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Décision

ACPR/270/2022

Décisions | Chambre pénale de recours

22 avril 2022Français6 min

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14439/2019 ACPR/270/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 22 avril 2022 Entre A______ domicilié ______[VD], comparant en personne recourant contre l'ordonnance rendue le 8 mars 2022 par le Ministère...

Source ge.ch

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/14439/2019 ACPR/270/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 22 avril 2022

Entre

A______ domicilié ______[VD], comparant en personne

recourant

contre l'ordonnance rendue le 8 mars 2022 par le Ministère public

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé

- 2/5 -

Vu:

- le recours posté le 19 mars 2022, par lequel A______ recourt contre la décision par laquelle le Ministère public a prié, le 8 précédent, deux experts de compléter avant le 31 mai 2022 leur rapport au sujet de B______.

Attendu que:

- B______ est prévenu de diffamation, calomnie et injure, ainsi que de menaces, insoumission à une décision de l'autorité et pornographie pour avoir porté atteinte, à répétées reprises, à l'honneur de la C______, d’un employé de celle-ci (qu’il avait en outre effrayé) et de sa femme; détenu du matériel informatique à contenu pédophile; et ignoré les injonctions d'une ordonnance super-provisionnelle du Tribunal civil de Genève, qui lui enjoignait de supprimer toute publication internet au sujet des prénommés et lui interdisait de publier toute « information » et toute photo ou logo de ceux-ci;

- le 16 janvier 2020, le Ministère public a décerné au CURML un mandat d’expertise psychiatrique du prénommé;

- les experts l’ont avisé (le 3 avril 2020) que la situation due au Covid-19 les empêchait de mener à bien leur mission et (le 1er octobre 2020) que l’un d’eux avait quitté le CURML dans l’intervalle et qu’un confrère s’y substituerait;

- le 5 mai 2021, ils ont demandé au Ministère public si l’expertise était toujours en cours ou s’ils pouvaient clore leur mandat;

- le 23 février 2022, le Ministère public a écrit à l’un d’eux que B______ s’engageait à coopérer à l’expertise et qu’il conviendrait d’indiquer « qui » pourrait se charger de celle-ci;

- le surlendemain, l’expert interpellé lui a donné le nom d’un médecin qui l’assisterait;

- le 7 mars 2022, le Ministère public a joint cette procédure à une plus récente;

- le lendemain, il a rendu la décision attaquée, à teneur de laquelle « le rapport d’expertise » devait être complété et qu’il convenait que les experts le fassent selon les mêmes termes que l’ordonnance d’expertise du 16 « février » 2020;

- cette décision a été notamment communiquée à A______, sans plus de précision;

- le 14 mars 2022, le Ministère public a décerné un second mandat d’expertise de B______, qu’il a confié aux deux médecins désignés dans la missive du 25 février 2022;

P/14439/2019

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- dans son acte de recours, A______ ne dit mot de sa qualité pour recourir, mais exprime sa surprise d’avoir reçu l’ordonnance du 8 mars 2022 (ainsi que celle de jonction, qu’il attaque séparément), car il ignorait s’il était traité comme un accusé: dans la mesure où elle semblait le concerner, cette décision devait être annulée, pour avoir été prise en violation de son droit d’être entendu;

- à réception, la cause a été gardée à juger.

Considérant en droit que:

- à teneur de l'art. 382 al. 1 CPP, la qualité pour recourir est subordonnée, pour toute partie (art. 104 CPP) ou tout tiers touché (art. 105 CPP), à l'existence d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision querellée;

- le recourant, quel qu'il soit, doit être directement atteint dans ses droits et doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut, par conséquent, en déduire un droit subjectif; le recourant doit en outre avoir un intérêt à l'élimination de cette atteinte, c'est-à-dire à l'annulation ou à la modification de la décision dont provient l'atteinte (ACPR/768/2021 du 11 novembre 2021 consid. 2.1. et la référence);

- en l’occurrence, on ne discerne pas en quoi l’ordonnance attaquée lèserait le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés, même à considérer – ce que la teneur du dossier remis à la Chambre de céans n’établit pas – qu’un (premier) rapport d’expertise aurait déjà été déposé et même si – le lendemain même de la décision contestée – un (second) mandat d’expertise, de teneur identique à celui du 16 janvier 2020, a été confié aux mêmes experts que ceux chargés du « complément »;

- le recours d'une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision est irrecevable (ATF 143 IV 81 consid. 2.3.1 p. 85);

- par ailleurs, le recourant qui se contente de dénoncer une violation de son droit d'être entendu sans contester le fond de la décision n'a pas d'intérêt à procéder, de sorte que son recours est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_259/2016 consid. 5.1.1 et les références);

- en tant qu’il revêtirait la qualité de partie à la procédure, le recourant aurait, quoi qu’il en soit, la possibilité de se prononcer ultérieurement sur le rapport d’expertise (art. 188 s. CPP), de sorte que son droit d’être entendu n’est pas violé;

- le recourant, qui n’a donc pas gain de cause, assumera les frais de l’instance (art. 428 al. 1 CPP), arrêtés en totalité à CHF 700.-, émolument compris (art. 3 cum art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

P/14439/2019

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PAR CES MOTIFS, LA COUR:

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

Déclare le recours irrecevable.

Met à la charge de A______ les frais de l'État, arrêtés à CHF 700.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant:

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière: Le président: Arbenita VESELI Christian COQUOZ

Voie de recours:

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/14439/2019

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P/14439/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00

Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 615.00

- CHF

Total CHF 700.00

P/14439/2019