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Décision

ACPR/276/2019

Décisions | Chambre pénale de recours

9 avril 2019Français10 min

Source ge.ch

Considérants

10.

jours, de sorte que l'opposition était tardive; - dans son recours, A______ soutient ne pas avoir reçu l'ordonnance pénale ni "par recommandé ni par courrier normal". Considérant en droit que: - le recours est recevable pour avoir été déposé dans la forme et le délai prescrits (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP); - selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale; - selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une opposition n'est pas "valable", au sens de cette disposition, si elle est tardive, soit pour avoir été formée hors du délai de 10 jours institué à l'art. 354 al. 1 CPP (arrêt 6B_175/2016, consid. 2.2); - selon l'art. 85 al. 3 CPP, le prononcé d'une autorité pénale est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire. Il l'est également lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP); - il est en l'occurrence établi, par le suivi des envois de la poste, que le recourant n'a pas formé opposition dans le délai légal de 10 jours à échéance du délai de garde de l'ordonnance pénale qui arrivait à échéance le 14 mai 2018;

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- 4/6 P/10947/2016 - partant, c'est à juste titre que le Tribunal de police a constaté que l'opposition était tardive; - force est également de constater que le recourant ne prétend plus avoir tardé à faire opposition en raison de l'état de santé de son épouse, mais soutient ne pas avoir reçu l'ordonnance pénale. Il ne sollicite pas la restitution du délai d'opposition à l'ordonnance pénale (cf. art. 94 CPP); - il ne prétend plus non plus ne pas s'être attendu à recevoir une telle décision au motif que le dossier était clos; à juste titre d'ailleurs puisque lorsque l'ordonnance pénale a été rendue, il n'avait pas respecté l'échéance à laquelle il s'était engagé; - le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté; sans demander d'observations à l'autorité intimée et sans débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 a contrario CPP); - le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, y compris un émolument de décision, fixés en totalité à CHF 250.-, pour tenir compte de sa situation financière (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * -- 4 of 6 -- 5/6 P/10947/2016 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 250.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Ministère public. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier: Xavier VALDES La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 4/6 P/10947/2016 - partant, c'est à juste titre que le Tribunal de police a constaté que l'opposition était tardive; - force est également de constater que le recourant ne prétend plus avoir tardé à faire opposition en raison de l'état de santé de son épouse, mais soutient ne pas avoir reçu l'ordonnance pénale. Il ne sollicite pas la restitution du délai d'opposition à l'ordonnance pénale (cf. art. 94 CPP); - il ne prétend plus non plus ne pas s'être attendu à recevoir une telle décision au motif que le dossier était clos; à juste titre d'ailleurs puisque lorsque l'ordonnance pénale a été rendue, il n'avait pas respecté l'échéance à laquelle il s'était engagé; - le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté; sans demander d'observations à l'autorité intimée et sans débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 a contrario CPP); - le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, y compris un émolument de décision, fixés en totalité à CHF 250.-, pour tenir compte de sa situation financière (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * -- 4 of 6 -- 5/6 P/10947/2016 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 250.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Ministère public. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier: Xavier VALDES La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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- 6/6 P/10947/2016 P/10947/2016 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 145.00 - CHF Total CHF 250.00 -- 6 of 6 --