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Décision

ACPR/27/2022

Décisions | Chambre pénale de recours

19 janvier 2022Français14 min

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E NE VE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/21268/2021 ACPR/27/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 19 janvier 2022 Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me Marguerite LE BASTART DE V...

Source ge.ch

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E NE VE

P O U V O IR J UD IC I AIR E

P/21268/2021 ACPR/27/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 19 janvier 2022

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me Marguerite LE BASTART DE VILLENEUVE, avocate, rue du Conseil-Général 8, 1205 Genève,

recourant,

contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 28 décembre 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

- 2/9 -

EN FAIT:

A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 30 décembre 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 28 précédent, notifiée le surlendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: TMC) a rejeté sa demande de prolongation de délai au "30 janvier" pour lui faire parvenir des observations et prolongé sa détention provisoire jusqu'au 2 avril 2022.

Le recourant conclut, sous suite de frais, à ce que sa détention provisoire ne soit prolongée que jusqu'au 2 février 2022.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:

a. A______, surnommé "A______", a été interpellé le 2 novembre 2021. Sa mise en détention provisoire a été ordonnée par le TMC le 4 suivant, jusqu'au 2 janvier 2022.

b. Il est prévenu d'infractions aux art. 19 al. 1 let. c, d et g et al. 2 let. a LStup, 19a ch. 1 LStup, 115 al. 1 let. a et b LEI et 119 al. 1 LEI pour s'être, à Genève, depuis début octobre 2021 à tout le moins, adonné au trafic de stupéfiants et plus précisément d'avoir:

- depuis début octobre 2021, vendu pour CHF 90.- de crack à C______, toxicomane;

- dans le quartier du D______ à E______ [GE], ainsi qu'à proximité des arrêts de tram "1______" et "2______", le 1er novembre 2021, vendu du crack à une dizaine de toxicomanes, étant précisé que la police a observé ces échanges de la main à la main durant une heure environ;

- à proximité de l'arrêt de tram "1______", le 2 novembre 2021, vendu du crack à un toxicomane, étant précisé que la police a observé cette transaction;

- le même jour, au moment de son interpellation, détenu sur lui, sans droit,

15.8 grammes de crack destinés à la vente et à son domicile, sis 3______ [GE], de concert avec F______, 5.8 grammes de crack, 134,9 grammes de produit de coupage, 627.5 grammes brut de bicarbonate de soude, ainsi que du matériel destiné à la production de crack.

Il lui est également reproché d'avoir, à Genève, entre le 8 octobre 2021 et le

2 novembre 2021, consommé du crack, à réitérées reprises.

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Il lui est enfin reproché d'avoir:

- le 8 octobre 2021, pénétré sur le territoire suisse, alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires et était dépourvu de moyens de subsistance légaux lui permettant d'assurer ses frais de séjour et de rapatriement;

- entre le 8 octobre et le 2 novembre 2021, pénétré dans le canton de Genève, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'y pénétrer, valable du 7 septembre 2021 jusqu'au 7 septembre 2022, laquelle lui a été valablement notifiée le

7 septembre 2021;

- entre le 8 octobre et le 2 novembre 2021, séjourné sur le territoire suisse, alors qu'il était dépourvu de moyen de subsistance légaux lui permettant d'assurer ses frais de séjour et de rapatriement.

c. La police a également retrouvé dans la chambre sous-louée par le prévenu plus de CHF 10'000.- francs suisses et EUR 3'000.- ainsi que trois téléphones portables.

C______, toxicomane, a mis en cause le prévenu pour lui avoir vendu à trois reprises du crack.

d. Entendu par la police, le prévenu, originaire d'Espagne et du Sénégal, a expliqué être arrivé en Suisse trois mois auparavant en provenance de G______ [France], afin de trouver du travail, précisant avoir des documents d'identité européens et qu'au moment de son entrée en Suisse, il avait EUR 3'000.- sur lui. Il sous-louait une chambre à Genève avec F______ depuis environ un mois. Il avait été condamné pour trafic de stupéfiants en septembre 2021 mais n'avait plus vendu de drogue depuis lors. Il admettait avoir vendu le jour de son interpellation une dose de crack pour CHF 30.-. Cette drogue lui avait été remise par un Guinéen dénommé "H______", qu'il avait rencontré à 1______ 10 ou 15 jours plus tôt et auquel il devait restituer le reste de la drogue. La drogue retrouvée dans sa chambre ne lui appartenait pas. Il était lui-même consommateur de crack.

Devant le Ministère public, le prévenu a confirmé n'avoir vendu qu'à deux reprises de la drogue, le 7 septembre 2021, et le jour de sa nouvelle interpellation, le 2 novembre 2021. Il contestait avoir vendu à trois reprises du crack à C______.

e. Entendu une nouvelle fois par le Ministère public le 23 décembre 2021, le prévenu a admis s'adonner au trafic de drogue sur une période d'environ 12 jours, soit depuis le 11 octobre 2021. "H______" lui avait fourni la drogue. Les stupéfiants et le produit de coupage retrouvés dans sa chambre étaient destinés à sa consommation personnelle. "H______" lui avait donné le crack à titre de paiement en nature. Une P/21268/2021 - 4/9 partie des francs suisses retrouvés (CHF 6'000.-) devaient être remise à "H______" en paiement d'une dette. Quant aux EUROS, il s'agissait de ses économies.

f. Le 23 décembre 2021, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois. Il avait reçu, le 3 décembre 2021, un rapport de renseignements portant sur les données rétroactives du raccordement utilisé par le prévenu et listant les noms de dix consommateurs ayant eu des contacts avec lui. Un mandat d'acte d'enquêtes visant à auditionner ces derniers avait été envoyé à la police. Il restait dans l'attente de l'analyse du téléphone portable de l'intéressé. Ces deux rapports ne seraient versés à la procédure qu'après que le prévenu et F______, également prévenu, auraient été auditionnés sur ceux-ci. Ils seraient réentendus lorsqu'ils auraient eu connaissance desdits rapports. Il existait un risque de fuite et de réitération.

g. Invité le même jour par le TMC à se déterminer sur cette demande par écrit dans un délai de trois jours, le conseil du prévenu a répondu par retour de mail être dans l'impossibilité de déposer ses observations dans ce laps de temps et sollicité un délai au "jeudi 30 janvier" (sic).

C. Dans son ordonnance querellée, le TMC indique préalablement que la demande d’une prolongation du délai "au 30 janvier" pour lui faire parvenir les observations sera rejetée; le délai de trois jours accordé au prévenu étant un délai fixé par la loi, il ne pouvait donc pas être prolongé; le Tribunal disposait, à l’expiration de ce délai, de cinq jours pour statuer, de sorte que la prolongation de délai sollicitée était incompatible avec la célérité requise par la procédure en matière de détention.

Les charges, sans conteste graves, demeuraient suffisantes pour justifier le maintien du prévenu en détention provisoire, eu égard à ses aveux s’agissant de sa participation au trafic de stupéfiants, la saisie de stupéfiants, ainsi que sur les constatations de la police et les déclarations de C______. Elles ne s'étaient pas non plus amoindries.

L'instruction se poursuivait, le Ministère public devant recevoir les rapports attendus et procéder à de nouvelles auditions des prévenus et, en fonction de son avancement, renvoyer le prévenu en jugement.

Il existait un risque de fuite, le prévenu étant de nationalité étrangère, sans domicile stable, sans attache avec la Suisse et faisant l'objet d'une interdiction de pénétrer sur le territoire genevois. Ce risque était renforcé par la peine-menace et concrètement encourue ainsi que par la perspective d'une expulsion de Suisse (art. 66a ss CP). Le risque de réitération était tangible, le prévenu ayant déjà été condamné le

7 septembre 2021 par ordonnance pénale à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.-, sursis trois ans, pour opposition aux actes de l'autorité et délit contre la

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LStup. Il existait enfin un risque de collusion concret à l'égard du co-prévenu A______ mais aussi à l'égard des consommateurs de drogue identifiés au moyen des données rétroactives, étant précisé que les deux prévenus avaient discuté en wolof lors de l'audience du 16 novembre 2021, ce qui confirmait le soupçon d'une tentative d’accorder leurs versions des faits.

Le principe de proportionnalité était largement respecté et aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre le but de la détention, au vu des risques retenus.

D. a. À l'appui de son recours, l'avocate du prévenu produit les déterminations qu'elle avait adressées au TMC par courriel du 29 décembre 2021 à 17h57. Elle avait sollicité une prolongation de délai au jeudi 30 décembre 2021 et non au 30 "janvier", cette date-là correspondant à une erreur de frappe identifiable puisque le

30 décembre tombait précisément un jeudi, laquelle était restée sans réponse. La fin d'année avait été particulièrement chargée pour elle. Le TMC aurait pu comprendre sa demande comme une restitution de délai. Or, il l'avait purement écartée. Il en résultait que le droit d'être entendu de son client avait été violé.

Son client avait admis l'essentiel des faits qui lui étaient reprochés lors de l'audience du 23 décembre 2021 et les EUROS retrouvés sur lui provenaient de la vente ambulante, à G______ [France], de tours Eiffel en plastique aux touristes. Une procédure simplifiée devait ainsi pouvoir être mise en place. Partant, une prolongation de la détention provisoire d'un mois était suffisante.

b. Dans ses observations, le Ministère public conclut à la confirmation de la décision entreprise. L'audition des consommateurs se ferait courant janvier 2022. Il restait dans l'attente de l'analyse de l'extraction du téléphone portable du prévenu et à réception, il procéderait à une nouvelle audition de celui-ci et de son co-prévenu. Il précisait également qu'à ce jour, aucune demande de mise en œuvre d'une procédure simplifiée n'avait été formée par le prévenu, ajoutant que les déclarations de ce dernier à l'audience du 23 décembre 2021 ne permettaient pas de conclure qu'il reconnaissait l'entier des faits. Compte tenu des actes d'instruction en cours, il se justifiait de prolonger la détention de l'intéressé de trois mois.

c. Le TMC persiste dans les termes de sa décision, sans autre remarque.

d. A______ réplique et modifie ses précédentes conclusions. La prolongation de la détention devait être accordée pour une durée maximale de sept semaines dès le 2 janvier 2022.

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EN DROIT:

1.

Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.

Le recourant excipe une violation de son droit d'être entendu mais ne prend aucune conclusion au constat de celle-ci, voire en annulation de l'ordonnance querellée pour ce motif, ce qui rend son grief sans objet.

Le droit d'être entendu n'a, quoi qu'il en soit, pas été violé par le premier juge, qui a statué à l'issue du délai légal de trois jours (art. 227 al. 3 CPP) – échéant au plus tard le lundi 27 décembre 2021 (art. 90 al. 2 CPP) – imparti au prévenu pour formuler ses observations sur la demande du Ministère public.

L'avocate du prévenu, qui n'a pas réagi dans ce délai, ne pouvait ignorer que le délai octroyé n'était pas prolongeable à teneur de la loi (art. 89 al. 1 CPP), de sorte qu'on ne saurait reprocher au TMC de ne pas avoir donné suite à sa demande de prolongation du délai au "jeudi 30 janvier", quand bien même il aurait pu être compris de l'autorité qu'il s'agissait d'une erreur de plume, le 30 janvier tombant sur un dimanche.

Quant à son argument selon lequel sa demande de prolongation du délai formée le

23.

décembre 2021 devait être comprise comme une restitution de délai, il tombe à faux, telle requête en restitution de délai ne pouvant par définition pas être formulée avant l'échéance du délai précisément manqué, ce d'autant que dans son courriel, l'avocate ne fait état que de son impossibilité de déposer ses observations dans le délai imparti sans autre commentaire.

Quoi qu'il en soit, l'avocate du recourant a pu faire valoir tous ses moyens dans le cadre de la présente procédure de recours, de sorte que les droits de son mandant ont été préservés.

3.

Le recourant ne conteste pas les charges suffisantes, qu'il admet pour l'essentiel, en l'état des investigations actuelles, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir.

4.

Il ne remet pas non plus en cause les risques de fuite, collusion et réitération retenus par le premier juge, de sorte que là également, il n'y a pas lieu de s'attarder.

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5.

Il critique uniquement in fine la durée de la prolongation de sa détention provisoire, qu'il aimerait voir ramenée à sept semaines à compter du 2 janvier 2022.

5.1

À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.

5.2

En l'occurrence, l'instruction n'apparaît pas encore terminée, le Ministère public restant dans l'attente de l'audition par la police des toxicomanes ayant été en contact téléphonique avec le prévenu ainsi que du rapport d'analyse de l'extraction du téléphone portable du prévenu. De nouvelles auditions seront ensuite agendées.

À ce stade, rien ne permet par ailleurs d'affirmer qu'une procédure simplifiée pourra être mise en œuvre, le prévenu n'en ayant même pas formulé la demande auprès du Ministère public, selon ce dernier.

Partant, et eu égard aux préventions, la durée de la détention provisoire jusqu'à l'échéance fixée par le TMC ne viole pas le principe de la proportionnalité.

6.

Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

7.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

8.

En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus.

L'indemnité du défenseur d'office sera fixée en fin de procédure (art. 135 al. 2 CPP).

*****

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PAR CES MOTIFS, LA COUR:

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant:

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière: La présidente:

Arbenita VESELI Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours:

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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P/21268/2021 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00

Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 900.00

- CHF

Total CHF 985.00

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