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Décision

ACPR/275/2022

Décisions | Chambre pénale de recours

26 avril 2022Français12 min

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/19891/2021 ACPR/275/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 26 avril 2022 Entre A______, domicilié ______, comparant en personne, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en ma...

Source ge.ch

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE

P O U V O IR J UD IC I AIR E

P/19891/2021 ACPR/275/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 26 avril 2022

Entre

A______, domicilié ______, comparant en personne,

recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 novembre 2021 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

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EN FAIT:

A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 12 novembre 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 4 novembre 2021, expédiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale du

13 octobre 2021.

Le recourant entend faire recours contre l'ordonnance querellée sur le point précis de sa qualité pour déposer plainte pénale pour infraction à la loi pénale genevoise (LPG; E 4 05).

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier:

a. Le 13 octobre 2021, A______ a déposé plainte pénale contre inconnu pour injures, menaces et "provocation par le fait d'uriner dans une propriété privée". Il expose que, le 24 septembre 2021, à 5h du matin, il a été réveillé, tout comme sa compagne, par une discussion entre sa voisine du 1er étage, B______, et un "individu malveillant" accompagné d'un "long vélo articulé". Il leur avait demandé de cesser leurs nuisances, ce qui lui avait valu une série d'insultes incompréhensibles, une menace et un doigt d'honneur de la part de l'individu en question. Le 10 octobre suivant, à 4h45 du matin, il avait une nouvelle fois été réveillé, ainsi que sa compagne, par des vociférations émanant d'un groupe de personnes qui rentrait dans la maison, dont le même individu, qui avait posé son vélo dans l'herbe à l'intérieur de la copropriété, puis avait uriné dans le jardin en s'exclamant "Wouah, un pipi…d'enfer!", avant de le traiter de "malade" car il protestait. Il avait filmé la scène et tenait la vidéo à la disposition des autorités pénales. Étaient jointes des photographies de l'individu mis en cause ainsi que de son vélo.

b. Entendu par la police en qualité de prévenu, C______ a déclaré s'être rendu au domicile de B______ les jours en question. Le 10 octobre 2021, il n'avait pas insulté A______. Il avait uriné contre une haie qui n'appartenait pas à ce dernier, à la suite de quoi il s'était fait traiter de porc pendant 30 minutes par le prénommé. On ne pouvait pas entrer dans la maison sans se faire insulter par A______ et sa femme. La situation que vivait B______ était folle.

c. Également entendue par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements, B______ a déclaré se trouver, avec ses deux colocataires, en conflit de voisinage avec A______ et sa compagne. Elle a contesté les faits reprochés à son ami C______. En particulier, elle n'avait pas vu ce dernier uriner dans le jardin. Cet évènement ne lui disait rien.

Il ressort des déclarations de B______ et des e-mails qu'elle a fournis à la police que les colocataires ont la jouissance d'une partie du jardin.

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C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a retenu qu'il n'était pas possible d'établir si des injures avaient été proférées. Quant au terme "malade" employé le

10 octobre 2021, il faisait suite au comportement de A______, qui avait filmé C______ vraisemblablement sans son consentement, voire même à son insu, ce qui serait illicite. Ces faits étaient de toute manière de peu d'importance au sens de l'art.

52 CP. A______ ne pouvait prétendre avoir été alarmé ou effrayé par la menace de C______. Enfin, vu le lieu où ce dernier avait uriné, A______ n'avait pas la qualité pour déposer plainte pénale pour une infraction à la LPG. Eu égard aux circonstances, aucune autre infraction n'était réalisée (art. 310 al. 1 let. a CPP).

D. a. À l'appui de son recours, A______ commence par prendre acte de la non-entrée en matière s'agissant des faits constitutifs d'injures ou de menaces. En revanche, il contestait les explications de C______, qui avait menti sur le lieu où il avait uriné. En effet, comme chacun pouvait le constater sur place, il n'y avait pas "de haie qui ne soit pas située dans la propriété privée […] avec une barrière de séparation de propriété située derrière la haie, notamment face à l'entrée principale et juste à côté du bâtiment annexe (auvent/garage)". Depuis la fenêtre de sa salle de bain, il avait entendu et observé directement C______ uriner à cet endroit. La disposition des lieux ne laissait aucun doute possible sur le fait que le prénommé avait uriné dans une propriété privée dont il était copropriétaire. Il joignait à son recours le cahier de répartition des locaux de la propriété par étages ainsi qu'un extrait du registre foncier.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT:

1.

1.1. Le recours a été déposé dans le délai prescrit – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – (art. 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).

1.2

Il émane de la personne qui s'est vu refuser la qualité de plaignant et qui a donc qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.3

Bien que l'acte de recours ne contient pas de conclusions formelles (art. 385 al. 1 CPP), on comprend que le recourant – qui agit en personne – souhaite l'annulation de l'ordonnance querellée et l'ouverture d'une instruction.

Partant, le recours est recevable.

2.

La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et

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5.

a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.

Le recourant reproche au Ministère public d'avoir refusé d'entrer en matière sur sa plainte au motif que le mis en cause n'aurait pas uriné sur une haie lui appartenant.

3.1.1

À teneur de l'art. 310 al. 1 let a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2).

Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1040/2020 du 21 mars 2022 consid. 4.6).

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3.1.2

Sous le titre marginal "Souillure", l'art. 11C al. 2 de la loi pénale genevoise (LPG; E 4 05) punit, sur plainte et à moins que l'alinéa 1 ne s'applique, de l'amende notamment celui qui aura jeté ou abandonné des immondices, des liquides sales ou nauséabonds ou tout autre corps de même nature sur un bien-fonds ou contre un édifice appartenant à autrui ou frappé d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui (let. a) ou celui qui, de toute autre manière, aura souillé un immeuble appartenant à autrui ou frappé d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d’autrui (let. b).

L'art. 11C al. 1 LPG punit (d'office) des comportements similaires, mais commis sur le domaine public. Selon l'art. 11C al. 3 LPG, le Conseil d'État peut interdire, restreindre ou soumettre à des conditions l'adoption de comportements déterminés qui souillent le domaine public. La violation des dispositions ainsi édictées est punie en application du présent article. Les dispositions d'exécution se trouvent dans le Règlement sur la salubrité et la tranquillité publiques (RSTP; E 4 05.03), qui interdit de cracher, d'uriner, de déféquer ou de projeter quelque autre substance corporelle sur le domaine public (art. 4 RSTP).

Les dispositions de la partie générale du Code pénal sont applicables à titre de droit cantonal supplétif aux infractions prévues par la législation genevoise (art. 1 al. 1 let. a LPG). Par conséquent, l'infraction à l'art. 11C LPG est uniquement réprimée sous sa forme intentionnelle (art. 12 al. 1 CP) (cf. ACPR/116/2022 du 15 février 2022 consid. 3.3).

3.2

En l'espèce, on peut donner acte au recourant qu'il est bien titulaire de parts de copropriété par étages de la parcelle sur laquelle il habite. Cependant, aucun des documents fournis ne permet de retenir que le mis en cause aurait effectivement uriné sur une haie du jardin de ladite parcelle, par hypothèse commune aux différents propriétaires d'étage. Les explications fournies à l'appui du recours, pour le moins confuses, n'éclairent pas davantage les faits, faute d'être appuyées par des photographies du lieu de l'incident, par exemple. Le mis en cause, s'il admet le geste, soutient toutefois qu'il aurait visé une haie n'appartenant pas recourant. Quant à B______, elle a déclaré ne pas se souvenir de l'épisode, mais il ressort de sa déposition que, comme locataire, elle était au bénéfice d'un droit d'usage sur une partie du jardin, ce que le recourant ne conteste du reste pas. Cela conforte l'hypothèse selon laquelle le mis en cause ne pensait pas se soulager sur le bien-fonds du recourant, de sorte qu'il n'aurait pas agi avec conscience et volonté, mais par négligence seulement, laquelle n'est en l'occurrence pas punissable. L'exclamation que lui prête le recourant ("Wouah, un pipi…d'enfer!") ne plaide pas non plus en faveur d'un acte délibéré et malveillant, destiné à souiller la parcelle de ce dernier.

Face à deux versions contradictoires, et compte tenu d'un contexte général hautement conflictuel – conflit de voisinage depuis plusieurs mois –, le Ministère public pouvait

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valablement retenir qu'au vu de l'ensemble des circonstances, une condamnation du mis en cause pour infraction à l'art. 11C al. 2 LPG paraissait moins probable qu'un acquittement. À cela s'ajoute que l'on se trouve face à une infraction à la gravité toute relative, et qu'aucun résultat ne peut être attendu d'autres moyens de preuve, la vidéo prise par le recourant au moment des faits étant, comme le retient l'ordonnance querellée, manifestement inexploitable (cf. ATF 147 IV 16).

Le grief sera rejeté.

4.

Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

*****

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PAR CES MOTIFS, LA COUR:

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Ministère public.

Siégeant:

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière: La présidente:

Arbenita VESELI Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours:

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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P/19891/2021 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00

Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 715.00

- CHF

Total CHF 800.00

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