ACPR/271/2022
Décisions | Chambre pénale de recours
26 avril 2022Français19 min
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E NE VE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/6355/2022 ACPR/271/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 26 avril 2022 Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par M e C______, avocate, recourant, c...
Source ge.ch
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E NE VE
P O U V O IR J UD IC I AIR E
P/6355/2022 ACPR/271/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 26 avril 2022
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par M e C______, avocate,
recourant,
contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 22 mars 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
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EN FAIT:
A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 1er avril 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 22 mars 2022, notifiée sur-le-champ, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: TMC) l'a mis en détention provisoire jusqu'au
20 juin 2022.
Le recourant conclut principalement à l'annulation de ladite ordonnance et à sa libération immédiate, sous suite de frais et dépens. Subsidiairement, au renvoi de la cause au TMC pour nouvelle décision. Encore plus subsidiairement, à ce que soit constatée la violation de son droit d'être entendu et à ce que soit ordonné au Ministère public de lui autoriser immédiatement l'accès aux déclarations de D______ à la police et devant le Ministère public.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:
a. À l'occasion d'une surveillance visant à lutter contre le trafic de stupéfiants dans le quartier des E______, la police a interpellé, le 20 mars 2022, A______ et D______. Ceux-ci venaient de parquer illégalement leur véhicule immatriculé en France sur les places jaunes situées devant l'hôtel F______ avant de partir à pied en direction de la rue 1______ puis de la rue 2______, pénétré dans un restaurant puis en ressortir. Le premier nommé était porteur de CHF 1'523.50 et d'un téléphone portable éteint et le second, de CHF 93.40 et de deux [téléphones portables de la marque] G______. La fouille du véhicule s'est révélé négative. Les policiers ayant constaté que D______ avait loué une chambre à l'hôtel H______ sis à la rue 3______, entre le 18 et le
20 mars 2022, ils s'y sont rendus avec l'intéressé. La fouille de sa chambre (n° 4______) a permis la découverte d'un sac de sport dans une armoire, à l'intérieur duquel se trouvait des effets personnels, plusieurs paquets de Dextrose (produit de coupage) ainsi qu'un sac en papier I______ [restauration rapide] contenant
325.9 grammes bruts de cocaïne.
Questionné oralement, D______ a expliqué que la drogue lui appartenait mais que le sac et les affaires s'y trouvant appartenaient à A______ (cf. rapport d'arrestation du
20 mars 2022).
b. Entendus par la police en présence de leurs avocats de permanence, les précités ont déclaré ceci:
D______ s'était vu remettre le même jour le sac contenant la cocaïne par un dénommé J______ à K______ [France] afin qu'il l'amène à Genève, en échange de EUR 300.-, plus EUR 100.- directement remis par J______. Il avait pour instruction de retrouver celui-ci ou un autre individu à la rue 3______, à 13h30, lequel lui P/6355/2022 - 3/11 remettrait les EUR 300.-. À l'heure dite, il avait attendu mais personne n'était venu. Il avait alors appelé un ami, A______, qu'il connaissait sous le nom de "A______" et qui était avec une fille à l'hôtel H______. Après lui avoir montré le sac contenant la cocaïne, "A______" avait pris peur. Il lui avait demandé s'il pouvait lui garder le sac dans sa chambre. "A______" avait d'abord refusé avant d'accepter, moyennant le remboursement de la nuit supplémentaire qu'il devait prendre. Il ignorait pour quelle raison son nom à lui apparaissait sur le registre de l'hôtel. Une fois dans la chambre, il avait déposé le sac contenant la cocaïne dans le sac de sport L______ de son ami puis ils étaient descendus pour aller manger. "A______" n'avait rien à voir avec le trafic de stupéfiants.
A______ s'était vu remettre l'argent trouvé en sa possession par un dénommé M______ pour le compte d'un certain N______, afin de lui acheter une voiture et de la lui envoyer en Guinée. Le sac de sport trouvé dans la chambre d'hôtel lui appartenait mais pas la cocaïne. Son ami, qu'il connaissait sous le nom de O______, l'avait appelé pour lui annoncer qu'il était [au restaurant] P______. Après avoir rendu la chambre d'hôtel, son ami lui avait demandé de lui prendre une chambre à son nom. Il était retourné à l'hôtel H______ réserver la chambre. Son ami, qui était arrivé en voiture, l'avait rejoint à la réception puis ils étaient montés dans la chambre. Après avoir posé son sac de sport sur le lit, O______ avait déposé à l'intérieur son sac en papier I______. Il ignorait son contenu et n'avait posé aucune question. Ils avaient ensuite quitté la chambre. Ils s'étaient rendus à Q______ [GE] en voiture pour aller voir son ex-copine mais elle n'était pas là. Ils étaient repartis ensuite en voiture en direction [du quartier des] E______ pour aller manger.
c. Le lendemain, A______ a été prévenu d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d et al. 2 let. a LStup ainsi que de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), pour avoir à Genève:
- le 20 mars 2022, de concert avec D______, détenu dans son sac de sport noir se trouvant dans la chambre n° 4______ de l'hôtel H______ sis rue 3______, plusieurs paquets de produit de coupage (Dextrose) et 325.9 grammes bruts de cocaïne, d'un taux de pureté estimé à au moins 20%, destinés au commerce de stupéfiants;
- du 27 mars 2020, lendemain de sa dernière condamnation, au 20 mars 2022, date de son interpellation, séjourné en Suisse, alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires, qu'il n'était pas en possession de papiers d'identité valables indiquant sa nationalité et qu'il était démuni de moyens financiers légaux suffisants permettant d'assurer sa subsistance durant son séjour et ses frais de retour.
d. Le prévenu a, devant le Procureur, confirmé ses déclarations à la police et réitéré que la drogue n'était pas à lui. C'était son ami qui l'avait mise dans son sac. Il ignorait
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le contenu du sac en papier. Il avait lui-même réservé la chambre au nom de D______, et pas à son nom, car il n'avait pas le droit d'être ici. Il a admis n'avoir pas de passeport et aucune autorisation pour séjourner en Suisse. Il était resté en Suisse depuis sa dernière condamnation du 19 mars 2020. S'agissant de la provenance de l'argent trouvé sur lui, c'était son "cousin" qui le lui avait envoyé pour acheter une voiture. Il avait reçu la somme [au restaurant] P______, le samedi soir 19 mars 2022, d'une dame qu'il surnommait R______, qui signifie petite sœur, et qu'il ne connaissait pas. Son cousin les avait mis en contact par téléphone une vingtaine de minutes avant leur rendez-vous.
e. D______ a confirmé ses déclarations à la police devant le Ministère public. Il avait montré la drogue à A______ dans la chambre d'hôtel en lui expliquant que quelqu'un la lui avait donnée. Il lui avait dit être désolé mais qu'il était "dans la merde". Son ami lui avait dit que c'était de sa responsabilité de garder ce sac dans la chambre.
f. Par mandat d'acte d'enquête du 21 mars 2022, le Ministère public a chargé la police de faire procéder à l'extraction et à l'analyse du contenu des téléphones portables de D______, à l'analyse de la drogue saisie et à l'analyse des traces se trouvant sur celleci.
g. À l'audience du 22 mars 2022 devant le TMC, le prévenu a confirmé ses précédentes déclarations. Il contestait tout risque de fuite, collusion et réitération.
h. Statuant sur la demande du conseil du prévenu du 24 mars 2022 de consulter l'intégralité du dossier, y compris les procès-verbaux d'audition et d'audience de D______, le Ministère public a répondu le même jour que seules les pièces jointes à la demande de mise en détention étaient consultables.
i. À l'audience de confrontation du 6 avril 2022, D______ a déclaré que c'était lorsqu'ils étaient partis pour manger qu'il avait informé son ami du contenu du sac. Il avait toutefois des doutes s'il le lui avait dit avant ou après. Il n'a plus confirmé avoir montré le contenu du sac à son ami dans la rue, mais le lui avait dit. Son ami lui avait demandé ce que contenait le sac mais il ne le lui avait pas dit tout de suite. Il le lui avait dit lorsqu'ils allaient au restaurant.
A______ a expliqué qu'après avoir posé son sac sur le lit, il avait vu son ami mettre quelque chose à l'intérieur. Il avait ensuite rangé son sac et ils étaient partis à Q______ avant de revenir vers la gare pour y manger. Il ignorait qu'il y avait de la drogue dans son sac. Il faisait confiance à son ami.
j. A______ est ressortissant de Guinée-Bissau, célibataire et sans profession.
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Il a été condamné à huit reprises à Genève entre le 10 janvier 2015 et le 26 mars 2021 pour infractions à la LStup (à cinq reprises, entre le 10 janvier 2015 et le
28 juin 2018), entrée et séjour illégal.
C. Dans son ordonnance querellée, le TMC relève que les charges étaient suffisantes, eu égard aux constatations de police, à la saisie de la drogue découverte dans le sac du prévenu qui se trouvait dans la chambre d'hôtel qu'il avait louée et au déclarations de D______. Le séjour illégal ressortait en outre des éléments du dossier (absence d'autorisation, absence de documents d'identité; absence de moyens financiers). L'instruction ne faisait que commencer, le Ministère public devant faire procéder à l'extraction et l'analyse des données contenues dans les deux téléphones portables de D______, faire procéder à l'analyse de la drogue et confronter le prévenu à D______. Le risque de fuite était concret, le prévenu étant de nationalité étrangère, en situation illégale en Suisse, sans domicile fixe et sans aucune attache avec la Suisse. Ce risque était renfocé par la peine-menace et concrètement encourue ainsi que par la perspective d'une expulsion de Suisse. Il existait un risque de collusion vis-à-vis des autres personnes impliquées dans le trafic de stupéfiants et il convenait d'éviter que le prévenu ne tente de les influencer. Le risque de réitération était tangible, compte tenu de la situation précaire du prévenu et de ses antécédents. Aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre les mêmes buts que la détention au vu des risques ainsi retenus.
D. a. À l'appui de son recours, A______ se plaint de ce que les pièces essentielles qui lui avaient transmises par le TMC la veille de l'audience – comprenant principalement le rapport d'arrestation du 20 mars 2022, le procès-verbal de son audition à la police et le procès-verbal de son audition devant le Ministère public (pce 8, chargé rec.) – ne comportaient pas les déclarations de D______ sur lesquelles le Ministère public s'appuyait dans sa demande de mise en détention pour justifier les charges suffisantes, et auxquelles le TMC s'était également référé dans son ordonnance, ce qui constituait une violation de son droit d'être entendu. Il contestait par ailleurs l'existence de charges suffisantes. Il avait toujours déclaré ignorer que son sac de sport contenait de la drogue. Sa mise en détention ne pouvait pas non plus se fonder sur son séjour illégal, ses précédentes condamnations ayant déjà atteint la peine maximale prévue par la loi pour ce type d'infraction.
b. Dans ses observations du 6 avril 2022, le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais. Le grief relatif à la violation du droit d'être entendu était mal fondé. Le rapport d'arrestation et l'audition du recourant par la police contenaient les éléments permettant de connaître la substance des déclarations de D______. Il était donc possible, pour le TMC, de s'y référer pour retenir que les charges étaient suffisantes. Le refus d'accès aux déclarations de D______ était par ailleurs fondé dès lors que l'administration des preuves principales, en l'occurrence, la confrontation P/6355/2022 - 6/11 entre le précité et le recourant, n'avait pas encore eu lieu. Le dossier était désormais totalement accessible aux parties.
S'agissant du grief relatif à la violation de l'art. 221 CPP, il était également mal fondé. Les charges suffisantes reposaient sur les éléments suivants: drogue trouvée dans un sac de sport appartenant au recourant; drogue se trouvant dans une chambre d'hôtel réservée par le recourant et utilisée uniquement par lui; déclarations de D______ selon lesquelles le recourant savait qu'il allait déposer les stupéfiants dans son sac de sport; le recourant a déjà été condamné à huit reprises pour infractions à la LStup.
c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance et renonce à formuler des observations.
d. Le recourant réplique et persiste dans son recours. Les déclarations de D______ étaient contradictoires. Les charges retenues étaient inaptes à justifier son maintien en détention.
EN DROIT:
1.
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2.
Le recourant prétend que le TMC aurait fondé la décision attaquée sur des pièces essentielles auxquelles il n'aurait pas eu accès, à savoir les déclarations à la police et au Ministère public de D______.
2.1
Concernant le déroulement de la procédure devant le TMC consécutive à une demande de mise en détention déposée par le ministère public, l'art. 225 al. 2 CPP prévoit qu'avant le début de l'audience et sur demande du prévenu, le TMC lui donne le droit de consulter les pièces du dossier en sa possession. Ce droit concrétise le droit d'être entendu du prévenu, soit le droit à une procédure contradictoire et à l'égalité des armes entre l'accusation et le prévenu (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 n. 10-12 ad art. 225 CPP; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 11 ad art. 225).
2.2
En l'occurrence, le recourant a pu consulter les pièces essentielles du dossier en possession du TMC, que celui-ci lui a transmises la veille de l'audience, au nombre
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desquelles figurait notamment le rapport d'arrestation du 20 mars 2022 ainsi que ses propres déclarations à la police. Les circonstances de son interpellation et de celle de D______ y sont décrites, tout comme le résultat des fouilles et perquisition dans la chambre d'hôtel. Les explications orales de D______ à teneur desquelles la drogue lui appartenait tandis que le sac appartenait à son co-prévenu y sont également consignées. Quant aux déclarations de D______ à la police selon lesquelles il était au courant qu'il allait déposer des stupéfiants dans son sac de sport, elles lui ont été communiquées par la police lors de son audition devant elle, afin qu'il se détermine (cf. procès-verbal du recourant à la police, p. 5).
Partant, le recourant ne saurait faire grief au TMC de s'être fondé, entre autres, sur les déclarations de D______ pour conclure à l'existence de charge suffisantes à son endroit. Il ne soutient par ailleurs pas que cette autorité aurait eu en ses mains d'autres pièces auxquelles il n'aurait pas eu accès pour statuer, de sorte qu'on ne décèle ni violation de l'art. 225 al. 2 CPP ni violation de son droit d'être entendu.
On relèvera enfin que le refus d'accès aux déclarations de D______ à la police et pardevant le Ministère public signifié par ce dernier au recourant en application de l'art. 101 CPP n'est pas l'objet du présent recours, de sorte que les conclusions très subsidiaires prises par le recourant sollicitant de pouvoir accéder à ces pièces sont irrecevables.
3.
Le recourant conteste les charges.
3.1
Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2).
3.2
En l'espèce, il ressort des premiers éléments du dossier que la perquisition de la chambre d'hôtel louée par le recourant au nom de D______ a révélé la présence, à l'intérieur d'un sac de sport appartenant au recourant, de 325.9 grammes bruts de cocaïne et de produits de coupage. Si D______ a d'emblée affirmé que la drogue lui appartenait, mais pas le sac, les circonstances de leur rencontre à Genève, ajoutées aux explications douteuses du recourant sur l'origine de la somme d'argent retrouvée P/6355/2022 - 8/11 sur lui et la manière dont cette somme lui a été remise par une inconnue dans un établissement public, apparaissent déjà suffisantes pour faire peser sur lui des soupçons en lien avec un trafic de stupéfiants, l'intéressé n'étant de surcroît pas novice en la matière pour avoir déjà été condamné à cinq reprises, la dernière fois le
28.
juin 2018.
Les déclarations de D______, dorénavant accessibles aux parties, renforcent par ailleurs lesdits soupçons en tant qu'il a affirmé que le recourant était au courant qu'il allait déposer des stupéfiants dans son sac de sport; ses tentatives de revirement à l'audience de confrontation également.
On ne décèle dès lors aucune violation de l'art. 221 CPP.
4.
Le recourant ne remet pas en cause les risques de fuite, collusion et réitération retenus par le TMC.
À juste titre. Ceux-ci sont avérés à la lecture du dossier et aucune mesure de substitution n'est à même de les pallier.
On relèvera, s'agissant du risque de collusion, que celui-ci reste entier, nonobstant la confrontation survenue postérieurement à l'ordonnance querellée, l'extraction et l'analyse du contenu des téléphones portables de D______ étant en cours à la police.
5.
La durée de la mise en détention provisoire ordonnée apparaît proportionnée.
6.
Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.
7.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
8.
Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.
8.1
Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).
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8.2
En l'occurrence, malgré l'issue du recours, un premier contrôle des charges par l'autorité de recours pouvait se justifier en début de détention.
L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).
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PAR CES MOTIFS, LA COUR:
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.
Siégeant:
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier: La présidente:
Julien CASEYS Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours:
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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P/6355/2022 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00
Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 900.00
- CHF
Total CHF 985.00
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