendre à ce que le Ministère public ouvre une procédure pénale contre elle, afin de clarifier le contexte dans lequel ces propos avaient été tenus et leur portée, afin de déterminer s'ils remplissaient les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction de menace, de sorte qu'il existait un lien de causalité entre les propos tenus et l'ouverture de la procédure pénale, qui en était la conséquence.
c. B______ conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée, le comportement de A______ apparaissant fautif sous l'angle du droit civil.
EN DROIT:
1.
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner deux aspects d'une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2.
La recourante reproche au Ministère public de l'avoir condamné aux frais de la procédure ainsi qu'au paiement d'une indemnité en faveur de la partie plaignante.
2.1.1
Conformément à l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).
Dans un tel cas, les frais de procédure sont en principe supportés par la Confédération ou le canton qui a conduit la procédure (art. 423 CPP).
2.1.2
L'art. 426 al. 2 CPP permet toutefois de mettre à la charge du prévenu qui bénéficie d'une ordonnance de classement ou est acquitté de tout ou partie des frais de procédure s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de P/23853/2021 - 5/7 compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 p. 204 s. et les références citées).
2.1.3
L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).
La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné, y compris par voie d'ordonnance pénale, et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung: Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 433), de sorte qu'elle doit être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.3).
2.2.1
A teneur de l'art. 319 al. 1 let. e CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsque l'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.
Cette disposition vise notamment l’art. 52 CP, qui permet de renoncer à poursuivre l'auteur d'une infraction si sa culpabilité et si les conséquences de son acte apparaissent peu importantes, ces conditions étant cumulatives (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar, Strafrecht I, 4ème éd., 2019, n. 15 ad art. 52).
2.2.2
L'art. 52 CP repose sur la prémisse selon laquelle l'auteur a commis une infraction, et partant un acte illicite, pour lequel il porte une part de culpabilité. L'ordonnance de classement fondée sur cette norme respecte, en l'absence de prononcé d'une condamnation, la présomption d'innocence dont bénéficie le prévenu.
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Néanmoins, il se justifie, au vu de l'acte illicite commis par l'auteur, de lui imputer les frais de la cause (ATF 144 IV 202 précité, consid. 2.3).
2.3
En l'espèce, bien que le Ministère public ait retenu qu'en raison de "l'absence de conséquences de l'acte", il était fondé à renoncer à toute poursuite sous l'angle de l'art. 52 CP, il ressort de la motivation de l'ordonnance querellée qu'il a considéré que les propos litigieux ne pouvaient être qualifiés de "menaces graves" au sens de l'art. 180 CP et que la recourante n'avait pas l'intention de susciter la crainte ou l'effroi de l'intimée. Aussi, la commission d'une infraction par dernière a-t-elle été niée.
Dans ces circonstances, le Ministère public devait fonder sa décision de classement, non sur l'art. 52 CP, mais sur l'art. 319 al. 1 let. b CPP, les éléments constitutifs de l'infraction n'étant pas réalisés.
Au vu de ce qui précède, il est exclu, sous peine de violer la présomption d'innocence dont bénéficie la recourante, de justifier une mise à la charge des frais en motivant celle-ci par les mêmes faits que ceux ayant conduit au prononcé de l'ordonnance de classement.
Partant, la condamnation de la recourante au paiement des frais de la procédure est injustifiée.
2.4
La recourante n'étant pas astreinte au paiement des frais, aucune des conditions de l'art. 433 al. 1 CPP n'est réalisée, de sorte qu'elle ne saurait indemniser la partie plaignante au sens de cette disposition. Le recours est dès lors fondé sur ce point également.
3. Entièrement fondé, le recours doit être admis; partant, les chiffres 2 et 3 du dispositif de l'ordonnance querellée seront annulés.
3. Entièrement fondé, le recours doit être admis; partant, les chiffres 2 et 3 du dispositif de l'ordonnance querellée seront annulés.
4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).
5. La recourante, prévenue, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens (art. 436 al. 2 CPP).
6. Dans la mesure où elle n'a pas chiffré ses prétentions, mais où l'autorité pénale examine d'office ce poste (art. 429 al. 2 CPP), un montant de CHF 525.- lui sera alloué, correspondant à 1h30 d'activité au tarif horaire de CHF 350.-, auquel s'ajoutera la TVA en 7.7%, ce qui parait en adéquation avec le travail fourni.
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PAR CES MOTIFS, LA COUR:
Admet le recours.
Annule, en conséquence, les chiffres 2 et 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 565.-, TVA à 7.7% incluse, pour la procédure de recours.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, à l'intimée, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.
Siégeant:
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière: La présidente:
Arbenita VESELI Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours:
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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