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Décision

ACPR/272/2025

Décisions | Chambre pénale de recours

7 avril 2025Français6 min

Source ge.ch

Considérants

27.

novembre 2023; CHF 120.- pour une "traduction écrite correspondance Brenaz" le 5 décembre 2023; 5h00 pour la rédaction du recours le 11 décembre 2023, la moitié au tarif associée et l'autre moitié au tarif avocat-stagiaire; 0h20 pour l'établissement du bordereau de pièces le 11 décembre 2023 au tarif associée; 1h00 de conférence avec le client le 16 janvier 2024 au tarif avocatstagiaire; CHF 55.- pour un forfait déplacement du stagiaire à Champ-Dollon le

16.

janvier 2024; 2h50 au total pour la rédaction du recours au Tribunal fédéral et l'établissement du bordereau de pièces au tarif associée. Considérant, en droit, que: - à teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif est édicté à l'art. 16 RAJ (E 2 05 04); il prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 110.- pour un avocatstagiaire et CHF 200.- pour un chef d'étude (art. 16 al. 1 let. a et c RAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ), -- 2 of 4 -- 3/4 P/16827/2023 - en l'espèce, seule l'activité déployée en instance de recours peut être indemnisée ici, ce qui exclut celle réclamée pour la période antérieure au 11 décembre 2023, y compris donc les frais de traduction du 5 décembre 2023, sans lien avec l'instance de recours, ainsi que l'activité en lien avec le recours au Tribunal fédéral, - l'activité nécessaire à la rédaction du recours et à l'établissement d'un bordereau de pièces sera ramenée à quatre heures (dont 2h00 à CHF 200.- et 2h00 à CHF 110.-), laquelle apparaît amplement suffisante pour un recours de quinze pages comportant dix pages de discussions juridiques, dans une cause dépourvue de complexité, et de surcroît quasi-similaire à l'argumentation développée à l'appui du recours rédigé par ce conseil le même jour dans le cadre de la P/18078/2023, et un chargé de six pièces, - la conférence d'une heure avec le client le 16 janvier 2024, postérieure au prononcé de l'arrêt rendu par la Chambre de céans, sera également indemnisée au tarif demandé, forfait de déplacement à la prison en sus, soit CHF 165.- au total, - l'indemnité sera ainsi fixée à CHF 785.-, augmentée de la TVA en CHF 47.75 [CHF 620.- à 7.7%] et CHF 13.35 [CHF 165.- à 8.1%], étant précisé que le forfait de 20% ne se justifie pas en instance de recours (ACPR/762/2018 du

14.

décembre 2018), - le présent arrêt complémentaire est rendu sans frais. * * * * *

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- 4/4 P/16827/2023 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Complète le dispositif de l'arrêt ACPR/8/2024 rendu le 11 janvier 2024 de la façon suivante: Alloue à Me A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 846.10, TVA comprise, pour l'instance de recours. Laisse les frais du présent arrêt à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, à la requérante, au Tribunal de police et au Ministère public. Siégeant: Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière: Arbenita VESELI La présidente: Daniela CHIABUDINI Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 4/4 P/16827/2023 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Complète le dispositif de l'arrêt ACPR/8/2024 rendu le 11 janvier 2024 de la façon suivante: Alloue à Me A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 846.10, TVA comprise, pour l'instance de recours. Laisse les frais du présent arrêt à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, à la requérante, au Tribunal de police et au Ministère public. Siégeant: Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière: Arbenita VESELI La présidente: Daniela CHIABUDINI Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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