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Décision

ACPR/276/2022

Décisions | Chambre pénale de recours

27 avril 2022Français4 min

Source ge.ch

- 2/3 P/24725/2021 Vu:  le recours expédié le 28 mars 2022 par Me A______ contre la décision d'indemnisation rendue le 24 précédent par le Tribunal de police;  les observations du 7 avril 2022 du Tribunal de police admettant le recours. Attendu que  le Tribunal de police a fixé l'indemnisation du recourant ayant agi en qualité d'avocat d'office à CHF 1'460.10;  le recourant a conclu à une indemnisation de CHF 1'760.- pour son activité. Considérant que:  le Tribunal a admis le recours, ayant commis une erreur "administrative";  il sera fait droit aux conclusions du recourant;  les frais de recours seront laissés à la charge de l’État;  le recourant réclame une indemnité chiffrée à CHF 675.- TTC, qui lui sera accordée. * * * * * -- 2 of 3 -- 3/3 P/24725/2021 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Admet le recours et modifie la décision d'indemnisation du Tribunal de police du 24 mars 2022 comme suit: arrête à CHF 17'60.-, plus TVA à 7.7%, l'indemnité due à Me A______ pour l'activité déployée en première instance. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État. Alloue à Me A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 675.- TTC, pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant ainsi qu'au Tribunal de police. Le communique pour information au Ministère public. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier: Julien CASEYS La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON -- 3 of 3 --

- 2/3 P/24725/2021 Vu:  le recours expédié le 28 mars 2022 par Me A______ contre la décision d'indemnisation rendue le 24 précédent par le Tribunal de police;  les observations du 7 avril 2022 du Tribunal de police admettant le recours. Attendu que  le Tribunal de police a fixé l'indemnisation du recourant ayant agi en qualité d'avocat d'office à CHF 1'460.10;  le recourant a conclu à une indemnisation de CHF 1'760.- pour son activité. Considérant que:  le Tribunal a admis le recours, ayant commis une erreur "administrative";  il sera fait droit aux conclusions du recourant;  les frais de recours seront laissés à la charge de l’État;  le recourant réclame une indemnité chiffrée à CHF 675.- TTC, qui lui sera accordée. * * * * * -- 2 of 3 -- 3/3 P/24725/2021 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Admet le recours et modifie la décision d'indemnisation du Tribunal de police du 24 mars 2022 comme suit: arrête à CHF 17'60.-, plus TVA à 7.7%, l'indemnité due à Me A______ pour l'activité déployée en première instance. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État. Alloue à Me A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 675.- TTC, pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant ainsi qu'au Tribunal de police. Le communique pour information au Ministère public. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier: Julien CASEYS La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON -- 3 of 3 --