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Décision

ACPR/274/2022

Décisions | Chambre pénale de recours

26 avril 2022Français4 min

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/3883/2022 ACPR/274/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 26 avril 2022 Entre A______, domiciliée ______[GE], comparant en personne, recourante, contre l'ordonnance de non-entrée...

Source ge.ch

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE

P O U V O IR J UD IC I AIR E

P/3883/2022 ACPR/274/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 26 avril 2022

Entre

A______, domiciliée ______[GE], comparant en personne,

recourante,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 mars 2022 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

- 2/3 -

Vu:

- le recours rédigé en anglais et expédié le 30 mars 2022 par A______ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 mars 2022 par le Ministère public;

- le courrier du 4 avril 2022 de la direction de la procédure, invitant A______ à faire connaître, en français, les constatations de la décision qu'elle critiquait, dans un délai échéant le 13 avril 2022 et l'informant que l'acte de recours doit être daté et signé, sous peine d'irrecevabilité;

- le courrier de A______ du 12 avril 2022.

Attendu que:

- le pli de A______ du 12 avril 2022, bien que rédigé en français, n'est pas signé.

Considérant en droit que:

- le recours a été déposé dans le délai prescrit (art. 91 al. 4 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art.

Considérants

393.

al. 1 let. a CPP) et émane de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP);

- l'art. 385 al. 1 CPP énonce cependant que la personne qui recourt doit indiquer précisément, les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c); si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours lui imparti un bref délai pour ce faire, sous peine de quoi il n'est pas entré en matière (art. 385 al. 2 CPP);

- l'art. 110 al. 1 CPP stipule que l'acte de recours doit être daté et signé sous peine d'irrecevabilité;

- en l'espèce, la recourante, bien que dûment avisée que son recours n'était pas signé et des conséquences que cela entraînerait en cas de non mise en conformité, n'a pas réparé ce vice dans le délai imparti;

- partant, le recours doit être déclaré irrecevable;

- les frais seront exceptionnellement laissés à la charge de l'État.

*****

P/3883/2022

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

Déclare le recours irrecevable.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public.

Siégeant:

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière: La présidente:

Arbenita VESELI Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours:

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/3883/2022