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Décision

ACPR/269/2022

Décisions | Chambre pénale de recours

22 avril 2022Français5 min

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14439/2019 ACPR/269/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 22 avril 2022 Entre A______ domicilié ______ [VD], comparant en personne recourant contre l'ordonnance rendue le 7 mars 2022 par le Ministèr...

Source ge.ch

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/14439/2019 ACPR/269/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 22 avril 2022

Entre

A______ domicilié ______ [VD], comparant en personne

recourant

contre l'ordonnance rendue le 7 mars 2022 par le Ministère public

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé

- 2/4 -

Vu:

- le recours posté le 19 mars 2022, par lequel A______ recourt contre la décision par laquelle le Ministère public a, le 7 précédent, joint la procédure P/1236/2020 à la présente procédure.

Attendu que:

- B______ est prévenu de diffamation, calomnie et injure, ainsi que de menaces, insoumission à une décision de l'autorité et pornographie pour avoir porté atteinte, à répétées reprises, à l'honneur de la C______, d’un employé de celle-ci (qu’il avait en outre effrayé) et de la femme de ce dernier; détenu du matériel informatique à contenu pédophile; et ignoré les injonctions d'une ordonnance super-provisionnelle du Tribunal civil de Genève, qui lui enjoignait de supprimer toute publication internet au sujet des prénommés et lui interdisait de publier toute « information » et toute photo ou logo de ceux-ci;

- par suite d’une plainte similaire d’une ressortissante française, en 2020, le Ministère public a ouvert contre lui une procédure séparée (P/1236/2020) et l’a prévenu d’atteintes à l’honneur, de menaces et de contrainte, le 11 février 2022;

- le 7 mars 2022, le Ministère public a joint cette procédure à la procédure P/14439/2019, au motif que les causes étaient « dirigées contre les mêmes prévenus, notamment B______ »;

- cette décision a été notamment communiquée à A______, sans plus de précision;

- dans son acte de recours, A______ exprime sa surprise de se voir « embarqué dans cette procédure », car il ignorait s’il était traité comme un accusé: la décision devait être annulée, pour avoir été prise en violation de son droit d’être entendu;

- à réception, la cause a été gardée à juger.

Considérant en droit que:

- à teneur de l'art. 382 al. 1 CPP, la qualité pour recourir est subordonnée, pour toute partie (art. 104 al. 1 CPP) ou tout tiers touché (art. 105 al. 1 CPP), à l'existence d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision querellée;

- en l’occurrence, la décision attaquée ne permet aucunement de discerner en quelle qualité le recourant s’est vu notifier la décision querellée;

- cette question est décisive pour examiner, s’il y a lieu, les mérites du recours sur le fond, dès lors qu’un tiers touché ne jouit du droit de recourir que dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts (art. 105 al. 2 in fine CPP);

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- il n’appartient pas à l’autorité de recours d’attribuer d’office un statut procédural au recourant, ni à celui-ci de se livrer à des conjectures sur une procédure dans laquelle il se dit « embarqué »;

- le recours doit être admis pour ce motif;

- compte tenu de la nature procédurale du vice constaté, il n'était, exceptionnellement, pas nécessaire d'inviter préalablement le Ministère public à se prononcer, puisque la Chambre de céans n'a pas traité de la cause sur le fond et ne préjuge pas de l'issue de celle-ci, une fois que les précisions requises auront été apportées à l’occasion de la nouvelle décision à rendre (cf. par analogie l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_1212/2020 du 9 février 2021 consid. 2. et les références, not. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2 p. 296);

- le recourant, qui a gain de cause, n’assumera pas de frais.

*****

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PAR CES MOTIFS, LA COUR:

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

Admet le recours, annule la décision attaquée et renvoie la cause au Ministère public pour qu’il statue dans le sens des considérants.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant:

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière: Le président: Arbenita VESELI Christian COQUOZ

Voie de recours:

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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