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Décision

ACPR/277/2022

Décisions | Chambre pénale de recours

27 avril 2022Français11 min

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E PM/304/2022 ACPR/277/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 27 avril 2022 Entre A______, actuellement détenu à l’établissement fermé B______, ______, comparant par lui-même, reco...

Source ge.ch

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE

P O U V O IR J UD IC I AIR E

PM/304/2022 ACPR/277/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 27 avril 2022

Entre

A______, actuellement détenu à l’établissement fermé B______, ______, comparant par lui-même,

recourant,

contre le jugement rendu le 1er avril 2022 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

et

LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève – case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy – case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

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EN FAIT:

A. a. Par acte remis le 8 avril 2022 au greffe de l’établissement B______ à l'attention de la Chambre de céans, A______ recourt contre le jugement du Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après, TAPEM) du 1er avril 2022, par lequel sa libération conditionnelle a été refusée.

Dans le délai imparti pour motiver son acte, A______ conteste les raisons pour lesquelles cette décision a été rendue, sans prendre de conclusions formelles.

b. La veille, il avait écrit au TAPEM qu'il interjetait appel contre le jugement précité.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier:

a. A______, qui se dit palestinien né en 1985, démuni de titre de séjour, exécute au sein de l'établissement B______ une peine privative de liberté de dix-huit mois, prononcée en appel au mois de novembre 2021, pour dommages à la propriété, vol (y compris par métier), violation de domicile et rupture de ban, ainsi qu’une peine de substitution de trente jours prononcée en 2019 pour des infractions analogues et pour empêchement d’accomplir un acte officiel. Il a déclaré avoir agi ainsi qu'il lui est reproché dans le but de manger, boire et s'habiller.

b. Les deux tiers des peines à purger ont été atteints le 6 avril 2022, et la fin de peine est fixée au 16 octobre 2022.

c. Le casier judiciaire suisse de A______ révèle cinq condamnations supplémentaires, depuis 2012, pour des infractions semblables à celles qui lui valent sa détention actuelle. La libération conditionnelle lui a été refusée à trois reprises dans cet intervalle. Il est frappé d’une expulsion à vie du territoire suisse, par l’arrêt rendu sur appel au mois de novembre 2021.

d. Dans sa demande de libération conditionnelle, A______ expose vouloir travailler dans le bâtiment, en tant que maçon. À sa libération, il se rendrait à C______ (F), vivrait avec ses enfants et trouverait de l’aide pour un emploi auprès d’un ami, dont il ignorait l’adresse.

e. Le préavis B______ est défavorable. Le comportement de A______ en détention était, certes, correct, mais il avait été testé positif aux benzodiazépines et au tétrahydrocannabinol, le 16 mars 2022.

f. Le 21 mars 2022, le Service de l'application des peines et mesures (ci-après: SAPEM) a émis un préavis défavorable, relevant notamment que A______, qui

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s’était vu refuser trois libérations conditionnelles, ne présentait aucun projet concret de réinsertion.

g. Par requête du 24 mars 2022, le Ministère public s'est rangé derrière les arguments du SAPEM, sauf si le renvoi de Suisse du condamné pouvait être exécuté.

h. Selon les renseignements donnés par l’Office cantonal de la population et des migrations, ce renvoi n’était pas possible, car le pays d’origine de A______ restait indéterminé.

i. À l’audience convoquée par le TAPEM, A______ a précisé vivre en Suisse depuis fin 2006-début 2007. S’il était libéré, il entendait rejoindre sa femme, à C______, qui vivait avec leurs enfants chez ses parents (à elle); il y ferait les démarches pour obtenir une carte de séjour en France, démarches que la situation causée par le covid-19 avait retardées. Il n’avait rien entrepris pour obtenir des documents d’identité palestiniens.

C. Dans le jugement querellé, le TAPEM estime que le pronostic de l’intéressé se présente sous un jour fort défavorable, avec un risque très élevé de récidive. A______, s’il était libéré, se retrouverait dans la même situation que celle à l’origine des condamnations en cours d’exécution, sans garantie d’être admis en France.

D. a. À l’appui de son recours, A______ fait valoir son comportement irréprochable en détention, sa volonté de voir grandir ses enfants, qui lui manquent, et son acceptation de quitter le territoire suisse. Il déclare vouloir "aussi" faire appel, pour pouvoir s’exprimer oralement.

b. À réception, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT:

1.

1.1. La décision rendue en matière de libération conditionnelle (art. 86 CP) constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363).

Le recours au sens de l'art. 393 CPP – et non l’appel, au sens des art. 398 ss. CPP – est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus par le TAPEM en matière de libération conditionnelle (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1 et les références citées).

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La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). La procédure se déroule par écrit (art. 397 al. 1 CPP).

1.2

En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé à temps auprès de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP) et selon la forme prescrite (art. 385 al. 1 et

390.

al. 1 CPP). Le recourant, condamné, a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP).

Il ne fait valoir aucun argument spécifique à être entendu oralement par l’autorité de recours. Au demeurant, il a été auditionné par le juge précédent et a pu fournir toutes explications utiles, qui ont été dûment portées au procès-verbal. Il n’y a donc pas lieu de s’écarter de la règle posée par la loi pour la procédure de recours, soit de traiter la cause sans débats (art. 390 al. 5 a contrario CPP), sur la base du dossier et par voie de circulation (art. 390 al. 4 CPP).

2.

Le recourant conteste le refus de sa demande de libération conditionnelle.

2.1

Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement, ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 203 s. et les références citées). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr; force est de se contenter d'une certaine probabilité; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b p. 7).

Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis, par exemple, des infractions PM/304/2022 - 5/7 contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 203 et les références citées). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa/bb p. 198 ss).

2.2

En l'espèce, l'appréciation émise par le premier juge ne souffre pas de critique. Les critères qu'il a retenus et appliqués sont pertinents.

Il peut y être renvoyé sans autre, car le recourant semble se contenter d'exprimer des intentions déjà fournies par le passé aux autorités pénales, mais jamais suivies d’ébauche de concrétisation, quand bien même la pandémie de covid-19 n’y faisait pas obstacle à l’époque.

Cet élément est déterminant, à lui seul, pour juger du mérite de son recours. Son bon comportement en détention, qu’il met en exergue tout en passant sous silence une consommation récente de substances toxiques illicites, n’est pas décisif.

C'est bien l'absence de projet de sortie, sérieux, étayé et vérifiable, jointe à l’absence de tous papiers d’identité et titre de séjour, en Suisse ou en France, qui laisse craindre un risque de récidive d'infractions du même ordre que celles pour lesquelles il est actuellement incarcéré, au rang desquelles le vol par métier.

Ses attaches sentimentales et paternelles en France, au demeurant non étayées, ne l’ont pas empêché de s’éloigner de la région où il affirme les avoir nouées – puisqu’il a déclaré au premier juge vivre en Suisse depuis près de quinze ans – ni de s’en prendre au patrimoine d’autrui pour subvenir à ses seuls besoins (comme il l’a expliqué aux juges du fond).

3.

Le recours s'avère manifestement mal fondé et pouvait, comme tel, être traité d'emblée sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

4.

Le recourant, parce qu'il n'a pas gain de cause, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

*****

PM/304/2022

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PAR CES MOTIFS, LA COUR:

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de l’État, arrêtés à CHF 800.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Ministère public et au Tribunal d'application des peines et des mesures.

Le communique pour information au Service de l'application des peines et mesures.

Siégeant:

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier: La présidente:

Julien CASEYS Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours:

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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PM/304/2022 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00

Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 715.00

- CHF

Total CHF 800.00

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