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Décision

ACPR/267/2022

Décisions | Chambre pénale de recours

22 avril 2022Français10 min

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E NE VE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/7205/2022 ACPR/267/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 22 avril 2022 Entre A______, actuellement détenu à la prison B______, comparant par Me C______, avocat, ______, recour...

Source ge.ch

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E NE VE

P O U V O IR J UD IC I AIR E

P/7205/2022 ACPR/267/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 22 avril 2022

Entre

A______, actuellement détenu à la prison B______, comparant par Me C______, avocat, ______,

recourant,

contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 31 mars 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

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EN FAIT:

A. Par acte expédié le 5 avril 2022 au Tribunal pénal, qui l'a transmis à la Chambre de céans, A______ recourt en personne contre l'ordonnance du 31 mars 2022, notifiée sur-le-champ, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: TMC) l'a mis en détention provisoire jusqu'au 29 mai 2022.

Le recourant conclut à sa libération.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:

a. A______ a été interpellé par la police, le 28 mars 2022, au D______ de la E______. Préalablement, un individu identifié comme étant F______ venait de contracter des abonnements de téléphone auprès de l'opérateur D______ au moyen d'une carte d'identité volée appartenant à G______ – ce dernier ayant déposé plainte le 25 mars 2022 dans le canton de Vaud pour le vol de son porte-monnaie, un retrait frauduleux de son compte bancaire de CHF 5'000.- et une tentative d'achat par internet chez H______ d'un montant de CHF 1'349.-. Alors que la police se trouvait dans le magasin précité, A______ était venu rejoindre F______; il était en possession de deux téléphones portables de marque I______ que F______ venait d'acquérir frauduleusement.

Au poste de police, G______ a reconnu F______ comme étant un client de son garage. Cette personne était venue dans son atelier le 25 mars 2022, en compagnie d'un autre homme identifié comme étant J______.

La fouille des effets personnels de A______ a révélé, hormis les deux téléphones portables précités, quatre cartes de crédit au nom de G______.

b. Entendu par la police, A______ a refusé de s'expliquer sur la provenance des deux téléphones et des cartes de crédit trouvés en sa possession, contestant toute infraction.

c. À l'audience du 30 mars 2022, il a été prévenu par le Ministère public de:

- infraction 1: tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP cum art. 22 al. 1 CP), pour avoir, le 25 mars 2022 vers 23h06, sur le site Internet de la H______, de concert avec F______ et J______, tenté d'effectuer au moyen d'une carte de crédit volée à G______, un achat sans droit de CHF 1'349.-, dans le but de se procurer ou procurer à ses comparses un enrichissement illégitime à due concurrence;

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- infraction 2: escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et faux dans les certificats (art. 252 CP), pour avoir, le 28 mars 2022, auprès du magasin K______ sis place 1______ à Genève, de concert avec F______ et J______, en trompant astucieusement le représentant de l'opérateur K______, contracté un abonnement (n° 2______) auprès de l'opérateur précité au nom usurpé de G______, en faisant usage de la carte d'identité volée du précité afin de recevoir un téléphone portable I______ d'une valeur de CHF 1'230.-, sachant dès le départ qu'il ne paierait pas les futures factures – c'est-à-dire en donnant le change sur ses véritables intentions, ce que sa victime était dans l'impossibilité de vérifier – et que cet appareil serait vendu, afin de s'enrichir ou enrichir ses comparses illégitimement du prix de vente du téléphone;

- infraction 3: escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et faux dans les certificats (art. 252 CP), pour avoir, le 28 mars 2022, auprès du magasin D______ de la E______ à Genève, de concert avec F______ et J______, en trompant astucieusement le représentant de l'opérateur D______, contracté deux abonnements (n° 3______ et n° 4______) auprès de l'opérateur précité, au nom usurpé de G______, en faisant usage de la carte d'identité volée du précité afin de recevoir deux téléphones portables I______ d'une valeur totale de CHF 2'498.-, sachant dès le départ qu'il ne paierait pas les futures factures – c'est-à-dire en donnant le change sur ses véritables intentions, ce que sa victime était dans l'impossibilité de vérifier – et que cet appareil serait vendu, afin de s'enrichir ou enrichir ses comparses illégitimement du prix de vente du téléphone;

- infraction 4: tentative d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP cum art. 22 al. 1 CP) et faux dans les certificats (art. 252 CP), pour avoir, le 28 mars 2022, auprès du même magasin D______, de concert avec F______ et J______, en tentant de tromper astucieusement le représentant de l'opérateur D______, tenté de contracter – trois autres abonnements auprès de l'opérateur précité au nom usurpé de G______, en faisant usage de la carte d'identité volée du précité afin de recevoir un téléphone portable I______ (CHF 1'249.-), sachant dès le départ qu'il ne paierait pas les futures factures – c'est-à-dire en donnant le change sur ses véritables intentions, ce que sa victime était dans l'impossibilité de vérifier – afin de s'enrichir ou enrichir ses comparses illégitimement du prix de vente du téléphone, sans toutefois parvenir à ses fins.

Le prévenu a admis l'intégralité des faits reprochés; ses co-prévenus pour l'essentiel également.

d. A______ est ressortissant français, célibataire, âgé de 25 ans, au bénéfice d'un permis G. Il indique n'avoir qu'une adresse administrative en Suisse pour y recevoir son courrier.

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e. L'extrait de son casier judiciaire suisse mentionne une condamnation par le Ministère public de Genève le 28 mars 2021 pour lésions corporelles simples et infraction à la Lstup, à une peine privative de liberté de 180 jours, avec sursis pendant 3 ans.

C. Dans son ordonnance querellée, le TMC relève que les charges sont suffisantes, les faits n'étant pas contestés. L'instruction ne faisait que commencer, le Ministère public devant déterminer le for avec les autorités vaudoises, effectuer les actes d'enquête nécessaires pour circonscrire l'activité délictueuse du prévenu notamment auprès des opérateurs téléphoniques, confronter les prévenus et examiner le contenu de leurs téléphones, avant de décider de la suite de la procédure. Le risque de fuite était concret, le prévenu étant originaire de France, pays qui n'extrade pas ses ressortissants. Ce risque était renforcé par la peine-menace et concrètement encourue. Il existait un risque de collusion en particulier avec F______ et J______ et il convenait d'éviter que le prévenu ne tente de les influencer. Le risque de réitération n'était pas retenu. Aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre les mêmes buts que la détention au vu des risques considérés.

D. a. À l'appui de son recours, A______ expose vouloir être libéré afin de pouvoir exercer son activité professionnelle de livreur de repas. Il craignait sinon d'être licencié.

b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours. Les charges étaient suffisantes et graves. Il existait un risque de fuite, le prévenu étant de nationalité française et officiellement domicilié en France, pays qui n'extrade pas ses ressortissants. À cela s'ajoutait un risque de collusion avec tout tiers ayant pu participer à la commission des infractions, en particulier F______ et J______. Enfin, le risque de réitération était tangible, vu la nature et la répétition des actes reprochés.

c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance sans autre remarque.

d. Le recourant réplique par l'intermédiaire de son nouveau conseil d'office et persiste dans son recours, sans formuler d'observations complémentaires.

EN DROIT:

1.

Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

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2.

Les charges apparaissent suffisantes et graves, au vu des préventions prononcées à l'endroit du prévenu. Ce dernier a, au demeurant, admis les faits reprochés. Partant, il n'y a pas lieu de s'attarder sur cette question.

3.

Quand bien même le recourant ne se prononce pas sur le risque de fuite, on constate que c'est à bon droit que le premier juge l'a retenu.

Bien qu'au bénéfice d'un permis de travail frontalier à Genève, le prévenu n'a aucune attache dans notre pays. Ressortissant français, il semble résider en France – n'ayant qu'une adresse postale en Suisse. Le risque qu'il se soustraie à la justice apparaît ainsi élevé, vu les peines menaces encourues, étant rappelé que la France n'extrade pas ses ressortissants.

Aucune mesure de substitution n'est apte à pallier ce risque, à ce stade précoce de l'instruction.

Le désir du prévenu de poursuivre son activité professionnelle de livreur, de crainte d'être licencié, ne constitue pas une garantie suffisante qu'il se présentera à tous les actes d'instruction et à l'audience de jugement, ce d'autant qu'on ignore tout de son emploi actuel.

4.

Nonobstant le fait que le prévenu reconnaisse les faits reprochés, il existe en l'état un risque de collusion avec ses deux autres co-prévenus, l'ampleur de leur activité délictuelle devant encore être circonscrite avant leur confrontation.

Aucune mesure de substitution n'est à même de pallier ce risque.

5.

La durée de la mise en détention provisoire ordonnée apparaît proportionnée.

6.

Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

7.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

8.

Le recourant ayant agi en personne, il n'y a pas lieu d'indemniser son précédent avocat d'office. Ni son actuel, une réplique de quelques lignes ne constituant pas une activité significative.

*****

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PAR CES MOTIFS, LA COUR:

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant:

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier: La présidente:

Xavier VALDES Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours:

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

P/7205/2022

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P/7205/2022 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 30.00

Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 900.00

- CHF

Total CHF 1'005.00

P/7205/2022