ACPR/279/2022
Décisions | Chambre pénale de recours
27 avril 2022Français11 min
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/24723/2019 ACPR/279/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 27 avril 2022 Entre A______, domicilié ______[GE], comparant par Me Manuel BOLIVAR, avocat, BOLIVAR BATOU & BOBILLIER...
Source ge.ch
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE
P O U V O IR J UD IC I AIR E
P/24723/2019 ACPR/279/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mercredi 27 avril 2022
Entre
A______, domicilié ______[GE], comparant par Me Manuel BOLIVAR, avocat, BOLIVAR BATOU & BOBILLIER, rue des Pâquis 35, 1201 Genève,
recourant,
contre la décision du Tribunal correctionnel du 9 février 2022,
et
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
- 2/7 -
EN FAIT:
A. Par acte expédié le 21 février 2022, A______ recourt en personne contre la décision du 9 précédant, notifiée le lendemain à son épouse, B______, par laquelle le Tribunal correctionnel a ordonné le séquestre de l'indemnité accordée à cette dernière par C______, à titre de règlement du sinistre ayant affecté l'immeuble 1______ dans la commune D______ (ch. 1) et ordonné le versement de ladite indemnité sur le compte privé n°2______ dont la prénommée est titulaire auprès de la E______, compte séquestré sur la base de l'ordonnance de séquestre du 19 mars 2020 du Ministère public (ch. 2).
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens en faveur de B______, à l'annulation de la décision entreprise et à ce que le versement de l'indemnité précitée soit effectuée sur un "nouveau compte ouvert et non séquestré au nom de B______ et A______ auprès de la E______ ou d'une autre institution bancaire".
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier:
a. En 2019, une enquête de police a été menée à l'encontre de B______ et A______, suspectés de sous-louer à des prix excessifs des appartements à des ressortissants étrangers démunis d'autorisation de séjour et de travail.
b. B______ et A______ ont été interpellés le 11 mars 2020 et entendus en qualité de prévenus d'usure (art. 157 CP) et d'incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal d'un étranger sous la forme aggravée (art. 116 al. 1 let. a et al. 3 let. a LEI) en raison des nombreux cas découverts.
c. Par ordonnance du 19 mars 2020, le Ministère public a ordonné le séquestre de toutes les relations bancaires des prévenus, dont le compte n° 2______ au nom de B______ auprès de la E______.
d. Par acte d'accusation du 11 novembre 2021, le Ministère public a renvoyé B______ et A______ en jugement par-devant le Tribunal correctionnel du chef d'usure par métier (art. 157 ch. 1 et 2 CP) et d'infraction à l'art. 116 al. 1 et 3 LEI
e. Par pli du 7 décembre 2021 adressé au Ministère public qui l'a transmis au Tribunal correctionnel pour raison de compétence, la E______ a exposé avoir, le 22 novembre 2019, consenti aux prévenus un prêt hypothécaire d'un montant de CHF 1'760'000.- afin de financer une villa individuelle, sise avenue 3______ à Genève, destinée à la location. En garantie de cette facilité, B______, unique propriétaire du bien immobilier en question, lui avait remis une cédule hypothécaire du même montant, grevant en premier rang, sans concours, la parcelle 1______ de la commune D______.
P/24723/2019
- 3/7 -
Le 7 septembre 2021, l'assurance-bâtiment C______ l'avait informée d'un important dégât des eaux sur l'objet de son gage et de son engagement de verser à B______ une indemnité de CHF 300'000.- pour solde de tout compte, afin de procéder aux travaux de réparation sur la villa, étant précisé que la prénommée, en tant que preneuse d'assurance, était l'unique bénéficiaire de cette prestation. En sa qualité de créancière-gagiste, la E______ proposait que l'indemnité soit créditée sur le compte n° 2______ au nom de B______, étant précisé que, compte tenu du séquestre (cf. B.c.), elle n'autoriserait les débits de ce compte que pour le règlement des factures des entreprises chargées des travaux de réparation remises par la cliente, au besoin en sollicitant au préalable le "n'empêche" de l'autorité.
f. Le 17 janvier 2022, B______, sous la plume de son conseil, s'est opposée à cette proposition, souhaitant que l'indemnité soit versée sur un nouveau compte bancaire, non séquestré, qu'elle ouvrirait en son nom et à cet effet.
C. Dans sa décision déférée, le Tribunal correctionnel retient qu'il convenait de séquestrer l'indemnité accordée par C______ en faveur de B______ aux fins de garantir les sanctions de nature pécuniaire, les frais de la procédure, les indemnités, voire le paiement d'une créance compensatrice s'il devait prononcer un verdict de culpabilité contre la prévenue, ce d'autant que le montant des travaux de réparations sur le bien immobilier endommagé n'était pas connu et qu'il était concevable qu'une partie de l'indemnité n'ait, en définitive, pas besoin d'être affectée à ce but et demeure disponible.
Le versement de ladite indemnité sur le compte privé n°2______ auprès de la E______ était ordonné, étant précisé que le Tribunal se déterminerait "en temps voulu" sur le règlement des factures présentées en relation avec les travaux accomplis.
D. À l'appui de son recours, qu'il estime recevable pour avoir été interjeté en temps utile et réunir "[t]outes les autres conditions de recevabilité", A______ expose tout d'abord qu'en tant qu'époux de B______, il était co-titulaire du compte de prêt hypothécaire auprès de la E______ et débiteur de la dette hypothécaire auprès de ladite institution bancaire, grevant le bien immobilier endommagé, dont il précisait avoir réuni les fonds propres grâce à un héritage et une donation de feu ses parents.
Reprenant point par point les considérations de l'autorités intimée, il contestait que l'entier de l'indemnité ne soit pas affecté aux réparations, l'estimation du dommage, effectuée par plusieurs architectes mandatés par son épouse, étant supérieure à l'indemnité accordée par la compagnie d'assurance. De plus, la solution visant à autoriser le paiement des factures engendrerait d'importants frais bancaires. En outre, il ne doutait pas que lui-même et son épouse soient acquittés, vu les documents remis à leurs avocats, visant à démontrer leur innocence. Enfin, en cas de jugement P/24723/2019 - 4/7 "défavorable", il souhaitait, avec son épouse, pouvoir garder leurs biens immobiliers afin que les revenus locatifs issus de ceux-ci soient affectés au paiement des "postes financiers issus du jugement".
À l'appui de ses écritures, il produit notamment des relevés de comptes ouverts à son nom et celui de son épouse auprès de F______, dont il a surligné des entrées et indiqué, à la main, la provenance.
EN DROIT:
1.
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
2.
2.1. Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et
396.
al. 1 CPP), concerner une ordonnance de la Direction de la procédure sujette à recours immédiat auprès de la Chambre de céans (art. 198 al. 1 let b et 393 al. 1 let. b CPP; B. STRÄULI, in Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 33 ad art. 393), par l’un des prévenus (art. 104 al. 1 let. b CPP) à la procédure.
2.2
Reste cependant à déterminer si le recourant dispose de la qualité pour recourir.
2.2.1
La question devant être examinée d’office par l’autorité pénale, toute partie recourante doit s’attendre à ce que son recours soit examiné sous cet angle, sans qu’il en résulte pour autant de violation de son droit d’être entendue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1207/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.1).
2.2.2
Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision est habilitée à contester celle-ci.
2.2.3
Le recourant, quel qu'il soit, doit être directement atteint dans ses droits et doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut, par conséquent, en déduire un droit subjectif. Le recourant doit en outre avoir un intérêt à l'élimination de cette atteinte, c'est-à-dire à l'annulation ou à la modification de la décision dont provient l'atteinte (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 382). L'intérêt doit être juridique et direct, le but étant de permettre aux tribunaux de ne trancher que des questions concrètes et de ne pas prendre des décisions uniquement théoriques. À noter que l'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection qui n'est pas, lui, nécessairement juridique mais peut aussi être un pur intérêt de fait; ce dernier ne suffisant pas à fonder une qualité pour recourir. Ainsi, l'existence d'un P/24723/2019 - 5/7 intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt futur ne suffit pas (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, 2ème éd., n. 2 ad art. 382 CPP et les références citées).
2.2.4
En matière de séquestre, un tel intérêt est reconnu à la personne qui jouit d'un droit de propriété ou d'un droit réel limité (notamment un droit de gage) sur les valeurs saisies (arrêt du Tribunal fédéral 1B_490/2020 du 9 décembre 2020 consid. 2.2).
2.3
En l'espèce, bien que le recourant soit débiteur de la dette hypothécaire aux côtés de son épouse, il ressort du dossier que seule cette dernière est propriétaire du bien immobilier endommagé et l'unique bénéficiaire de la prestation versée par la compagnie d'assurance, objet du séquestre. Aucun élément au dossier, en particulier les pièces produites par le recourant, ne rend vraisemblable qu'il aurait un droit préférable sur les fonds saisis.
Partant, faute de titularité sur les avoirs saisis, le recourant ne saurait justifier d'un intérêt juridiquement protégé à recourir contre la décision entreprise.
3.
Le recours est dès lors irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid. c. 2.3.1).
4.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
*****
P/24723/2019
- 6/7 -
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
Déclare le recours irrecevable.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, en personne et à son conseil, au Tribunal correctionnel, et au Ministère public.
Le communique pour information à B______.
Siégeant:
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier: La présidente:
Xavier VALDES Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours:
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/24723/2019
- 7/7 -
P/24723/2019 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00
Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 905.00
- CHF
Total CHF 1'000.00
P/24723/2019